LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Jean-Marc C... et à Mme X... du désistement de leur pourvoi au profit de la société Allianz et de la société Liladam enchères ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que André Y... a vendu, le 28 juin 1987, lors d'enchères conduites par M. Jean-Marc C..., commissaire-priseur, à Freddy C..., père de ce dernier, un tableau attribué au peintre René Z..., avant que Freddy C... le revende, le 26 novembre 1989, à la société de droit israélien MDR Space limited (société MDR), lors d'enchères conduites également dirigées par M. Jean-Marc C..., assisté de M. A..., expert ; que s'étant vu opposer le défaut d'authenticité du tableau lorsqu'elle décida, en 2001, de le revendre, la société MDR a assigné en nullité de la vente du 26 novembre 1989 Freddy C..., vendeur du tableau argué de faux, et en responsabilité la société Liladam enchères venant aux droits de M. Jean-Marc C..., commissaire priseur, la société AGF, assureur de ce dernier, et M. A..., expert ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 26 juin 2007, a rejeté l'exception de prescription et ordonné une expertise du tableau, puis, par un second arrêt du 22 novembre 2011, a prononcé l'annulation des ventes successives du tableau ; que Freddy C... étant décédé en cours de procédure, sa veuve, Mme X..., et M. Jean-Marc C..., pris en sa qualité d'héritier, ont été appelés en intervention forcée ; qu'en cause d'appel, les consorts C... ont fait de même envers André Y..., aux droits de qui viennent Mme Vanessa Y... et MM. Benjamin et Baptiste Y... (les consorts Y...), aux fins de le voir condamner à les garantir ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Marc C... et Mme X... veuve C... font grief à l'arrêt du 26 juin 2007 de dire que l'action n'était pas prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que les actions en nullité des actes mixtes relèvent de la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que les actions en nullité des actes mixtes relèvent de la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que le demandeur à la nullité n'avait découvert son erreur sur l'authenticité de l'oeuvre que le 25 mars 2002, la cour d'appel a violé les articles 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu cependant que la cour d'appel ayant exclu la qualification d'acte mixte, le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2011 : Vu l'article 547 du code de procédure civile ; Attendu qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité ; Attendu que pour condamner M. Jean-Marc C... à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt déclare recevables les demandes de André Y... et de la société MDR formées à l'encontre de M. Jean-Marc C..., pris en sa qualité de commissaire-priseur ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Jean-Marc C... n'avait été partie en première instance qu'en qualité d'héritier du vendeur du tableau litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes dirigées contre M. Jean-Marc C..., commissaire-priseur, en ce qu'il condamne M. Jean-Marc C... à payer à la société MDR la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, in solidum avec M. A... et la société Mutuelle du Mans assurances IARD, et celle de 12 000 euros à André Y..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts Y... et la société MDR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C... et Mme X... veuve C..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 26 juin 2007 d'AVOIR dit que l'action n'était pas prescrite ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce sont inapplicables, alors qu'il ne s'agit pas d'une action entre commerçants née de leur commerce ; que la prescription en la matière, qui est celle de cinq ans de l'article 1304 du même code, s'agissant d'une action en nullité de vente, fondée sur les dispositions de l'article 1110 du code civil court à compter du jour de la découverte de l'erreur affectant la convention ; qu'il est constant que la société MDR, qui jusqu'alors n'avait point douté de l'authenticité de l'oeuvre qu'elle avait acquis, n'a découvert l'incertitude l'affectant que lorsque le comité Z... a rendu son avis, savoir le 25 mars 2002 ; que son assignation étant du 28 octobre 2003, aucune prescription ne peut lui être opposée » ; 1°) ALORS QUE les actions en nullité des actes mixtes relèvent de la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les actions en nullité des actes mixtes relèvent de la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que le demandeur à la nullité n'avait découvert son erreur sur l'authenticité de l'oeuvre que le 25 mars 2002, la cour d'appel a violé les articles 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 22 novembre 2011 d'AVOIR condamné M. Jean-Marc C... à payer à la société MDR Space la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.