JURITEXT000028852165 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/85/21/JURITEXT000028852165.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Nouméa, 26 février 2014, 13/00028 2014-02-26 Cour d'appel de Nouméa Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/00028 06 NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA ORDONNANCE Nous, Thierry DRACK, Premier Président de la cour d'appel de Nouméa, Assisté de Corinne LEROUX, greffier ; Vu la requête du 27 août 2013 afin d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire présentée, par Mme Josiane X..., née Y...; Vu l'ordonnance de rejet du 5 septembre 2013 rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa ; Vu la déclaration d'appel de Mme Josiane Y...épouse X...en date du 13 septembre 2013 ; EXPOSE DES MOTIFS, Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 48, 53 et 54 de l'ancien code de procédure civile, lorsqu'un créancier justifie d'une créance apparaissant fondée en son principe, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le juge peut à titre exceptionnel autoriser une inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles appartenant au débiteur ; Considérant en l'espèce, que Mme X...sollicite une inscription provisoire d'hypothèque sur trois immeubles appartenant respectivement à Mme Arlette Z..., M. Christian Y...et M. François Y...pour sureté de ses créances ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le père de Mme X..., Michel Y..., décédé le 13 février 2009, a fait donation avec sa seconde épouse, Mme Arlette Z..., par préciput et hors part à M. François Y...et M. Christian Y..., de deux biens immobiliers situés sur la commune du Mont Dore ; Que par ailleurs, M. Michel Y...et Mme Arlette Z...ont adopté le régime de la communauté universelle le 8 avril 2002 par jugement du tribunal de première instance de Nouméa, étant précisé que deux biens composaient la communauté, une maison d'habitation évaluée à 30 000 000 francs CFP et un terrain estimé à 10 000 000 francs CFP par attestation notariée du 10 novembre 2009 ; Considérant qu'il apparaît dans l'acte notarié du 10 novembre 2009, que seuls MM. Christian et François Y...sont désignés comme héritiers de leur père Michel Y...; Que Mme X...est exclue de la liste des héritiers réservataires, se trouvant ainsi privée de ses droits ; Considérant dès lors, que la créance qu'elle prétend détenir du fait de son éviction du partage successoral, apparaît fondée en son principe ; Considérant que la volonté de Mme Z...et de MM. François et Christian Y...de taire volontairement l'existence d'un troisième héritier réservataire et la vente d'un des deux immeubles dépendant de la communauté universelle, caractérisent le péril auquel est exposée la créance et l'urgence de prendre une mesure conservatoire ; Considérant en conséquence, qu'il convient d'infirmer l'ordonnance du 5 septembre 2013 et d'autoriser Mme X...à pratiquer une inscription d'hypothèque sur les immeubles appartenant à Mme Arlette Z...et MM. François et Christian Y...; Considérant cependant, qu'en sollicitant la mesure conservatoire sur la totalité de la valeur des biens alors que sa créance serait en tout état de cause inférieure compte tenu des règles successorales, il convient de réduire pour chacun des biens à la somme de 15 000 000 francs CFP la valeur de la créance garantie par l'hypothèque provisoire ; PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa du 5 septembre 2013 ; AUTORISONS Mme Josiane Y...épouse X..., demeurant ...à Nouméa, à prendre : - A l'encontre de Mme Arlette Z...veuve Y..., née le 15 novembre 1939 à Pleumeur Bodou
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.