JURITEXT000029062130 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/06/21/JURITEXT000029062130.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mai 2014, 13/01527 2014-05-19 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/01527 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE FG/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 172 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01527 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013, section commerce. APPELANTE SARL LES HALLES DE BERGEVIN 46, rue Soukhoumi-Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE Non comparante ni représentée INTIMÉE Madame Hermina X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me TROUPE substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Hermina X...a été embauchée par la SARL LES HALLES DE BERGEVIN, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 10 avril 2006, en qualité de femme de ménage. Elle a été licenciée par courrier du 19 août 2009 pour absences prolongées désorganisant le service. Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour travail dissimulé, le 18 novembre 2010, Madame X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel, par jugement en date du 25 avril 2013, a :. condamné la société SARL LES HALLES DE BERGEVIN à lui payer les sommes de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.