JURITEXT000028768088 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/76/80/JURITEXT000028768088.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2014, 13/04811 2014-03-19 Cour d'appel de Toulouse Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/04811 Ordonnance du premier président TOULOUSE DU 19/ 03/ 2014 N 50 N 13/ 04811 Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier REQUÉRANT Monsieur Roger X...... 31100 TOULOUSE Comparant DÉFENDERESSE Maître Nathalie Y... ...... 31140 AUCAMVILLE Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats associés au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 29 juillet 2013 : - a débouté monsieur Roger X... de sa demande de remboursement de la somme de 371, 80 ¿,- a estimé que la somme de 850 ¿ HT est justifiée puisqu'elle correspond, a minima, à 4 heures de travail au taux horaire de 200 ¿ HT habituellement pratiqué,- rappelle que maître Nathalie Y... souligne que la facture du 20 avril 2012 à hauteur de 657, 80 ¿ TTC et la facture du 27 juin 2012 pour un montant de 371, 80 ¿ TTC ont été réglées sans protestations. L'ordonnance précise notamment : - que monsieur Roger X... a saisi le bâtonnier,- que monsieur Roger X... a estimé que la facture d'honoraires ne correspond pas aux accords conclus avec son avocate dans la mesure où la convention d'honoraires n'a pas été régularisée,- que monsieur Roger X... a sollicité la restitution de la somme réclamée,- que maître Nathalie Y... a indiqué à son client sa provision à hauteur de 371, 80 ¿ TTC et que celui-ci n'a soulevé aucune objection-que cette demande de provision correspondait aux honoraires de maître Nathalie Y... dans le cadre d'une procédure de résiliation de bail commercial à savoir 800 ¿ outre les frais de greffe, d'huissier, les droits de plaidoirie et le timbre fiscal,- que maître Nathalie Y... a indiqué que la première provision d'un montant de 657, 80 ¿ TTC correspondait au coût de la seule assignation introductive d'instance,- que maître Nathalie Y... a rédigé une assignation, assuré l'audience de plaidoirie et une décision a été rendue le 11 juillet 2012,- que maître Nathalie Y... a facturé les sommes suivantes : facture du 20 avril 2012 procédure devant le juge des référés près le TGI de Toulouse, assignation introductive d'instance à hauteur de 657, 80 ¿ TTC ; facture du 27 juin 2012 procédure devant le juge des référés près le TGI de Toulouse audience du 26/ 07/ 2012 à 9h30 à hauteur de 371, 80 ¿ TTC,- que la somme de 850 ¿ HT apparaît justifiée au vu des diligences accomplies par maître Nathalie Y.... L'ordonnance a été notifiée à monsieur Roger X... le 6 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.