o = =--- ARRÊT DU 06 MAI 2014 --- = =
o = =--- Le six mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS PRIM'STYLE dont le siège social est 372 RUE DES SAULES ZA LE CHAPELLIER-38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 26 JUILLET 2013 par le Président du Tribunal de Commerce de LIMOGES ET : SARL ESPRIT MAISON DE FAMILLE dont le siège social est 11 Place Saint Michel-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = =
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Février 2014 en application de l'article 905 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE Suivant contrat du 2 mai 2012, la société Esprit maison de famille (le franchisé) est devenu le franchisé de la société Prim'style (le franchiseur), ce contrat comportant une clause d'exclusivité sur un territoire déterminé. Soutenant que le franchiseur ne respectait pas cette clause d'exclusivité, le franchisé l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour faire cesser le trouble résultant de cette situation. Par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge des référés a accueilli la demande du franchisé, sauf en ce qui concerne le magasin Gamm vert et condamné le franchiseur au paiement d'une provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Le franchiseur a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Le franchiseur conclut au rejet des demandes de son franchisé en soutenant l'existence de contestations sérieuses et réclame sa condamnation à lui payer une somme de 19 079, 78 euros HT correspondant à ses créances résultant du contrat de franchise. Subsidiairement, il oppose la compensation de la provision mise à sa charge avec sa propre créance de 44 079, 78 euros HT au titre de marchandises et redevances impayées. Le franchisé conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé. Par conclusions d'incident du 18 février 2014, le franchiseur demande d'écarter des débats le constat d'huissier du 22 novembre 2013 produit par le franchisé en pièce no 19 qui est illisible et qui n'a pas été établi de manière contradictoire. La cour d'appel a autorisé les parties à produire une note en délibéré. MOTIFS Sur la recevabilité du procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2013 par Me X..., Huissier de justice (pièce no 19). Attendu qu'au soutien de son incident tendant à voir écarter ce procès-verbal de débats, le franchiseur soutient que l'exemplaire qui lui a été communiqué est illisible et qu'il n'a pas été établi de manière contradictoire. Mais attendu que seules les photographies annexées à ce procès-verbal de constat sont inexploitables ; que ces photographies ne font qu'expliciter les constatations écrites du procès-verbal qui sont quant à elles parfaitement lisibles. Et attendu que la constatation d'un fait par un huissier de justice n'a pas à être établie contradictoirement mais qu'elle doit seulement être soumise à la libre discussion des parties comme cela a été le cas en l'espèce ; Que la demande du franchiseur tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat du 22 novembre 2013 sera rejetée. Sur la recevabilité du procès-verbal de constat dressé par Maître Y..., huissier de justice, le 19 novembre 2013 (pièce no 21). Attendu que cette pièce, communiquée par le franchisé tardivement le jour de l'audience, sera écartée des débats. Sur le fond. Attendu qu'en vertu du contrat de franchise du 2 mai 2012, le franchisé s'est vu concéder le droit d'utilisation, à titre d'enseigne, de la marque " comptoir de famille " et le droit d'utilisation du système du franchiseur comprenant le savoir-faire, les méthodes mises au point par celui-ci ainsi que la distribution des produits et des services sur un territoire exclusif couvrant la ville de Limoges, à l'exclusion du magasin " hémisphère sud " (rue Amédée Gordini à Limoges) pour un chiffre d'achat annuel maximum réalisé avec Prim'style de 30 000 euros HT (annexe
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ECARTE des débats la pièce no 21 communiquée par Société Esprit Maison de Famille ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 26 juillet 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges ; CONDAMNE la société Prim'style à payer à la société Esprit maison de famille une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Prim'style aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.