LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société D..., qui a pour activité la fabrication de sièges, a fait l'objet en 2005, d'une restructuration avec la fermeture de son site de Chaumont entraînant la suppression de 166 emplois ; que le 22 janvier 2008, les titres de la société ont été cédés à la société Sofarec, filiale créée par la société GMS investissements, son actionnaire unique ; que le 4 mai 2009, la société D... a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire et M. DDD... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et MM. L... et M... en qualité d'administrateurs ; que le 20 juillet 2009, les administrateurs judiciaires, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ont notifié leur licenciement pour motif économique à 166 salariés ; que le 19 avril 2010, la société D... a été placée en liquidation judiciaire, M. DDD... étant désigné en qualité de liquidateur ; que Mme X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire régulière la procédure d'information consultation du comité d'entreprise et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la présence aux côtés de l'employeur, lors d'une réunion du comité de l'entreprise, de deux personnes n'appartenant pas à l'entreprise constitue une irrégularité de la procédure d'information-consultation justifiant l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en considérant que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise était régulière, après avoir constaté la présence aux côtés de l'employeur de personnes étrangères à l'entreprise, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2324-1 et L. 2325-1 du code du travail ; 2°/ que même en cas de procédure collective, le comité d'entreprise doit être présidé par l'employeur ; qu'en considérant que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise était régulière, après avoir constaté qu'il avait été présidé par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles L. 2324-1 et L. 2325-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la présence de personnes étrangères à l'entreprise avait été acceptée par les membres du comité d'entreprise, qui les avaient d'ailleurs interrogées, et que cette présence n'avait pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative, a pu en déduire que l'irrégularité invoquée n'était pas constituée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a également constaté la présence à ces réunions du président du directoire, aux côtés de l'administrateur judiciaire qui avait reçu mission de l'assister ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de 2009 et de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que dès sa première présentation au comité d'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures concrètes et précises en vue de favoriser le reclassement des salariés et notamment indiquer le nombre, la nature et le lieu des postes susceptibles d'être offerts pour leur reclassement ; qu'en l'espèce, statuant sur la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la société D..., la cour d'appel a constaté que sur le reclassement interne, le plan de sauvegarde de l'emploi indiquait seulement qu'il n'existait qu'un poste disponible à pourvoir susceptible de faire l'objet d'une proposition de reclassement et que le poste de directeur des achats qu'il était envisagé de créer ne pouvait être proposé à aucun des salariés concernés par le projet de licenciement, avant de relever en contradiction avec ce qui précède que 30 propositions de reclassement avaient cependant été faites, dont plusieurs ont été acceptées par des salariés qui ont ensuite été licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi 2009 ; qu'en considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et le lieu des postes qui ont pu être offerts pour le reclassement de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 2°/ qu'en application des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir que la société D... faisait partie d'un groupe incluant une société Optimum, située à Agen qui exerçait dans le même secteur d'activité et partageait un dirigeant commun (M. E...), au sein de laquelle il existait des postes à pourvoir qui auraient dû leur être proposés ; que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés invoquaient l'existence d'un groupe, la possibilité d'assurer leur reclassement au sein de la société Optimum et les carences du plan qui ne mentionnait pas cette dernière, a estimé que les sociétés in bonis en cause (SAS Financière GMS ¿ GMS Investissement, Sarl GMS participation et SAS Sofarec) ne remplissaient pas les conditions suffisantes pour pouvoir être considérées comme constituant avec la société D... un groupe de reclassement au sens du droit social, permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Optimum ne pouvait pas être considérée comme une entreprise appartenant au même groupe que la société D... et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et s'il n'existait pas au sein de celle-ci des possibilités de reclassement qui n'avaient pas été mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 3°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise ; qu'en considérant que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société D... étaient suffisantes au regard des seuls moyens de cette entreprise, alors qu'elle avait constaté qu'elle faisait partie d'un groupe avec la SAS Sofarec et la Sarl GMSI, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ; 4°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise, qu'en confondant la notion de moyens du groupe avec celle de groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi finalement arrêté, comportait des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel dans l'entreprise et constaté l'absence de possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi était en rapport avec la situation de l'entreprise et du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter 51 salariés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'information, l'arrêt retient qu'à l'examen des justificatifs produits, il est également possible de constater que plusieurs salariés ont suivi plusieurs de ces formations ; que cependant, de l'examen des documents produits, il est constaté que 117 salariés parmi les appelants n'ont fait l'objet d'aucune formation pendant plusieurs années, soit, au moins, de 2004 à 2009 ; qu'en effet, il ressort