JURITEXT000029094253 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/09/42/JURITEXT000029094253.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, 11/07351 2014-06-12 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/07351 Pôle 6- Chambre 12 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014(no , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07351Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-00649 APPELANTMadame Bouknefia X... ...31024 ORAN ALGERIEnon comparant - non représenté INTIMEECAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE110 avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale14 avenue Duquesne75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, ConseillerMadame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT :- réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Bouknefia X... a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Mme Bouknefia X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 6 mars 2014 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 12 février 2012 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal d'Oran en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE,La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Bouknefia X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu' elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare Mme Bouknefia X... recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Mme Bouknefia X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.