JURITEXT000028982880 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/98/28/JURITEXT000028982880.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2014, 12/01414 2014-05-20 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/01414 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERSChambre Sociale ARRÊT N clm/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01414.Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2012, enregistrée sous le no 21 920 ARRÊT DU 20 Mai 2014 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée72033 LE MANS CEDEX 9représentée par Madame Emilie X..., munie d'un pouvoir INTIMEE : LA SAS FPEE INDUSTRIESZone Industrielle de la Champagne Route Sillé72350 BRULONreprésentée par Maître Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX - No du dossier 36560 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR , conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseillerGreffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 20 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 décembre 2010, M. Pascal Z..., salarié de la société FPEE Industries en qualité de soudeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à cinq pathologies, à savoir : un syndrome du canal carpien droit, une compression cubitale droite (GEO droite), une épicondylite droite (coude), une tendinite du sus-épineux droit (épaule douloureuse), une NCB droite avec paresthésies C7-C8. Cette déclaration de maladie professionnelle, réceptionnée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe ou la caisse) le 18 janvier 2011, était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 novembre 2010 par le Dr Bernard Y..., diagnostiquant : "une NCB droite avec paresthésies C7-C8, tendinopathie du sus-épineux D, épicondylite D + compression du canal carpien et du cubital Droites". Il ne fait pas débat que la pathologie dite "NCB droite avec paresthésies C7-C8" a donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la part de la CPAM de la Sarthe et que la pathologie dite GEO (syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne) a fait l'objet d'une instruction différente en ce que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été sollicité.La société FPEE Industries reconnaît avoir reçu, par pli recommandé du 15 février 2011 dont elle a accusé réception le 17 février suivant, un courrier de la CPAM de la Sarthe lui transmettant la copie de la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 18 décembre 2010 par M. Pascal Z... "au titre du dossier relatif à l'épicondylite droite". Le 16 mars 2011, elle a renseigné un imprimé de la caisse, daté du 15 février 2011, dit "questionnaire activité professionnelle pluri-pathologies" qu'elle a retourné à l'organisme social accompagné d'un rapport complémentaire dit "descriptif de postes de travail".Après avoir eu recours au délai complémentaire d'instruction, par courriers séparés du 27 avril 2011 relatifs, notamment, à la tendinite du sus-épineux droit et au syndrome du canal carpien droit, la CPAM de la Sarthe a fait parvenir à l'employeur des avis de clôture de l'instruction en lui précisant qu'avant la prise de décision relatif au caractère professionnel de chacune des maladies concernées qui interviendrait le 17 mai 2011, il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le 17 mai 2011, la société FPEE Industries a adressé à la caisse un courrier recommandé ayant pour objet de lui apporter un "complément d'information". Par trois courriers séparés du 17 mai 2011, la CPAM de la Sarthe a notifié à l'employeur les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de l'épicondylite droite, de la tendinite du sus-épineux droit (épaule douloureuse) et du syndrome du canal carpien droit. Le 13 juillet 2011, la société FPEE Industries a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe d'une contestation contre la décision de prise en charge de la tendinite du sus-épineux droit au titre de la législation professionnelle. En l'absence de décision explicite de cette commission, par lettre recommandée postée le 18 octobre 2011, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Par jugement du 6 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a reçu la société FPEE Industries en son recours et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de l'épaule douloureuse droite (tendinite du sus-épineux droit) déclarée par M. Pascal Z... le 18 décembre 2010 et ce, au motif que la CPAM de la Sarthe ne justifiait pas avoir adressé à l'employeur la copie de la déclaration de maladie professionnelle concernant cette pathologie. La CPAM de la Sarthe a régulièrement relevé appel de cette décision.Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2013 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 mars 2014 pour permettre à l'intimée de répondre aux écritures de la caisse. