JURITEXT000028831162 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/83/11/JURITEXT000028831162.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014, 13/01724 2014-03-24 Cour d'appel de Basse-Terre Déclare la demande ou le recours irrecevable 13/01724 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALEARRET No 113 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/01724 Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 17 septembre 2014. APPELANTE E.U.R.L DOUBLELes Galeries du CommerceSaint Jean BP 43797097 SAINT BARTHELEMYReprésentée par sa gérante Mme Valérie X... INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPEQuartier de Hôtel de Ville BP 48697159 POINTE-A-PITREReprésentée par M. Lucien Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2014 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014 GREFFIER Lors des débats, Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 17 septembre 2013, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de l'Eurl DOUBLE pour son montant initial de 2735 euros, Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2013 par la gérante de l'Eurl DOUBLE, Attendu qu'à l'audience des débats l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office, Attendu que selon les dispositions de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros, Attendu que le litige soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe porte sur une contrainte par laquelle il était réclamé paiement de la somme de 2735 euros, soit un montant inférieur à la valeur jusqu'à laquelle il est statué en dernier ressort, Attendu qu'en conséquence l'appel de l'Eurl DOUBLE doit être déclaré irrecevable Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par l'Eurl DOUBLE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.