LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Henitex international comme directeur commercial le 4 janvier 1993 puis en qualité de VRP le 1er mai 1999, a été licencié le 9 novembre 2010 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de production des relevés d'indemnités journalières perçues en 2009 et 2010 par le salarié et de sa demande tendant à ce que le salarié soit condamné à rembourser la somme de 16 200 euros, au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues en 2009 et 2010 et non déduites des salaires qui lui avaient été versés ; Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne caractérisait pas la perception par le salarié, pendant la suspension de son contrat en raison d'une maladie, d'indemnités d'un montant supérieur à ce qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler et qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait servi un complément de salaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux moyens prétendument laissés sans réponse, a décidé de rejeter la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, 13 de l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'ayant fixé l'indemnité de clientèle à un certain montant, l'arrêt retient que le salarié ne formule aucune demande subsidiaire, ayant opté pour la seule demande afférente à cette indemnité ; Attendu, cependant, que le représentant licencié a droit au paiement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'il revient en conséquence au juge qui accorde une indemnité de clientèle, en réponse à une demande incluant nécessairement l'indemnité légale de licenciement, de vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de cette dernière et, si tel est le cas, de retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que le montant de l'indemnité de clientèle retenu respectait ce minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Henitex international à payer à M. X... la somme de 17 500 euros au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 19 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Henitex international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Henitex international à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 17.500 € nets la condamnation de la société HENITEX INTERNATIONAL au profit de Monsieur X... au titre de l'indemnité de clientèle, AUX MOTIFS QUE « monsieur X... poursuit son employeur à lui servir une indemnité de clientèle de 132.195,96 euros, ce que conteste l'employeur ; Qu'il ne formule aucune demande subsidiaire ayant opté pour la seule demande afférente à une indemnité de clientèle; Attendu qu'en application de l'article L7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui; Que le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié; Que ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié; Attendu qu'il incombe au salarié qui forme une demande relative à l'indemnité de clientèle de prouver qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur; Attendu que monsieur X... verse au soutien de sa demande les pièces suivantes: - un tableau récapitulatif de l'évolution globalisée du secteur de Paris - région parisienne en chiffre d'affaires et fichiers clients - un listing de clients secteur de Paris - région parisienne centrales d'achats et confectionneurs - un listing de « CA décroissant» concernant le VRP Christian Z..., dont il a pris la succession arrêté au 31 décembre 1997 d'un montant global de 2.046.203,24 francs soit 311.941,66 euros - un listing de CA arrêté au 31 décembre 2007 concernant le VRP A... Valérie - un listing de CA «palmarès 2004 » édité le 11 janvier 2005 le concernant d'un montant global de 438.629,71 euros - un listing de CA « palmarès 2004 » édité le11 janvier 2005 concernant A... Valérie d'un montant global de 221.963,75 euros - un tableau émis par Henitex duquel il résulte que le montant cumulé des ventes attribué à monsieur X... est passé de 857.903 euros en 2008 à 634.304 euros en 2009 et à 1.391.769 euros en 2010 - un tableau globalisé (X... A...) pour 2008 de ventes duquel il résulte que le montant cumulé est passé de 1.826.128 euros en 2006 à 2.030.519 euros en 2007 et 1.601.665 euros en 2008 - le bulletin de salaire de madame A... de décembre 2010 duquel il résulte que la rémunération servie ce mois là s'est élevée à 8463,49 euros à titre de commissions et que la salariée a cumulé en 2010 un brut fiscal de 69758,52 euros ; Attendu que parallèlement, l'employeur produit : - un récapitulatif des commissions versées à monsieur X... de 2001 à septembre 2009 lesquelles sont passées de 13.244,31 euros en 2001 à 43.190,39 euros sur les 9 premiers mois de l'année 2010 - un tableau d'évolution du chiffre d'affaires concernant monsieur X... sans application d'un taux d'inflation et après application d'un taux d'inflation de 22% 1999 223.001 euros 270.077 euros 2000 366.112 euros 441.207 euros 2001 415.762 euros 492.678 euros 2002 247.058 euros 287.967 euros 2003 421.802 euros 482.393 euros 2004 430.794 euros 482.686 euros 2005 245.735 euros 269.571 euros 2006 559.880 euros 603.234 euros 2007 404.112 euros 428.397 euros 2008 278.970 euros 291.382 euros 2009- période travaillée 55126 euros 2010- période travaillée 54619 euros étant indiqué que monsieur Z... en 1997 ayant généré un chiffre d'affaires de 324.561 euros et en 1998 de 349.879 euros - un journal mensuel