JURITEXT000028768379 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/76/83/JURITEXT000028768379.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2014, 14/00007 2014-02-13 Cour d'appel de Toulouse Suspend l'exécution provisoire 14/00007 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ TOULOUSE DU 13 Février 2014 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N 14/11 N RG 14/00007Décision déférée du 23 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 13/445 DEMANDEURS SARL I AND G DUPUY prise en la personne de son représentant légal 2 boulevard Lagal82700 MONTECH SARL DUPUY prise en la personne de son représentant légal 7 boulevard Guilhem82403 VALENCE D'AGEN Représentées par Me Dominique PETAT de la SCP PETAT FLORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant DÉFENDEUR SYNDICAT DE LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE TARN ET GARONNE pris en la personne de son représentant légal 133 rue Aristide BRIAND82000 MONTAUBAN Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL EGEA, substitué à l'audience par Me Jessica TOUGE, avocats au barreau de TARN ET GARONNE DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2014 devant G. de FRANCLIEU, assisté de C. POINSOT Nous, Guy de FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2014 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES L'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Montauban le 23 décembre 2013 a condamné : - la SARL I AND G DUPUY à se conformer à l'arrêté du 8 janvier 1998 en communiquant à la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le jour choisi pour la fermeture au public, et ce sous peine d'une astreinte de 1.000 ¿ par jour de retard passé un délai de dix jours après signification de la présente ordonnance - la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY, chacune, à respecter le jour de fermeture hebdomadaire sous peine d'une astreinte pour chacune de 5.000 ¿ par infraction constatée - la SARL I AND G DUPUY à payer par provision à la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et Garonne la somme de 80.000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices - la SARL DUPUY à payer par provision à la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne la somme de 20.000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices - la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY, ensemble, à payer à la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne la somme de 2.000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance précise notamment : - que par arrêté préfectoral du 8 janvier 1998 les boulangeries du département du Tarn-et-Garonne sont toutes astreintes à respecter un jour hebdomadaire de fermeture au public et que la violation de ces dispositions constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle conduit à une pratique déloyale - qu'il apparaît au vu des pièces produites que les SARL I AND G DUPUY et DUPUY contreviennent à ces dispositions - que les astreintes sollicitées sont d'autant plus justifiées que les sociétés en cause ont été à plusieurs reprises informées de ce qu'elles étaient en violation de leurs obligations - que la chambre professionnelle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir en justice en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente et qu'elle est recevable et fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice que lui cause la violation de cet arrêté - que compte tenu des éléments relatifs aux chiffres d'affaires induits par la violation de l'arrêté, réitérée chaque semaine depuis de très nombreux mois, il y a lieu d'allouer à titre provisionnel à la chambre professionnelle les sommes de 80.000 ¿ à charge de la SARL I AND G DUPUY et de 20.000 ¿ à charge de la SARL DUPUY Par acte du 23 janvier 2014, la SARL I AND G DUPUY et la SARL DUPUY ont fait assigner en référé le syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins : - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit s'attachant à l'ordonnance du 23 décembre 2013 rendue par le tribunal de grande instance de Montauban - de condamner le syndicat de la chambre professionnelle des boulangers artisans au paiement d'une somme de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de chacune des sociétés demanderesses - de condamner le syndicat de la chambre professionnelle des boulangers artisans aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître CANTALOUPE, avocat à la cour par application de l'article 699 du code de procédure civile L'assignation précise notamment : - que l'ordonnance du 23 décembre 2013 est nulle car elle a été rendue en violation du principe du contradictoire - qu'il est acquis que les sociétés requérantes ont comparu par l'intermédiaire d'un avocat car l'audience du 5 décembre 2013 avait été renvoyée à la date du 19 décembre 2013 et que ce renvoi n'a pu être demandé que par l'intervention d'un conseil - que l'article 14 du code de procédure civile précise que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée - que les sociétés requérantes n'ont pu s'exprimer car elles n'ont pas été prévenues de la date à laquelle l'affaire a été renvoyée et que le délai jusqu'au 19 décembre 2013 était trop court pour permettre la communication des pièces de la partie adverse - que l'exécution provisoire de l'ordonnance présente des conséquences manifestement excessives en ce que la fermeture qu'elle prononce entraîne nécessairement la modification des horaires de travail des salariés, voire des modifications ou suppressions de contrats de travail - que la fermeture pendant la durée de la procédure aurait des conséquences qui seraient disproportionnées en cas d'infirmation de la précédente décision - que dans la mesure où la chambre professionnelle avait introduit son action il y a plus de deux ans, un délai supplémentaire de quelques mois pourrait être accordé -que le syndicat n'a pas chiffré le montant de son préjudice et qu'en conséquence, rien ne fonde la condamnation des sociétés aux sommes respectives de 80.000 ¿ et 20.000 ¿ au titre de l'indemnisation de ses préjudices - que les SARL I AND G DUPUY et DUPUY sont dans un contexte économique difficile et que la poursuite de l'exécution pourrait conduire ces sociétés à une cessation d'activité A l'audience du 5 février 2014, le syndicat de la chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne signale qu'il a délivré une sommation de communiquer à l'avocat des sociétés adverses pour examiner le courrier du 26 novembre 2013 adressé au président du tribunal de grande instance pour renvoyer l'affaire. L'affaire a été appelée le 5 décembre 2013 et renvoyée contradictoirement pour le 19 décembre suite au courrier du 26 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.