des pièces produites que 19 des salariés compris dans les 136 cités par les appelants, et non 139 comme indiqué par erreur dans leurs conclusions, ont suivi au moins une formation entre 2006 et 2009, que le fait que ces salariés n'ont bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant plusieurs années dans l'entreprise caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi qui entraîne nécessairement pour eux un préjudice qu'il convient de réparer en fixant pour chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de rejet des demandes de 51 salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts de vingt salariés à l'encontre des sociétés Sofarec, Financière GMS et GMS Participation, la cour d'appel retient que les différents actes et interventions, réalisés à l'initiative et au profit soit de l'actionnaire unique, la société Sofarec, soit de la société Financière GMS qui intervenait au nom et pour le compte de l'actionnaire unique de Sofarec, sans démonstration de l'intérêt pour la société D... qui les a financées ou en a supporté seule les conséquences, sont des négligences ou des légèretés blâmables qui ont privé l'employeur de moyens de financement du plan de sauvegarde de l'emploi et donc au détriment des salariés qui ont été privés de mesures susceptibles de favoriser leur reclassement ou leur reconversion, leur causant ainsi, par cette perte de chance, un préjudice distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers de la procédure collective et qui doit être réparé, que le montant des dommages-intérêts sera donc fixé à la somme de 3 000 euros pour chacun des 143 salariés appelants, après exclusion des 20 salariés qui ont bénéficié de la convention d'allocations spéciales du fonds national pour l'emploi (ASFNE) qui leur interdit de remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'adhésion des salariés à la convention passée entre l'employeur et l'Etat les prive, sauf fraude ou vice du consentement, de la possibilité de discuter la régularité, la légitimité ou la validité de leur licenciement en raison de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement et du versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, elle ne rend pas irrecevable une action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre un tiers auquel sont imputées des fautes ayant concouru à la déconfiture de l'entreprise et, par là, à la perte des emplois dès lors que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l'employeur en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen : Vu les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel retient que ce dernier n'était pas tenu d'une telle obligation en l'absence d'indication et de précision et a fortiori à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l'entreprise D... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés, que l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, en ce qu'il a débouté Mmes et MM. X..., F..., G..., H..., I..., J..., K... N..., OOO..., PPP..., Thi-Moine O..., P..., Q..., Q..., R..., S..., T..., U..., Y..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD... EE..., FF..., RRR..., GG..., HH..., MM..., NN... SSS..., OO..., PP..., QQ..., RR... CCC..., SS..., TT..., UU..., VV..., WW... de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation et en ce qu'il a déclaré irrecevables Mmes et M. YYY..., ZZZ..., AAA..., BBB..., EEE..., FFF..., Y..., GGG..., Evelyne HHH..., Solange HHH..., CC..., III..., FF..., JJJ..., KKK..., JJ..., LLL..., MMM... PP... et NNN... en leurs demandes de dommages-intérêts dirigées à l'encontre des sociétés Sofarec, Financière GMS et GMS Participation, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les 168 autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulière la procédure d'information consultation du comité d'entreprise et d'avoir débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les salariés soutiennent que la procédure d'information consultation du comité d'entreprise est irrégulière aux motifs de la présence illicite de tiers à l'entreprise lors des réunions du comité d'entreprise en violation de l'article L. 2325-1 du Code du travail et de l'article 2 du règlement intérieur du comité d'entreprise, s'agissant notamment de la présence d'un avocat, ainsi que de Monsieur Mustapha TTT..., présenté comme consultant, mais en fait salarié de la société FINANCIERE GMS ; qu'il convient de relever, ainsi que le souligne le liquidateur, qu'à aucun moment au cours des huit réunions du comité d'entreprise, les membres n'ont contesté la présence de personnes extérieures à l'entreprise, validant ainsi, ne serait-ce qu'implicitement, ladite présence ; que l'examen des procès-verbaux des 8 réunions du comité d'entreprise permet en effet de constater que les interventions tant de Monsieur TTT... que de l'avocat se sont déroulées normalement et sans opposition de quiconque, ces personnes étant même parfois directement sollicitées ou interrogées par les membres du comité d'entreprise (ainsi, par exemple, PV de la réunion du 6 juillet 2009, page 5, " une question spécifique posée à l'avocate ") ; qu'en outre, il n'est pas démontré qu'elle aurait créé un déséquilibre de nature à porter atteinte à la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise ; qu'en effet, l'examen de ces 8 procès-verbaux permet également de constater qu'il n'y a eu aucun déséquilibre lors de chacune des réunions du comité d'entreprise puisque, sous la présidence de l'administrateur judiciaire, étaient présents : au maximum 5 personnes pour l'employeur (le président du directoire, l'assistant financier, la directrice des ressources humaines, la directrice de la production, ainsi que la présence contestée, à certaines réunions d'un avocat) ; les représentants du personnel étaient 14 lors de 5 réunions (6 titulaires, 4 suppléants et 4 représentants syndicaux), 15 lors de 2 réunions (6 titulaires, 5 suppléants et 4 représentants syndicaux) et 12 lors de la réunion du 25 juin 2009 (6 titulaires, 3 suppléants et 3 représentants syndicaux), les suppléants ayant assisté aux séances, conformément aux dispositions de l'article L. 2324-1 du Code du travail, les personnes absentes étant nommément désignées sur chaque procèsverbal (arrêt p. 58 et 59) ; ET AUX MOTIFS QU'il est possible de constater lors de chaque réunion du comité d'entreprise sous la présidence de l'administrateur judiciaire, la présence du président du