des commissions de l'année 1998 concernant monsieur Z... pour un total de chiffre d'affaires cumulé brut de 2.026.536,45 francs soit 308.943,48 euros - une attestation de madame C..., attachée commerciale ayant remplacé monsieur X... en décembre 2009, qui transcrit les propos de clients listés lui disant voir « beaucoup plus la collection que du temps de monsieur X... » et insiste sur l'action personnelle par monsieur D... sur le secteur concerné - un journal mensuel des commissions couvrant la période d'avril à décembre 1999 pour un total de chiffre d'affaires cumulé de 1.600.763,19 francs soit 244.034,76 euros - les bulletins de salaires des mois de décembre 1999 à décembre 2009 - des factures d'échantillonnage et commandes de madame A... ; Attendu que monsieur X... a exercé à compter du 1er mai 1999 jusqu'à son licenciement la fonction de VRP multi-cartes à Paris ; Qu'il est constant que le secteur défini était couvert par deux VRP, monsieur X... et madame A..., lesquels ont perçu chacun les commissions calculées sur la base du chiffre d'affaires qu'ils ont personnellement généré par leur démarchage personnel; Que le montant moyen des commissions perçues par monsieur X... depuis le 1er mai 1999 au 31 décembre 2004, à partir des bulletins de salaires émis et non contestés, est passé de 1378,71 euros en 1999 à 1960,88 euros en 2000 à 289,54 euros en 2001 à 688,57 euros en 2002 à 1159,97 euros en 2003 et à 1259,91 euros en 2004 ; Qu'en 1997, monsieur Z..., auquel monsieur X... a succédé, a perçu un revenu moyen mensuel brut de 811,40 euros en 1997 et 874,70 euros en 1998 ; Qu'il résulte de ce comparatif que monsieur X... durant cette période de 1999 à 2004 a pris une part active au développement au profit de son employeur du chiffre d'affaires, en lien nécessairement avec l'activité personnelle déployée par le VRP; Attendu qu'à partir de 2005, les 2 VRP, présents sur le secteur Paris - parisienne (madame A... et monsieur X...) ont proposé à leur employeur commun un système de « partage de commissions» de manière égalitaire sur une base de 50% sur l'ensemble du secteur couvert ; Que l'employeur a adhéré à cette demande, chaque VRP percevant des commissions à hauteur de 3%, calculées sur une base de 50% du chiffre d'affaire généré par la totalité des clients qu'ils les aient ou non visités personnellement; Que dès lors le comparatif au regard des seules commissions perçues ne peut être retenu; Attendu que monsieur X... ne peut déduire de l'« association» le liant à madame A..., concernant le calcul des commissions susceptibles de leur revenir, calcul validé par l'employeur par le versement de commissions conformes à leur accord, une quelconque reconnaissance par ce dernier d'appropriation par chaque VRP du travail accompli par l'autre et de « partage par moitié du secteur de Paris» ; Que la société Henitex International, au regard de la nature des pièces versées aux débats, a continué à déterminer le chiffre d'affaires généré par l'action personnelle menée par chaque VRP; Attendu que les années 2009 et 2010, pour lesquelles monsieur X... a été absent pour cause de maladie professionnelle plus de 7 mois en 2009 et plus de 6 mois en 2010, ne peuvent être considérées comme des années représentatives et ce d'autant que d'autres intervenants ont agi sur le secteur Paris- région parisienne (madame C... et monsieur D..., président de la société Henitex International) ; Que si monsieur X... soutient également qu'un long délai sépare les échantillonnages et les commandes lui permettant de pouvoir tirer malgré ses absences le bénéfice du démarchage accompli par lui, il ne le démontre pas et parallèlement l'employeur verse aux débats des exemples établissant le contraire ; Attendu que le tableau récapitulatif versé par l'employeur établi, concernant l'évaluation du chiffre d'affaires généré par monsieur X..., dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité, met en évidence que monsieur X... a vu ce chiffre d'affaires progresser depuis 2005 jusqu'en 2008, passant de 245.735 6 euros en 2005 à 559.880 euros en 2006 à 404.112 euros en 2007 et à 278.970 euros en 2008 ; que même à faire application d'un taux d'inflation, il en résulte que, malgré la crise économique frappant son secteur d'intervention, monsieur X... a par son action personnelle contribué à développer la clientèle en nombre et en valeur et constituer un courant régulier d'affaires, dont a pu bénéficier l'employeur ; Attendu que les commissions à prendre en compte le seront sur les trois dernières années effectives de prospection que sont les années 2006, 2007 et 2008 ; Qu'il en résulte une moyenne annuelle de commissions servies de (559.880 + 404.112 euros +278.970 euros x 3% /3) 12429,62 euros de laquelle doit être déduite les frais professionnels à hauteur de 30%, lesquels étant compris dans le montant desdites commissions ; Que seule la compensation de la perte d'avantages nets doit être retenue ; Attendu que la cour fixe l'indemnité de clientèle, sur une base de deux années, qui représente la part qui revient à monsieur X... personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et qui est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte, pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle, sans être liée à une condition d'ancienneté, à la somme de 17500 euros » ;
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