o = =--- ARRET DU 24 MARS 2014--- = = =
o = = =--- RG N : 13/ 00327 AFFAIRE : Mme Thérèse X..., M. Bernard X... C/ Mme Anne-Marie X... épouse Y..., M. Emile X..., M. Michel X..., M. Louis X..., Association OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Thérèse X... de nationalité Française née le 21 Août 1956 à LES QUATRE ROUTES
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 9 janvier
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCÉDURE Suite à une action introduite par requêtes déposées les 24 septembre et 4 octobre 2012, par l'Office Social de la CROIX MARINE, agissant en qualité de tuteur de Monsieur Adolfo X..., à l'encontre des 6 enfants coobligés alimentaires de son résident, pour voir fixer, tant dans son principe que dans son montant, l'obligation alimentaire respective de chacun, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, par un jugement de condamnation prononcé le 15 février 2013, a réparti la dette alimentaire entre les enfants à compter du 1er novembre 2012, à l'exception des coobligés Anne-Marie et Louis X..., qui ont été dispensés de toute contribution alimentaire. Madame Thérèse X... et Monsieur Bernard X... ont interjeté appel de cette décision, et Emile X..., intimé, a formé appel incident. Aux termes de leurs écritures respectives en date du : -24 septembre 2013, Monsieur Bernard X... sollicite voir constater son impécuniosité et condamner, outre aux dépens, l'Office Social de la CROIX MARINE à lui payer la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, -28 août 2013, Madame Thérèse X... sollicite voir constater son impécuniosité et condamner, outre aux dépens, l'Office Social de la CROIX MARINE à lui payer la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 -14 octobre 2014, Monsieur Bernard X... sollicite voir ramener sa contribution alimentaire à la somme mensuelle de 40 ¿ (au lieu de 80 ¿) et condamner, outre aux dépens, l'Office Social de la CROIX MARINE à lui payer la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 2 octobre 2013, l'Office Social de la CROIX MARINE sollicite à titre principal, voir confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement, confirmer le principe d'une contribution alimentaire à la charge de chacun des appelants, en statuant ce que de droit sur le montant, mais encore, débouter ces derniers de leurs demandes respectives fondées sur les frais irrépétibles, et les condamner, outre aux dépens, à lui payer au titre de ces mêmes frais, la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'article 208 du Code civil stipule que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, ce qui exclut en conséquence, le principe d'une répartition automatique de l'intégralité de la dette alimentaire entre les co-obligés alimentaire. Attendu qu'en l'espèce, tant Monsieur Bernard X..., que Madame Anne-Marie X..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, perçoivent, pour le premier, des ressources mensuelles nettes de 882 ¿ et imposables de 912 ¿, et pour la seconde, une allocation d'adulte handicapée de 707, 06 ¿ ; Que leur état d'impécuniosité avérée sera constaté ; qu'il seront dispensés de toute contribution alimentaire, et le jugement infirmé. Attendu que s'agissant de Monsieur Emile X..., sa fiche de paye de décembre 2012 fait apparaître des revenus mensuels moyens de 1173, 17 ¿, qu'il acquitte des charges de loyers, et des charges incompressibles (assurances, électricité, etc...) dont le total cumulé s'élève à 843, 18 ¿, outre les charges de la vie courantes (nourriture, vêture) ; Qu'il n'est manifestement pas en capacité d'assumer une contribution alimentaire mensuelle de 80 ¿ ; qu'il offre de régler 40 ¿ ; que cette offre sera déclarée satisfactoire au regard de ses faibles ressources, et le jugement réformé en ce sens. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT dans les limites des appels interjetés, VU l'article 208 du Code Civil, REFORME partiellement le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, CONSTATE l'impécuniosité de Madame Thérèse X... et de Monsieur Bernard X..., En conséquence, les DISPENSE de toute contribution alimentaire au profit de leur père Adolfo X..., DONNE acte à Emile X... de ce qu'il offre de régler la somme mensuelle de 40 ¿ à titre de contribution alimentaire, CONFIRME le jugement pour le surplus, Et Y AJOUTANT, DIT n'y a avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Madame Thérèse X... et de Monsieur Bernard X..., ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Office Social de la CROIX MARINE, CO NDAMNE l'Office Social de la CROIX MARINE à payer à Emile X... la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Office Social de la CROIX MARINE aux dépens d'appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.