JURITEXT000029119019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/11/90/JURITEXT000029119019.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/05673 2014-06-17 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/05673 Pôle 6 - Chambre 4 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05673 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement chambre 6, RG no10/ 11475 APPELANTE SAS LA SOCIÉTÉ STUDEC Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 19 Boulevard Paul VAILLANT COUTURIER-94200 IVRY SUR SEINE Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Christine VAYSSE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame Pascale X... épouse Y... ...93330 NEUILLY SUR MARNE Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société STUDEC du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 6 du 14 novembre 2011 qui l'a condamnée à payer à Madame Y... les sommes de 15 900 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 ¿ pour frais irrépétibles. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Y... a été engagée le 11 septembre 2002 en qualité d'assistante de direction. Le 1er janvier 2005, elle est promue au statut cadre ; Elle a été en arrêts-maladie à compter de septembre 2005 pour deuils successifs de ses frère, père et mère, dont la période du 8 décembre 2008 au 26 août 2009 avec reprise ensuite en mi-temps thérapeutique et temps plein à compter du 5 octobre 2009 ; Elle a été convoquée le 20 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 28 avril 2010 et a été licenciée le 4 mai 2010 pour insubordination et absences répétées ayant désorganisé l'entreprise avec dispense d'exécution du préavis ; La société STUDEC demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame Y... et de la condamner à payer la somme de 2 500 ¿ pour frais irrépétibles. Madame Pascale X... épouse Y... demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à condamner la société STUDEC à payer les sommes de 31 927, 20 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt à compter du 3 septembre 2010 et capitalisation des intérêts et deux fois 3 000 ¿ pour frais irrépétibles pour ceux exposés en première instance et en appel avec application de l'article 10 du décret du 12 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.