o = =--- ARRET DU 24 AVRIL 2014--- = = =
o = = =--- ARRET N. RG N : 12/01168 AFFAIRE : Mme Marie-Jeanne X... veuve Y..., Mme Sylvie Y... C/ Melle Mélanie Z..., M. Patrick Z... contestations relatives au partage Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Jeanne X... veuve Y... de nationalité Française née le 16 Mars 1933 à Brivezac
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= =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Mars
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE Jean-Baptiste Y... est décédé le 4 mars 1997 en laissant pour lui succéder son épouse Marie-Jeanne Y... et leurs deux enfants :- Bernadette Y... épouse de M. Patrick Z...,- Sylvie Y.... Bernadette Y... épouse Z... est décédée le 4 mai 2000 en laissant pour lui succéder son époux Patrick Z... et leur fille Mélanie Z.... Mme Marie-Jeanne Y... et Mme Sylvie Y... (les consorts Y...) ont assigné M. Patrick Z... et sa fille Mme Mélanie Z... (les consorts Z...) devant le tribunal de grande instance de Brive en liquidation partage de la succession de Jean-Baptiste Y.... Par jugement du 30 août 2012, le tribunal de grande instance a notamment :- ordonné la liquidation partage de la communauté ayant existé entre Jean-Baptiste Y... et son épouse et de la succession de celui-ci,- ordonné une expertise portant sur un immeuble situé à Argentat,- dit que Mme Marie-Jeanne Y... s'est rendue coupable de recel successoral portant sur une somme de 74 700, 01 euros et, en conséquence, l'a condamné à rapporter à la succession de son mari 49 bons anonymes Predicis de 10 000 francs chacun sur lesquels elle sera privée de tout droit,- condamné Mme Marie-Jeanne Y... à payer 10 000 euros de dommages-intérêts aux consorts Z.... Les consorts Y... ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les consorts Y... contestent le recel successoral et demandent la condamnation des consorts Z... à leur payer 15 000 euros de dommages-intérêts à raison de leur attitude procédurale. Ils font valoir que les retraits d'argent ont été opérés par Mme Marie-Jeanne Y... du vivant de son mari, sans intention frauduleuse, puisqu'ils sont mentionnés dans la déclaration de succession. Les consorts Z... concluent à la confirmation du jugement, sauf à dire que ce recel porte sur 98 bons Predicis de 10 000 francs chacun ainsi que sur une somme de 180 000 francs et à dire que Mme Sylvie Y... s'est elle-même rendue coupable du recel successoral, à majorer le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués et à étendre la mission de l'expert sur l'incidence de l'absence d'entretien de l'immeuble sur la valeur de celui-ci. MOTIFS Sur le recel successoral. Attendu que le grief de recel successoral allégué par les consorts Z... porte sur 98 bons anonymes Predicis acquis par Mme Marie-Jeanne Y... les 5 et 20 février 1997, donc à une date à laquelle son époux, Jean-Baptiste Y..., était toujours en vie ; que ces titres, d'une valeur unitaire de 10 000 francs, ont été financés par deux retraits de fonds :- le premier en date du 23 janvier 1997 d'un montant de 800 000 francs, par retrait sur le compte joint ouvert par les époux Y... auprès du Crédit agricole,- le second en date du 9 févier 1997 d'un montant de 180 000 francs, par retrait sur le plan d'épargne populaire ouvert au nom des époux Y... auprès de la Banque populaire. Attendu que les fonds investis en titres anonymes Predicis ont donc été retirés du vivant de Jean-Baptiste Y... dont son médecin traitant certifie qu'il disposait de toutes ses facultés intellectuelles jusqu'à la date de son décès survenu le 4 mars 1997 ; que Jean-Baptiste Y... a lui-même sollicité la clôture de son plan d'épargne populaire par courrier du 22 janvier 1997 ; qu'il n'est pas rapporté la preuve de manoeuvres frauduleuses qui auraient déterminé Jean-Baptiste Y... à effectuer cette clôture ; que l'investissement en titres Predicis a été réalisé à l'initiative de Mme Marie-Jeanne Y... du vivant de son époux ; qu'il s'agit là d'actes de gestion de fonds de la communauté par les époux qui ne traduisent en eux-mêmes aucune volonté de dissimulation de leur part, même s'ils portaient sur la quasi totalité de leurs avoirs financiers. Attendu que les consorts Z... reprochent aux consorts Y... de ne pas leur avoir spontanément révélé ces retraits dont ils n'ont été informés qu'en septembre 1997 sur demande de leur part après des investigations de Me A..., notaire. Mais attendu que les retraits en cause, opérés sur les comptes bancaires des époux Y..., constituent des opérations aisément décelables que le notaire en charge de la succession a d'ailleurs immédiatement identifié lors de la présentation des comptes ; que le fait pour Mme Marie-Jeanne Y... et sa fille Sylvie de n'avoir pas immédiatement révélé ces retraits après le décès de leur époux et père ne saurait suffire à caractériser une volonté de dissimulation de leur part d'une situation qui était connue des parties ; qu'interrogés par le notaire, les consorts Y... ont reconnu l'existence des retraits sans tenter de les dissimuler ; que ces retraits figurent dans la déclaration de succession de Jean-Baptiste Y... datée du 10 février 1998 dans la rubrique " actif de communauté " ; que la circonstance que ce ne soit pas les titres Predicis mais leur valeur correspondant aux deux retraits litigieux qui a été comptabilisée apparaît indifférente puisqu'en toute hypothèse l'actif successoral est reconstitué, de sorte que les droits de chacun sont respectés ; que l'omission par Me A... d'un compte de dépôt ouvert par les époux Y... auprès de la Banque populaire lors des opérations de liquidation de la succession ne peut être constitutif d'une faute à la charge des consorts Y.... Attendu que les consorts Z... ne rapportent pas la preuve d'une volonté des consorts Y... de rompre l'égalité dans le partage de la succession de Jean-Baptiste Y... en détournant à leur profit une partie de cette succession ; que la demande des consorts Z... fondée sur l'existence d'un recel successoral sera rejetée ainsi, par voie de conséquence, que leur demande de dommages-intérêts ; qu'en revanche, il convient de maintenir le chef de décision condamnant Mme Marie-Jeanne Y... à rapporter à la succession de son mari les 49 bons anonymes Predicis dont la valeur est d'ores et déjà inscrite à l'actif successoral. Sur l'extension de la mission de l'expert. Attendu que le tribunal de grande instance a ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer la valeur de l'immeuble cadastré section AB no 37, rue de la Françonnerie à Argentat
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.