JURITEXT000029090109 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/09/01/JURITEXT000029090109.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 3 avril 2014, 13/00158 2014-04-03 Cour d'appel de Nouméa Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/00158 Chambre Civile NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA 52 Arrêt du 03 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 158 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 848) Saisine de la cour : 03 Juin 2013 APPELANT LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Alfred X... né le 24 Mars 1954 au VANUATU demeurant ...-98800 NOUMEA Non comparant, non concluant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par un jugement rendu le 25 mars 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la société CREDICAL à l'encontre de M. Alfred X..., aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 492 288 FCFP au titre du remboursement du solde du contrat de location avec promesse de vente, a : * débouté la société CREDICAL de toutes ses demandes, * condamné la société CREDICAL aux dépens de l'instance. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 03 juin 2013, la société CREDICAL a déclaré relever appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour : * de constater que l'assurance souscrite par M. Alfred X..., dont la délégation lui a été consentie, ne permettait pas la prise en charge de la destruction du véhicule, * de constater que l'intéressé n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 7 du contrat de location du 08 juin 2008, * de condamner M. Alfred X... à lui payer la somme de 492 288 FCFP, arrêtée au 08 décembre 2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011, * d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 16 novembre 2011, en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, * de condamner M. Alfred X... à lui payer la somme de 180 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'elle a consenti à M. Alfred X... un contrat de location avec promesse de vente no 80 708 destiné à financer un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé 260 206 NC,- que par un courrier du 24 août 2011, faisant suite à un accident qui a entraîné une détérioration importante du véhicule, elle a constaté la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde restant dû au titre de ce contrat, soit 492 288 FCFP,- que le rapport d'expertise a conclu que le véhicule était irréparable et a fixé sa valeur à 80 000 FCFP, - qu'elle reproche au premier juge d'avoir rejeté des demandes au motif qu'elle ne justifiait pas du défaut d'intervention de l'assureur AXA pour l'indemniser,- que le premier juge a considéré qu'elle n'apportait aucun élément sur ce point et particulièrement sur la prise en charge du sinistre par l'assureur,- que l'article 7 du contrat stipule que le locataire doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile et garantir tous les dommages pouvant survenir au bien à concurrence d'un montant au moins égal à sa valeur vénale ; - que M. Alfred X... a conclu avec la société d'assurances AXA un contrat ne garantissant que les risques de " responsabilité civile ",- que n'ayant pas suffisamment couvert les risques susceptibles d'affecter son véhicule, c'est à lui d'en supporter les conséquences juridiques,- que suite à l'accident du 20 mai 2011 et compte tenu de l'état de dégradation du véhicule, le coût de la réparation a été considéré comme supérieur à sa valeur avant accident, - que compte tenu de son ancienneté et de son état, le véhicule a été évalué à 80 000 FCFP à dire d'expert,- que M. Alfred X... n'a pas manifesté sa volonté de faire expertiser le véhicule à ses frais,- qu'il est donc établi que la compagnie d'assurances AXA n'a pas pris en charge le sinistre dont a fait l'objet le véhicule loué par M. Alfred X... et ce, au préjudice final de la société CREDICAL. Par une décision rendue le 13 juin 2013, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la signification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif à l'intimé. La signification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif est intervenue le 25 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.