JURITEXT000029202671 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/20/26/JURITEXT000029202671.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, 13/08230 2014-07-03 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/08230 Pôle 4 - Chambre 1 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08230 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG no 12/02542 APPELANT COMMUNE D'ATHIS-MONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège à l'Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle - 91200 ATHIS-MONS Représenté et assisté sur l'audience par Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 Rep légal : M. François X... (Maire) INTIMÉE SCI SCIG DE LA ROTONDE E prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 72 avenue François Mitterrand - 91200 Athis Mons Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429 Rep légal : M. Laurent Y... (Co-gérant) Rep légal : M. Jean-Luc Y... (Co-gérant) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 28 mars 2012, la SCI De Gestion de la rotonde a assigné la commune d'ATHIS-MONS, à titre principal, en restitution d'une parcelle et démolition des ouvrages que la commune aurait réalisés sur cet empiétement, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts pour privation de la propriété de son terrain, sur le fondement de l'article 544 du Code Civil et de la voie de fait. Par incident devant le juge de la mise en état, la commune a soulevé l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 14 mars 2013, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry a rejeté cette exception, a dit le Tribunal de grande instance compétent, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a réservé les dépens. Par dernières conclusions du 24 juin 2013, la Commune d'ATHIS-MONS, appelante, demande à la Cour de : - dire qu'elle n'a commis ni voie de fait ni emprise irrégulière, - dire que le juge judiciaire ne peut connaître de cette action, - infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - déclarer le Tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la restitution de la parcelle sur laquelle empiète l'ouvrage public, sur la condamnation de la commune à indemniser la SCI de la privation de la propriété ou à l'indemniser du préjudice occasionné par les ouvrages de voirie ou de la privation de jouissance de la bande de terrain de 1974 à 1999, - condamner la SCI à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre de sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 22 août 2013, la SCI De Gestion de la rotonde prie la Cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la commune d'ATHIS-MONS de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 3 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par la commune d'ATHIS-MONS au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera seulement ajouté que, s'il incombe au juge administratif d'apprécier l'irrégularité d'une emprise, cependant, il appartient au juge judiciaire de caractériser l'existence d'une voie de fait ; Considérant qu'au cas d'espèce, la SCI De Gestion de la rotonde a saisi le tribunal de grande instance sur le fondement de la voie de fait, estimant que la commune d'ATHIS-MONS (la commune) avait empiété sur le terrain dont elle était propriétaire boulevard Marcel Perdereau à ATHIS-MONS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.