JURITEXT000029160665 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/16/06/JURITEXT000029160665.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014, 12/05969 2014-06-24 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/05969 Pôle 6 - Chambre 4 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05969 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-Section encadrement-RG no 11/ 01048 APPELANT Monsieur Christophe X...... 75015 PARIS Représenté par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substitué par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 021 INTIMÉE SAS SILVERLIT Prise en la personne de ses représentants légaux Sise ESPACE GREEN PARC-Route de Villepecle 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY Représentée par Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry section encadrement du 15 mai 2012 qui a condamné la société SILVERLIT à lui payer la somme de 10 340, 58 ¿ de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et 500 ¿ pour frais irrépétibles. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X..., associé unique et président de la SASU R3 CONSULTING créée le 31 décembre 2009 et immatriculée le 1er février 2010 a conclu le 28 avril 2010 un contrat de prestation de service de consultant avec la société SILVERLIT TOYS MANUFACTORY LTD sise à Hong Kong selon factures sur la période d'avril à fin juillet 2010 de 10 000 ¿ HT par mois, outre remboursement de ses frais ; Il revendique sur cette période l'existence d'un contrat de travail à l'égard de la SAS SILVERLIT sise en France. Il a été engagé le 17 août 2010 par la société SILVERLIT (France) en qualité de directeur commercial et marketing au salaire mensuel de 10 000 ¿ et a perçu un avantage en nature pour voiture de 250, 52 ¿ par mois ; Madame Y..., précédente directrice, avait été licenciée en avril 2010 ; Il a été convoqué le 10 décembre 2010 par lettre remise en main propre à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2010 ; Il a accepté la convention de CRP le 7 janvier 2011 ; Il a été licencié pour motif économique par lettre du 10 janvier 2011 à effet au 7 janvier 2011 ; L'entreprise est soumise à la convention collective de l'import-export ; Monsieur X... Christophe demande à la Cour de reconnaître l'existence d'un lien de subordination depuis le 6 avril 2010 et de condamner la société SILVERLIT à payer les sommes de :-186 130, 44 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10 340, 58 ¿ pour irrégularité de procédure,-62 043, 48 ¿ pour travail dissimulé,-5 000 ¿ pour frais irrépétibles, avec intérêt légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,- d'ordonner la remise des documents conformes sous astreinte,- d'ordonner le remboursement des indemnités aux organismes intéressés, et l'exécution provisoire. La SAS SILVERLIT demande à la Cour de faire des constats auxquels il est référé, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5 000 ¿ pour frais irrépétibles. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Sur la revendication d'un travail salarié à compter d'avril 2010 à l'égard de la SAS SILVERLIT sise à Evry Les courriels envoyés par Monsieur Toby Z..., senior marketing de SILVERLIT LTD en avril et mai 2010 font état de sa participation au développement de la compagnie ; En août 2010, elle a demandé de déposer un rapport sur les voitures R/ C faisant référence au contrat de consulting ; Concurremment, le 5 mai 2010, SILVERLIT (France) lui a remis la disposition d'un véhicule professionnel ; Il a été admis le 3 mai 2010 à l'organisme de prévoyance de cette société ; Selon courriels de fin mai 2010, il est indiqué à Monsieur X... les semaines de vacances de 3 employés du service marketing pendant l'été ; Le 24 mai 2010, il est destinataire du courriel collectif de la libération de la journée de solidarité du 24 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.