JURITEXT000029090158 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/09/01/JURITEXT000029090158.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 13/08124 2014-06-10 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 13/08124 Pôle 6 - Chambre 4 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08124 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-Section Activités Diverses, chambre 5, RG no 12/ 05277 APPELANTE Madame Françoise X... Demeurant... comparante en personne Assistée de Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2438 INTIMÉES Me Y... Stéphane (SCP BTSG RCS PARIS 429 827 397)- Mandataire liquidateur de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE Sis ...-75017 PARIS régulièrement avisé-non comparant AGS CGEA IDF OUEST Sise 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Françoise X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 5, rendu le 17 avril 2013, limité à la demande de congés payés restant dus au 29 février 2012 qui a été rejetée par le jugement qui a par ailleurs fixé sa créance au passif de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE avec opposabilité à l'AGS CGEA Ile de France Ouest aux sommes de 27 106, 18 ¿ à titre de rappel de salaire de novembre 2011 à Février 2012 et 13 958, 33 ¿ à titre d'indemnité de licenciement. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Françoise X..., née le 13 Mai 1941, a été engagée à compter du 1er novembre 2003 en qualité de chargée de mission position 2 de la convention collective SYNTEC moyennant une rémunération brute annuelle de 12 000 ¿ plus remboursement des frais de déplacements et de repas engagés dans le cadre des missions, sur justificatifs ; Dans le dernier état de ses fonctions, en sa qualité de chargée de mission sa rémunération a été constituée jusqu'au mois de Septembre 2011 inclus d'un salaire de base de 5 500 ¿ plus une prime mensuelle qualifiée d'exceptionnelle de 1 200 ¿ ; À compter du mois d'octobre 2011, sans qu'il soit justifié d'un avenant, les bulletins de salaire portent la mention d'un emploi de directrice administrative et d'un salaire de base de 6 700 ¿ ; Le 27 décembre 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE, le 15 février 2012 il a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Me Y... en qualité de mandataire liquidateur sans poursuite d'activité et le 29 février 2012, ce dernier a licencié Madame Françoise X... pour motif économique ; Madame Françoise X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 4 Mai 2012 pour obtenir notamment l'arriéré de ses salaires de novembre 2011 à février 2012, le paiement du solde de ses congés payés et de l'indemnité de licenciement, Me Y... ès qualités ayant refusé d'inscrire les sommes qui lui étaient dues au passif de la SARL CONSEIL ET STRATÉGIE au motif qu'elle assumait la fonction de gérante de la société depuis le 9 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.