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 11 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions dites "récapitulatives" enregistrées au greffe le 4 mars 2014, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles la CPAM de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société FPEE Industries la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinite du sus-épineux droit (épaule douloureuse droite) déclarée par M. Pascal Z... le 18 décembre 2010. Elle soutient que, le 15 février 2011, elle a adressé à la société FPEE Industries un pli recommandé dont cette dernière a accusé réception le 17 février suivant et qui contenait : - la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. Pascal Z... le 18 décembre 2010 globalisant toutes les pathologies déclarées ; - 4 courriers séparés de "transmission de déclaration de maladie professionnelle" informant l'employeur de l'ouverture d'une instruction pour chacune des maladies déclarées suivantes : l'épicondylite droite, la tendinite du sus-épineux droit, le syndrome du canal carpien droit et le GEO droit (syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne;- le "questionnaire activité professionnelle pluri-pathologies" relatif aux gestes et postures appelés par le travail du salarié ;- le courrier à l'intention du médecin du travail. Elle fait valoir que:- rien ne lui interdisait de procéder ainsi par un envoi "groupé", ce qu'elle a fait par souci d'économies ; - le respect du principe du contradictoire n'impose pas l'envoi des courriers en recommandé et, s'agissant d'un fait juridique, elle peut en rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions, ce qu'elle fait en apportant un faisceau d'indices desquels il découle que la société FPEE Industries a bien reçu la déclaration de maladie professionnelle établie par M. Pascal Z... relative, notamment, à la tendinite du sus-épineux droit et le courrier l'informant de l'ouverture d'une instruction du chef de cette pathologie, étant rappelé que l'instruction des dossiers afférents à toutes les maladies déclarées par M. Pascal Z... a été menée de façon concomitante ; - l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle relative à la tendinite du sus-épineux alors qu'il a renseigné le questionnaire qu'elle lui a adressé du chef de cette maladie, qu'il lui a même adressé un courrier constitutif d'un "complément d'information" aux termes duquel il fait expressément référence "au dossier relatif aux déclarations de maladies professionnelles effectuées par Monsieur Z..." et fait des observations distinctes du chef des différents maladies déclarées par le salarié, notamment, au titre de la tendinite du sus-épineux droit, formulation mentionnée dans le courrier de transmission de la caisse et qu'il reprend expressément à son compte ; - il n'est pas crédible qu'une entreprise de l'importance de la société FPEE ait pu accepter de renseigner le questionnaire relatif aux gestes de travail sans avoir pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle établie par son salarié. Au second moyen, la caisse oppose que la pathologie déclarée par M. Pascal Z... correspond bien à la maladie professionnelle "épaule douloureuse" inscrite au tableau no 57 des maladies professionnelles et que toutes les conditions posées par ce tableau sont réunies, y compris celle relative à l'exposition au risque, le rapport de l'employeur et les réponses apportées par le salarié mettant en évidence que les gestes effectués dans le cadre du travail sollicitent "l'ensemble des bras" et induisent des mouvements répétés de l'épaule. Vu les conclusions dites "No 2" enregistrées au greffe le 11 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société FPEE Industries demande à la cour de débouter la CPAM de Maine et Loire de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle soutient que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinite du sus-épineux déclarée par M. Pascal Z... doit lui être déclarée inopposable, à titre principal, parce que la CPAM de la Sarthe a violé son obligation d'information et de respect du contradictoire en ne lui transmettant pas la déclaration de maladie professionnelle au titre de cette pathologie, à titre subsidiaire, parce que les conditions du tableau no 57 A ne sont pas toutes remplies, la condition relative à l'exposition au risque faisant défaut. Sur le premier point, l'intimée indique qu'elle ne conteste pas avoir réceptionné, sous pli recommandé du 15 février 2011, la déclaration de maladie professionnelle établie par M. Pascal Z... le 18 décembre 2010 "pour le dossier relatif à l'épicondylite", mais elle fait valoir qu'elle ne l'a pas reçue pour les autres "dossiers concernés", à savoir, la tendinite du sus-épineux (épaule douloureuse), le syndrome du canal carpien et le syndrome de la GEO alors qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve qu'elle a bien transmis spontanément à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle pour chacune des maladies déclarées, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas d'envoi groupé en cas de pathologies