JURITEXT000028982363 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/98/23/JURITEXT000028982363.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 20 mai 2014, 12/00756 2014-05-20 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/00756 Pôle 6 - Chambre 4 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 20 Mai 2014 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00756 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG no 09/00002 APPELANT Monsieur Afif X... Demeurant ... Comparant en personne Assisté de M. Théodore Y..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMÉE SARL ATELIER DIDIER COURANT (ADC) Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 10, Place de Bretten - 91160 LONGJUMEAU Représentée par Me Assiya BENNEZZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Afif X... du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau, section encadrement, rendu le 3 novembre 2011 qui l'a débouté de toutes ses demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Afif X... a été engagé par la SARL ATELIER DIDIER COURANT ( SARL ADC ) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de responsable travaux bâtiment et génie civil. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 2 874, 97 ¿. L'entreprise, qui compte moins de 11 salariés, est soumise à la convention collective des entreprises d'architecture. Le 15 décembre 2008, Monsieur Afif X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2008 auquel il ne s'est pas présenté. Le 30 décembre 2008, il a été licencié pour motif économique. Monsieur Afif X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la SARL ADC à lui verser les sommes suivantes : - 34 499, 64 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive, - 7 892, 32 ¿ à titre de rappel de salaire, - 789, 23 ¿ au titre des congés payés afférents, - 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SARL ADC demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Afif X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur le licenciement La lettre de licenciement pour motif économique du 30 décembre 2008 fait état des éléments suivants : « ... Baisse importante d'activité liée à une conjoncture économique générale très défavorable dans notre domaine d'activité se traduisant par une chute importante du nombre de chantiers et la fin de l'opération et du chantier du théâtre de Morsang sur Orge que vous suiviez. Par ailleurs, aucune nouvelle opération qui était en étude ne nous permettra dans les mois à venir de vous confier au vu de votre qualification de responsable travaux un nouveau chantier ... ». Monsieur Afif X... ne remet pas en question la réalité des difficultés économiques subies par la société mais soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la SARL ADC n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Sur les difficultés économiques La SARL ADC a été confrontée à une baisse d'activité liée à : - la fin de l'opération du chantier du théâtre de Morsang sur Orge dont le suivi était assuré par Monsieur Afif X..., - la suspension ou l'arrêt de plusieurs opérations de construction énumérées dans la lettre de licenciement, - les échecs de la société aux concours de marchés publics qu'elle avait entrepris. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il résulte que le licenciement de Monsieur Afif X... est fondé sur des difficultés économiques réelles. Sur le reclassement Monsieur Afif X... est l'unique responsable de projets dans la société. Il ressort du registre unique du personnel que la société n'a pourvu aucun emploi avant le 6 juillet 2009, à cette date les seules embauches effectuées concernaient des contrats à durée déterminée ou des contrats temporaires ; Aucune embauche définitive en CDI n'a eu lieu avant le 3 janvier 2011, soit plus de deux ans après la notification du licenciement et aucun poste de responsable de projets, correspondant à celui de Monsieur Afif X... n'a été pourvu. La petite taille de l'entreprise et le nombre de postes disponibles limités n'ont pas permis le reclassement de Monsieur Afif X.... C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur Afif X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la classification et le rappel de salaire Selon son contrat de travail, Monsieur Afif X... exerce la fonction de cadre autonome avec le titre de responsable travaux bâtiment et génie civil, niveau III, position 2, coefficient
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.