JURITEXT000028768972 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/76/89/JURITEXT000028768972.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2014, 13/05232 2014-03-19 Cour d'appel de Toulouse Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/05232 Ordonnance du premier président TOULOUSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E DU 19/ 03/ 2014 N 54 N 13/ 05232 Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier REQUÉRANT Monsieur Hông X... Y... ... 31500 TOULOUSE Non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'un mémoire d'aide juridictionnelle, monsieur Hong X... Y..., interprète en langue vietnamienne, a sollicité une somme de 166, 10 ¿ pour ses honoraires, indemnités et frais de déplacement. Le mémoire a fait l'objet de redressements nécessaires et le greffe a certifié le 23 septembre 2013 le montant du mémoire à la somme de 76, 60 ¿. L'ordonnance a été notifiée à monsieur Hong X... Y... le 23 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.