de la convention de Rome du 19 juin 1980, les contrats de transport sur lesquels s'appuie la société Macsped Transport dans la présente instance, entretenaient les liens les plus étroits avec la Grande-Bretagne et que c'est la loi de cet Etat qui est applicable aux dits contrats - dit que la loi française n'étant pas applicable, les dispositions de l'article L.132-8 du code de commerce ne le sont pas davantage et débouté la société Macsped Transport de sa demande - condamné la société Macsped à payer à la société St Microelectronics la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *** La société Macsped, société polonaise, a effectué plusieurs transports entre le Royaume-Uni et la France du 29 septembre 2008 au 16 janvier 2009 pour le compte de la société ST Microelectronics, société française qui fabrique et commercialise des puces électroniques (semi-conducteurs). La société ST Microelectronics s'approvisionne auprès de la société Rohm and Haas Europe dont le siège social est en Suisse, branche européenne de l'entreprise américaine de chimie Rohm and Haas et dont les activités de production se situent à Coventry au Royaume-Uni. Une partie des transports a été effectuée au départ de la société Rohm and Haas Europe située à Coventry (Warwickshire) à destination de St-Martin le Vinoux (Isère), pour la société ST Microelectronics, par l'intermédiaire de son prestataire logistique (la société Ectra), l'autre partie ayant été effectuée en sens inverse pour le réacheminement des conteneurs vides, la société ST Microelectronics se trouvant alternativement expéditeur et destinataire. S'agissant des transports effectués à destination de la France, la livraison portait sur des produits chimiques conditionnés notamment dans des conteneurs de type IBC, pouvant contenir jusqu'à
de la convention de Rome du 19 juin 1980 et de l'article "L.138-2" (L. 132-8) du code de commerce, à infirmer le jugement, dire la loi française applicable au litige, condamner la société ST Microelectronics au paiement de la somme 33.520 Livres Sterling, soit 36.544,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 mars 2009, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 13 janvier 2014 de la société ST Microelectronics, intimée, tendant au visa de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, de l'
de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, de l'article 3 du code civil, de l'article L.132-8 du code de commerce et de la jurisprudence constante, à confirmer le jugement, dire que le droit français et plus précisément, l'article L.132-8 du code de commerce est inapplicable en l'espèce, dire que la société Macsped ne fonde nullement ses demandes en droit, conformément à la loi applicable au cas d'espèce, débouter la société Macsped de l'ensemble de ses demandes, condamner cette dernière au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2014. ** Conformément aux dispositions de l'
55 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la loi applicable Considérant que l'appelante rappelle que la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, est muette sur l'action directe du transporteur à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, qu'il convient de se référer à l'
de la convention de Rome du 19 juin 1980 et de soumettre cette action à la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits, que le règlement CE no593-2008 du 17 juin 2008 ayant remplacé la convention de Rome du 19 juin 1980 pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, confirme la primauté du lieu de livraison dans la détermination de la loi applicable au contrat de transport international à défaut de choix des parties, que les éléments retenus par le tribunal sont sans aucune incidence sur la loi applicable à l'action introduite sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, que l'opération reposant sur la livraison de produits chimiques à ST Microelectronics à St-Martin le Vinoux (Isère), la France doit être considérée comme centre de gravité du contrat de transport ; Que l'intimée réplique que selon l'
de la convention de Rome du 19 juin 1980, la présomption ne s'applique pas en l'espèce, qu'il convient de rechercher et de démontrer, conformément au § 5, avec lequel des pays le contrat entretient les liens les plus étroits, qu'il s'agit d'une opération unique de bout en bout, que l'opération de transport ne peut être considérée que comme une opération simple et globale ayant pour seule fin de pourvoir à l'exécution contractuelle d'une convention de fourniture, que les frais de transport ont tous été adressés à la société anglaise, que la société Rhome & Haas Europe a de façon alternative les qualités d'expéditeur des marchandises et destinataire des caisses vides, que c'est la loi de la Grande-Bretagne qui est applicable aux contrats et non les dispositions de l'article L.132-8 du code de commerce, qu'au regard du contrat signé par ST Microelectronics, il est patent que le choix implicite des parties s'oriente distinctement vers la loi anglaise, que la relation contractuelle à analyser est celle de ST Microelectronics avec son commissionnaire anglais et non la prestation de Macsped, simple sous-traitant, que le critère de rattachement des liens les plus étroits de la convention de Rome, conduit à la loi anglaise ; Considérant que le litige porte sur des opérations de transport de marchandises effectuées par la société Macsped, restées impayées, que l'action est fondée sur l'article L. 132-8 du code de commerce (action directe du transporteur à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire) ; Qu'il convient de rechercher, à défaut de loi choisie par les parties au contrat, en vertu de la règle de conflit énoncée l'
de la convention de Rome du 19 juin 1980, seule convention applicable au litige, la loi applicable aux opérations de transport effectuées par la société Macsped (société de droit polonais) celle-ci n'exerçant pas une action en paiement contre Anglo Overseas Ltd, société britannique, mais contre la société ST Microelectronics, alternativement destinataire et expéditeur des transports, en invoquant la garantie du paiement du prix du transport ; Que l'
