JURITEXT000029200933 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/20/09/JURITEXT000029200933.xml ARRET Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014, 12/02121 2014-06-30 Cour d'appel de Metz Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/02121 CHAMBRE SOCIALE METZ Arrêt no 14/ 00398 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 02121------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de THIONVILLE 29 Mai 2012 11/ 118------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU trente Juin deux mille quatorze APPELANTE : SARL TRANSPORTS KLECK prise en la personne de son représentant légal Zone artisanale Site de la Paix 57440 ALGRANGE Représentée par Me BECKER, avocat au barreau de METZ, substitué par Me VAUTHIER, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur Alain X... ... 57240 KNUTANGE Représenté par Me PIEROTTI, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 3 juillet 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société TRANSPORTS KLECK, ci-après désignée KLECK, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2012 ; Vu les conclusions de la société KLECK datées du 25 avril 2014 et déposées le 28 avril 2014 ; Vu les conclusions de M Alain X...datées du 15 mai 2014 et déposées le même jour ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE M Alain X...a été engagé par la société KLECK, devenue TRANSPORTS KLECK comme chauffeur. Par lettre du 5 mai 2010, M X...a fait part à la société KLECK de sa démission. Saisi par M X...qui demandait la requalification de sa démission en licenciement aux torts de l'employeur et la condamnation de la société KLECK au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, a déclaré irrecevable la demande formée au titre de l'indemnité de panier, a dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société KLECK à payer à M X...les sommes de 1016, 16 ¿ brut à titre de rappel de salaire, de 3735, 18 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 373, 51 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 1820, 89 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 11 205, 54 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 600 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société KLECK demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la requalification de la démission et les condamnations à paiement sauf à porter le montant de la condamnation relative aux heures supplémentaires à 7761, 84 ¿, d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société KLECK à lui payer la somme de 3701, 64 ¿ pour les primes de panier petit déjeuner, la somme de 12 444 ¿ au titre du travail dissimulé et la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur les heures supplémentaires L'article L 212-5 du code du travail applicable au litige dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. En l'espèce, un avenant au contrat de travail du 30 novembre 2006 prenant effet au 1er janvier 2007 stipule que l'horaire de travail de M X...sera de 185 heures par mois, que les heures comprises entre 151, 67 et 185 heures seront majorées au taux légal et que les heures effectuées au delà de 185 heures par mois " seront mise dans un compteur et récupérées intégralement. " La société KLECK se prévaut d'un accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective précitée mais l'article 1er de ce texte précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs. Ainsi, l'instauration d'un repos compensateur pour une partie des heures supplémentaires pouvant être réalisées par les salariés de la société KLECK n'était pas valide en l'absence de tout accord collectif, d'entreprise ou d'établissement l'autorisant. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. En l'espèce, M X...produit des relevés d'heures établis jour par jour pour les années 2007 à 2009, sur la base d'indications manuscrites portées sur des calendriers. Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à la société KLECK de répondre à sa demande, de sorte que celle-ci est étayée. La société KLECK verse aux débats des relevés " visio " détaillant pour les mêmes années les heures de travail exécutées quotidiennement par M X.... Il peut être observé que ce dernier se réfère à ces documents au sujet de sa demande de paiement de prime de panier, admettant ainsi leur fiabilité, de sorte que les données issues de ces relevés et qui ont été utilisées par la société KLECK pour recenser les heures supplémentaires dans des décomptes annuels doivent être considérées comme reflétant la réalité alors que l'exactitude des relevés composés par M X...ne sont pas corroborés par des éléments objectifs. Toutefois, seront pris en considération pour l'année 2009 les décomptes de la société KLECK adressés au contrôleur du travail et qui présentent un nombre d'heures supplémentaires excédant celui du décompte produit dans le cadre de l'instance, la société KLECK ne s'expliquant pas sur cette différence autrement que pour indiquer qu'elle procéderait d'une erreur de saisie. Pour un nombre d'heures supplémentaires devant être rémunérées avec une majorations de 50 %, les autres ayant été reprises dans les bulletins de salaire, se montant à 15, 53 pour l'année 2007, à 39, 04 pour l'année 2008 et à 63, 01 pour l'année 2009 et sur la base d'un taux horaire de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.