LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN patrimoine ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs - 19 193,33 euros-, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite « loi Madelin » ; qu'après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X... a recherché la responsabilité du courtier et de l'assureur ayant émis ces contrats, la société Lloyds Continental, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurance de biens, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et de conseil ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que chacun des contrats d'assurance retraite « Castor Madelin » conclu avec la société Lloyds Continental se compose de dispositions générales lesquelles, valant note d'information, résument la convention d'assurance collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d'une cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options possibles, ainsi que la faculté d'en interrompre le paiement ou d'en faire diminuer le montant avec la réduction des garanties qui en résulte, pour en déduire que l'assuré, qui a reconnu, dans les dispositions particulières qu'il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d'un spécimen des dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la souscription de contrats successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré, dès lors qu'en ce cas, chacun des contrats d'assurance retraite reçoit application de façon autonome, en assurant, par les cotisations versées, la constitution d'une retraite complémentaire aux conditions qu'il définit, et en ouvrant à l'assuré le bénéfice d'avantages fiscaux au titre de la législation dite Madelin, sachant que les contrats soumis à ce dispositif légal lui permettent de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle, faculté dont M. X... a usé pour un des contrats ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l'information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, M. X... avait reçu du courtier et de l'assureur une information adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire, propre à l'alerter sur l'accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l'érosion des placements réalisés pouvant résulter d'une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre la société GAN patrimoine, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... et la société Swisslife assurances de biens, venant aux droits de la société Lloyds Continental aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife et condamne celle-ci à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre Monsieur Y... et la société SWISSLIFE ASSURANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... invoque la responsabilité contractuelle de M. Patrick Y..., en qualité d'intermédiaire d'assurance, courtier ou agent général d'assurance, de la compagnie GAN Assurances, M. Patrick Y... étant agent général d'assurances du GAN et de la société SWISSLIFE, venant aux droits de la société LLOYD CONTINENTAL ; que les contrats d'assurance retraite à l'entête de la société LLOYD CONTINENTAN désignent le cabinet Patrick Y... comme « intermédiaire d'assurance » sans autre précision ; que les autres contrats concernés par le présent litige n'indiquent pas expressément en quelle qualité le cabinet Patrick Y... est intervenu ; que sur la responsabilité contractuelle de la société SWISSLIFE et du cabinet Y..., qu'en droit, l'assureur et l'intermédiaire d'assurance en leur qualité de professionnels, sont tenus envers le cocontractant, d'un devoir particulier d'information et de conseil ; qu'il leur appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, M. Y... et la société SWISSLIFE soutiennent avoir rempli envers M. X... leur devoir d'information et de conseil ; qu'ils exposent qu'exerçant une profession libérale de médecin spécialisé, M. X... souhaitait se constituer progressivement une retraite, en bénéficiant des avantages fiscaux prévus par la Loi Madelin ; qu'ils font valoir que les contrats ont été souscrits en considération de ses besoins et de ses intérêts, et qu'il a été pleinement informé sur les garanties comme sur les conditions d'exécution du contrat ; qu'au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats notamment, pour chacun des contrats d'assurance retraite « Castor », les documents suivants ci-dessus analysés : - « dispositions particulières » ; - « dispositions générales « Castor 1001 » : valant note d'information ; résumé de la convention d'assurance collective de la vie retraite Castor » ; que M. X... estime que M. Y... et la société SWISSLIFE ne démontrent pas lui avoir apporté une information suffisante et des conseils adaptés à sa situation ; qu'il soutient principalement qu'ils ont manqué à leur devoir d'information et de conseil : - en n'appelant pas son attention sur le montant élevé des cotisations annuelles (a), - en lui faisant signer une succession de contrats de retraite alors que d'une part, il ne souhaitait en souscrire qu'un et, d'autre part, que cette multiplication de conventions était désavantageuse pour lui (b), - en ne l'informant pas sur les risques de réduction des garanties et sur les conséquences du non-paiement des cotisations annuelles (c), - et en prélevant sur la somme versée au titre du premier contrat, un montant élevé de frais d'acquisition, sans lui avoir donné au préalable d'informations sur ce point (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.