LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-5, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité la prise en charge de ses frais de transport en taxi, exposés le 21 novembre 2011 entre l'Institut du pied et de la cheville et son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner la prise en charge de ces frais, le jugement retient que l'assurée, en difficulté physique pour se déplacer en transports en commun, disposait au surplus d'une prescription médicale établie le jour du transport par le Dr Y... en vue du transport litigieux ; que de ce fait, Mme X..., sortie d'une hospitalisation pour une opération du pied le 9 novembre 2011 et se rendant auprès du chirurgien pour une visite de contrôle post-opératoire, pouvait légitimement escompter une prise en charge qui ne paraît pas pouvoir lui être refusée, l'organisme de sécurité sociale devant porter sa réclamation concernant les frais litigieux auprès du médecin prescripteur et de la société de taxi Allo Taxi Michel dont la mise en cause n'a pas été sollicitée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'entreprise de taxi ayant effectué le transport avait préalablement conclu une convention avec la caisse, ce que celle-ci contestait, le tribunal a privé sa décision de base légale ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le transport aller-retour par taxi effectué par Madame Sandrine X... pour un montant de 190 euros le 21 novembre 2011 entre l'INSTITUT DE LA CHEVILLE ET DU PIED de PARIS et son domicile situé au MEE SUR SEINE devait être pris en charge au titre de l'article R 322-10 du Code de la Sécurité sociale et d'AVOIR renvoyé Madame X... devant la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE ET MARNE pour qu'il soit procédé au réexamen de ses droits ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 322-10, modifié par le Décret n° 2011-258 du 10.03.2011, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.