de la convention de Rome énonce que Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays ; Que la prestation pour laquelle le paiement est dû, relève d'une opération globale d'exécution d'un contrat de fourniture conclu entre les sociétés Rohm and Haas Europe et St Microelectronics , même si les transports aller-retour ont été couverts par des lettres de voiture CMR distinctes ; Que le contrat de transport n'est pas séparable du contrat de fourniture de produits, dès lors que c'est la même société St Microelectronics qui est bénéficiaire de ces prestations; Que l'
de la convention de Rome prévoit que Le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d'affrètement pour un seul voyage ou d'autres contrats lorsqu'ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises; Que cette présomption ne trouve pas à s'appliquer au titre du contrat de transport conclu avec la société Macsped , dès lors que le pays de l'établissement principal du transporteur (Pologne) n'est pas celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement, ni celui de l'établissement principal de l'expéditeur; Considérant que les premiers juges ont fait application de l'
de la convention de Rome prévoyant que l'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; Mais considérant que la présomption propre au contrat de transport prévue à l'
précité trouvait à s'appliquer en l'espèce, dès lors que cette présomption s'étend par analogie, expressément autorisée par ce texte, au contrat de commission de transport de marchandises qui a le même objet que le contrat de transport ; Que les CMR produites au débats mentionnent la société Anglo Overseas Ltd en qualité de carrier, c'est-à-dire de transporteur ; Que cette présomption donne compétence à la loi du pays d'expédition des marchandises (le Royaume-Uni en l'espèce), qui est également le pays où le commissionnaire de transport a son principal établissement et celui du site de production de l'expéditeur/vendeur, la société Rohm and Haas Europe ; Que le chargement et l'acheminement des produits vendus en conteneurs pleins (du Royaume-Uni vers la France) priment sur le déchargement en matière de transport et sur la réexpédition des conteneurs vides (de la France vers le Royaume-Uni ) ; Que la prestation caractéristique est la fourniture et le chargement des produits chimiques qui est réalisée à partir du site de production de la société Rohm and Haas Europe, basé à Coventry au Royaume-Uni ; Que le débiteur de la prestation caractéristique est la société Rohm and Haas Europe, qui a demandé à un commissionnaire de transport anglais, la société Anglo Overseas Ltd, de prendre en charge l'organisation et l'acheminement des marchandises, en vertu d'un contrat de droit anglais, laquelle a sous-traité la prestation de transport à la société Macsped, société de droit polonais, transporteur substitué ; Que jamais dans la chaîne des contrats n'est intervenu une société française ou le droit français ; Que la devise de référence dans les documents contractuels produits, rédigés en langue anglaise, est la Livre Sterling ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les contrats de transport présentent les liens les plus étroits avec la Grande-Bretagne, que la loi française n'est pas applicable et débouté la société Macsped Transport de sa demande ; - Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à la société intimée en complément de celle qui lui a été accordée par le jugement ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la loi française n'étant pas applicable, les dispositions de l'article L.132-8 du code de commerce ne le sont pas davantage et débouté la société Macsped Transport de sa demande et en ce qu'il a condamné la société Macsped à payer à la société St Microelectronics la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Le RÉFORME au titre de la détermination de la règle de conflit Statuant à nouveau de ce chef, DIT que la présomption propre au contrat de transport de marchandises prévue à l'
de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, s'étend au contrat de commission de transport de marchandises qui a le même objet que le contrat de transport CONDAMNE la société Macsped Transport Miedzynarodowy Wienconek I Majewicz Spolka Jawna à payer à la société St Microelectronics la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE toute autre demande CONDAMNE la société Macsped Transport Miedzynarodowy Wienconek I Majewicz Spolka Jawna aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
50 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Prix de transport - Action directe - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 -
- Principal établissement du commissionnaire de transport et lieu de chargement situé au Royaume-Uni - Droit anglais applicable - Rejet de la demande fondée sur l'article L.132-8 du code de commerce.. La présomption prévue par l'
de la Convention de Rome propre au contrat de transport est également applicable au contrat de commission de transport. En l'espèce ce contrat a les liens les plus étroits avec le Royaume-Uni où se situe le principal établissement du commissionnaire de transport, ainsi que le lieu de chargement sur le site de production de l'expéditeur. Ce contrat est donc soumis au droit anglais. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du prix du transport formée par le transporteur contre le destinataire sur le fondement de l'action directe de l'article L.132-8 du code de commerce TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Prix de transport - Action directe - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 -
- Principal établissement du commissionnaire de transport et lieu de chargement situé au Royaume-Uni - Droit anglais applicable - Rejet de la demande fondée sur l'article L.132-8 du code de commerce.. La présomption prévue par l'
de la Convention de Rome propre au contrat de transport est également applicable au contrat de commission de transport. En l'espèce ce contrat a les liens les plus étroits avec le Royaume-Uni où se situe le principal établissement du commissionnaire de transport, ainsi que le lieu de chargement sur le site de production de l'expéditeur. Ce contrat est donc soumis au droit anglais. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du prix du transport formée par le transporteur contre le destinataire sur le fondement de l'action directe de l'article L.132-8 du code de commerce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.