JURITEXT000028901754 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/90/17/JURITEXT000028901754.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 12/01006 2014-04-29 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/01006 Pôle 6 - Chambre 4 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 29 Avril 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01006 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG no 09/ 02413 APPELANTE Madame Elisabeth X... épouse Y... demeurant...-94120 FONTENAY SOUS BOIS comparante en personne Assistée de Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 326, bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 008536 du 24/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS. INTIMÉE SAS SOCIÉTÉ SARJEL Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 78, Rue Garibaldi-94100 SAINT MAUR DES FOSSES Représentée par Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par Elisabeth X... épouse Y... du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil, section activités diverses, rendu le 1er décembre 2011 qui a dit que le licenciement pour faute grave d'Elisabeth X... épouse Y... est fondé, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et qui l'a condamnée à payer à la SA SARJEL la somme de 900 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Elisabeth X... épouse Y... a été engagée à compter du 18 décembre 2000 en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide comptable par la SA SARJEL qui emploie plus de 11 salariés. À la date du licenciement, Elisabeth X... épouse Y... avait la qualification de comptable et sa rémunération mensuelle s'élevait à 1 620 ¿. Le 22 décembre 2008, la SA SARJEL lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours. Le 18 mars 2009, Elisabeth Y... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mars 2009 et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Le 10 avril 2009, elle a été licenciée pour faute grave. Madame Elisabeth X... épouse Y... demande à la Cour de : - réformer le jugement, - annuler la mise à pied du 22 décembre 2008 et de condamner la SA SARJEL à lui payer la somme de 256, 34 ¿ à titre de salaire et 25, 63 ¿ au titre des congés payés afférents, - annuler la mise à pied du 18 mars 2009 et de condamner la SA SARJEL à lui payer la somme de 1246, 17 ¿ à titre de salaire et 124, 61 ¿ au titre des congés payés afférents, À titre principal -annuler le licenciement, - en conséquence, condamner la SA SARJEL à lui payer les sommes suivantes : 19 440 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 240 ¿ à titre de préavis, 324 ¿ au titre des congés payés afférents, 2 698, 60 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, À titre subsidiaire -dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SA SARJEL à lui payer les sommes suivantes : 19 440 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 240 ¿ à titre de préavis, 324 ¿ au titre des congés payés afférents, 2 698, 60 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, À titre infiniment subsidiaire -constater l'absence de faute grave, en conséquence, condamner la SA SARJEL à lui payer les sommes suivantes : 3240 ¿ à titre de préavis, 324 ¿ au titre des congés payés afférents, 2698, 60 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,- ordonner la remise sous astreinte des documents conformes, - condamner la SA SARJEL à lui payer la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner la SA SARJEL à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles. La SA SARJEL demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Elisabeth X... épouse Y... à lui payer la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur la mise à pied disciplinaire du 22 décembre 2008 La sanction disciplinaire repose sur les faits suivants : «... Le lundi 1er décembre 2008 vers 16 H 50, vous traitez Monsieur T. Z... de " gros connard ", en employant un ton si élevé que bon nombre d'autres salariés entendent et en sont choqués. De tels écarts de langage sont d'autant plus graves qu'ils ne constituent pas un cas isolé. En effet, le 5 novembre 2008 vers 14 heures, alors que vous vous trouvez en salle de pause et au prétexte que vos collègues ne partagent pas votre point de vue, vous manifestez votre colère et les traitez de " lèche-cul " et de " cons ", vous auriez également tenu en leur présence des propos à caractère antisémite... ». Ces faits sont attestés par plusieurs collègues de l'intéressée. Tous font état des propos injurieux, déplacés et méchants tenus par Elisabeth X... épouse Y... créant une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise. Une pétition a été signée le 5 novembre 2008 par 9 de ses collègues qui en appellent la direction de l'entreprise pour faire cesser le comportement inacceptable d'Elisabeth X... épouse Y... qui par ses remarques désobligeantes à l'égard du personnel installe un climat peu propice à un travail d'équipe serein et efficace. Par courrier du 28 janvier 2009, Elisabeth X... épouse Y... a contesté la sanction disciplinaire en faisant valoir que quand bien même elle aurait eu une attitude inadaptée à l'égard de ses collègues, elle est liée aux faits qu'elle avait dénoncés et à la dégradation de son état psychologique subséquent. Il ne ressort des attestations de collègues de travail de l'intéressée aucune volonté de lui nuire suite à la dénonciation de faits d'agression sexuelle qu'elle a dirigée contre l'un d'eux mais au contraire le souci de rétablir au sein de l'entreprise des conditions de travail sereines et apaisées. L'employeur qui est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs conformément à l'article L. 4121-1 du Code Travail, a pris une mesure adaptée de nature à faire cesser le comportement perturbateur d'Elisabeth X... épouse Y... en lui infligeant une sanction disciplinaire de mise à pied durant trois jours, sanction proportionnée à l'importance du trouble généré dans l'entreprise et nécessitant son éloignement temporaire. La demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifié le 22 décembre 2008 sera rejetée. Sur le licenciement et la mise à pied conservatoire du 18 mars 2009 La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des éléments suivants : - «... Le 11 novembre 2008, vous déposez plainte à l'encontre de M. Thierry Z..., un de vos collègues de travail, pour agression sexuelle ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 24 février 2009, classement dont nous avons été informés le 18 mars 2009 par M. Thierry Z..., au motif que l'infraction n'était pas caractérisée. Ce classement sans suite ne fait que confirmer les conclusions de l'enquête menée en interne dans le cadre de nos obligations en matière de protection de la santé physique et morale de nos salariés. Vous avez accusé à tort Monsieur Thierry Z... pour justifier l'altercation purement professionnelle que vous avez eue avec ce dernier en date du 4 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.