JURITEXT000028765937 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/76/59/JURITEXT000028765937.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2014, 12/05032 2014-03-11 Cour d'appel de Rennes Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 12/05032 Contestations Honoraires RENNES Contestations Honoraires ORDONNANCE No14/ 52 R. G : 12/ 05032 Me Claudine Y... C/ M. Alain X... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2014 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Maître Claudine Y......44160 PONTCHATEAU comparant en personne ET : Monsieur Alain X...... 44750 CAMPBON représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anaïs WALLE, avocat au barreau de RENNES *** Maître Claudine Y..., avocate au barreau de Saint-Nazaire, est intervenue au soutien des intérêts de M. Alain X...dans un litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle a facturé son intervention à la somme de 7 221, 85 ¿. Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires. Maître Claudine Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Nazaire d'une demande en fixation d'honoraires, le 4 octobre
- Par décision du 30 mai 2012, le bâtonnier du barreau de Saint-Nazaire a fixé à la somme de 1 955, 46 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Claudine Y..., et a condamné M. Alain X...au paiement d'une somme de 651, 82 ¿ TTC, après déduction de la provision déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 juillet 2012, Maître Claudine Y...a formé un recours contre l'ordonnance du 30 mai 2012 et a estimé que le bâtonnier avait réduit ses honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de sa facture était entièrement justifié. Elle sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du 30 mai 2012 et demandait la fixation de ses honoraires à la somme de 7 221, 85 ¿. Toutefois, elle s'est désistée de son recours par courrier du 30 septembre
- M. Alain X...a adressé des conclusions le 22 octobre 2013, demandant une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'audience du 11 février 2014, le conseil de M. Alain X...fait valoir que, dès que ce dernier a appris le recours de Maître Claudine Y..., il est venu la consulter, de Savenay où il réside et lui a demandé de préparer un projet de conclusions. Il est produit la facture d'honoraires d'un montant de 656 ¿. Cependant, il n'est pas justifié du projet de conclusions qui aurait été préparé. Quoi qu'il en soit, au vu des éléments du litige, notamment du désistement du 30 septembre 2013, du caractère oral de cette procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Alain X...les sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Constatons le désistement de Maître Claudine Y...; Déboutons M. Alain X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître Claudine Y...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,