multiples. Elle conteste d'ailleurs que la CPAM de la Sarthe ait procédé à l'envoi groupé dont elle se prévaut.S'agissant de la tendinite du sus-épineux, elle admet qu'il est constant que la CPAM de la Sarthe a mis en oeuvre une instruction afin d'apprécier le caractère professionnel de cette pathologie en lui adressant, par lettre simple datée 15 février 2011, une demande de renseignements comportant un questionnaire mais elle considère que la caisse devait également lui transmettre, au titre de cette pathologie, un double de la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié le 18 décembre 2010.Elle ajoute que, si la caisse verse aux débats des courriers de "transmission d'une déclaration de maladie professionnelle" pour chacune des pathologies déclarées par le salarié, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi, et encore moins celle de leur réception par ses soins, en ce qui concerne les maladies autres que l'épicondylite droite, et elle oppose que les copies d'écran informatique ne sont pas susceptibles d'en justifier. Elle dénie qu'il puisse se déduire de son courrier du 11 mai 2011 qu'elle a bien reçu la déclaration de maladie professionnelle pour la tendinite du sus-épineux arguant de ce que c'est seulement par référence au "questionnaire pluri-pathologies" auquel elle a répondu qu'elle a elle-même mentionné cette maladie dans son complément d'information. L'employeur conteste que M. Pascal Z... ait accompli de façon habituelle des mouvements forcés de l'épaule et il soutient que la durée quotidienne et la fréquence d'accomplissement de mouvements d'antépulsion et de mouvements de l'épaule au-delà du plan sagittal ne permettent pas de caractériser des mouvements répétés tels que requis par le tableau no 57 A. Il conclut que la caisse ne pouvait donc pas prendre en charge la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle sans recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'elle n'a pas fait. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité du recours de la société PFEE :Attendu que la recevabilité du recours formé par la société FPEE Industries devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe n'est pas discutée en cause d'appel ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, ce recours ayant été diligenté dans le respect des forme et délai requis par la loi ; 2) Sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinite du sus épineux : - sur le respect de l'obligation édictée par l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale : Attendu que l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose : "La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail." ; Attendu que le défaut de transmission par la caisse à l'employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision de prise en charge à l'employeur ;Attendu qu'en l'espèce, de même que le médecin traitant de M. Pascal Z... a, le 5 novembre 2010, établi un seul certificat médical du chef des cinq maladies diagnostiquées chez ce patient, le salarié a, le 18 décembre 2010, établi une seule déclaration de maladie professionnelle du chef de ces cinq maladies parmi lesquelles est expressément mentionnée une tendinite du sus épineux droit ; Attendu que la société FPEE Industries reconnaît que la CPAM de la Sarthe lui a envoyé cette déclaration de maladie professionnelle par pli recommandé contenant également une lettre datée du 15 février 2011 portant en "objet" : "Transmission d'une déclaration de maladie professionnelle" et l'informant d'une instruction en cours au titre de l'épicondylite droite (coude) ; qu'il est constant que l'employeur a accusé réception de ce pli le 17 février 2011, l'avis de réception étant versé aux débats par la caisse ;Que cette dernière soutient que ce pli contenait également trois autres lettres datées du 15 février 2011, qu'elle verse aux débats et qui apparaissent sur ses captures d'écrans informatiques, portant en "objet" : "Transmission d'une déclaration de maladie professionnelle", la première, relative à la tendinite du sus-épineux droit, la deuxième, relative au syndrome du canal carpien droit et la troisième, à la pathologie dite "GEO" droite, chacune informant l'employeur d'une instruction en cours au titre de la maladie considérée ; que l'intimée conteste avoir été destinataire de ces trois courriers, notamment, de celui relatif à la tendinite du sus-épineux droit ; Attendu que la société FPEE Industries reconnaît également avoir été destinataire d'un courrier qu'elle verse elle-même aux débats (sa pièce no 1), établi par la CPAM de la Sarthe le 15 février 2011, portant en objet "Demande de renseignements sur une maladie professionnelle" et l'invitant, en ces termes, à lui retourner le "questionnaire activité professionnelle pluri-pathologies - employeur" joint à ce courrier: "Afin d'instruire le dossier de maladie professionnelle concernant Monsieur PASCAL Z..., salarié(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.