JURITEXT000029163224 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/16/32/JURITEXT000029163224.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014, 12/08901 2014-06-26 Cour d'appel de Paris Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte 12/08901 Pôle 4 - Chambre 1 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08901 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 12/ 01271 APPELANTS Monsieur Karim X... et Madame Hajer Y... ÉPOUSE X... ... 94240 L'HAY-LES ROSES Représenté par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0854 INTIMÉE Syndicat des copropriétaires SDC LE HAMMEAU DES CERISIERS 93220 GAGNY Pris en la personne de son Syndic actuellement en exercice le Cabinet AGEXIA SARL 63 av du Raincy 93250 VILLEMONBLE. Ayant son siège au 6 Chemin de la Fossette, allée des hêtres, allée des cèdres-93220 GAGNY Représenté par Me AGEXIA-Mandataire de Syndicat des copropriétaires SDC LE HAMMEAU DES CERISIERS 93220 GAGNY, demeurant 63, Avenue du Raincy-93250 VILLEMOMBLE Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Représenté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 98 Représenté par Me Anne sophie GYRE ARNOULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 98 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour de céans ayant ordonné une mesure de médiation ; Vu les conclusions aux fins d'homologation en date du 10 juin 2014 des époux X... ; Vu les conclusions aux fins d'homologation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE HAMMEAU DES CERISERS » sis chemin de la Fosette, allée des Hêtres et allée des Cèdres à Gagny en date du 17 juin 2014 ; SUR CE LA COUR Vu les dispositions de l'article 384 du Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il convient d'homologuer le protocole transactionnel en date du 14 décembre 2013 tel qu'annexé au présent arrêt en copie ainsi que les deux annexes à ce protocole telles qu'annexées au présent arrêt en copie ; PAR CES MOTIFS Homologue le protocole transactionnel en date du 14 décembre 2013 tel qu'annexé en copie au présent arrêt ainsi que les deux annexes à ce protocole telles qu'annexées en copie au présent arrêt. Donne force exécutoire à ce protocole et à ses annexes ; Constate le dessaisissement de la cour. Dit que dépens engagés par la présente instance seront à la charge de chaque partie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.