directoire, ou/ et de l'assistant financier, de la directrice des ressources humaines, de la directrice de production ; qu'enfin, l'examen des 150 pages des procèsverbaux des 8 réunions du comité d'entreprise permet de constater que les représentants du personnel ont été régulièrement et complètement informés et consultés (arrêt p. 60) ; 1°) ALORS QUE la présence aux côtés de l'employeur, lors d'une réunion du comité de l'entreprise, de deux personnes n'appartenant pas à l'entreprise constitue une irrégularité de la procédure d'informationconsultation justifiant l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en considérant que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise était régulière, après avoir constaté la présence aux côtés de l'employeur de personnes étrangères à l'entreprise, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2324-1 et L. 2325-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, même en cas de procédure collective, le comité d'entreprise doit être présidé par l'employeur ; qu'en considérant que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise était régulière, après avoir constaté qu'il avait été présidé par l'administrateur judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles L. 2324-1 et L. 2325-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi 2009, dit que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était proportionné aux moyens de l'entreprise et débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 631-17 du Code de commerce que les licenciements pour motif économique, autorisés par le juge-commissaire, auxquels procède l'administrateur, sont soumis aux dispositions des articles L. 1233-58 du Code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1233-62 du même Code en vertu duquel le plan de sauvegarde de l'emploi doit, dès sa présentation au comité d'entreprise, présenter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles ou de l'appartenance à un groupe, de favoriser les départs à l'extérieur du groupe, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, ou susceptibles de permettre des créations d'activités nouvelles ou la reprise d'activités existantes par les salariés, des activités de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ou encore des mesures d'aménagement du temps de travail ; que la note d'information en date du 29 mai 2009, " relative à la situation économique et financière de la société D... et des incidents de cette situation sur la réorganisation de l'activité économique de l'entreprise et au plan social notamment au niveau de l'emploi (suppression de 317 emplois) " établie par les administrateurs judiciaires en application des articles L. 1233-58 à L. 1233-63, L. 1233-50 à L. 1233-31 du Code du travail, et présentée par l'un d'eux, Maître Sébastien M..., a été adressée aux membres du comité d'entreprise lors de leur convocation à la première réunion de ce comité qui s'est tenue le 5 juin 2009, également en application des dispositions des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du même Code ; que dans cette note, il est rappelé que la déclaration de cessation de paiement a été effectuée le 29 avril 2009 auprès du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui, par jugement du 4 mai 2009 a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société D... et que la situation économique et financière à laquelle se trouve confrontée la société est " très délicate " et " nécessite dès le début de la période d'observation de réorganiser son activité et d'adapter le niveau de ses effectifs à son volume d'activité " ; que l'administrateur judiciaire conclut son préambule en indiquant que " l'absence de toute perspective de redressement du niveau d'activité avant longtemps rend impossible le maintien du niveau des effectifs, même en recourant au chômage partiel " et qu'il " est urgent, inévitable et indispensable de procéder, après autorisation de Monsieur le juge-commissaire, à la suppression effective de 317 emplois " ; que la partie II de cette note, intitulée " les incidences sociales " comporte : des indications sur les effectifs de la société ; la répartition du personnel par catégories professionnelles et par catégories d'emplois ; le nombre de suppressions d'emplois envisagé et leurs répartitions par catégories professionnelles et par catégories d'emplois ; que la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi, établie après les 7 réunions de consultation du comité d'entreprise, a été présentée à la huitième réunion le 8 juillet 2009 ; que, sur le reclassement interne, il est fait état qu'il n'existe qu'un emploi disponible à pourvoir, susceptible de faire l'objet d'une proposition de reclassement, s'agissant du poste de directeur des achats, qui ne peut être proposé à " aucun des salariés qui occupent des emplois concernés par le projet de licenciement ", ne pouvant justifier de la formation et des compétences requises pour pourvoir ce poste ; qu'il est envisagé la création d'un emploi de " chargé de développement produits " et d'un emploi de " responsable qualité développement " qui pourra faire l'objet d'une proposition de reclassement aux deux responsables qualité concernés par le projet de licenciement ; que sur les mesures destinées à faciliter le reclassement externe des salariés licenciés, il est fait état que " les moyens limités de la société D... ne permettent pas d'envisager des mesures efficaces, sans l'aide des services de l'Etat ", du fait que la société ne bénéficie " d'aucun apport financier extérieur et sa trésorerie, tout comme ses moyens financiers, est totalement obérée " ; qu'il est ainsi indiqué qu'il n'y aura pas de mise en place d'une cellule de reclassement " dans la mesure où l'administration considère que la cellule de reclassement financée par l'Etat ne peut se cumuler avec le contrat de transition professionnelle » ; Sur la Convention FNE d'Allocation Temporaire Dégressive : l'administrateur judiciaire a indiqué : - qu'il a déposé auprès de l'administration du travail des Landes une demande de convention d'Allocation Temporaire Dégressive, prévue aux articles R. 5111-2-2° et R. 5123-9 du Co de du travail, destinée à favoriser le reclassement des salariés licenciés qui sont reclassés en France et qui acceptent un emploi rémunéré, à un niveau de salaire inférieur à celui de leur emploi précédent, afin de compenser la perte de salaire subie, pendant une période qui ne peut excéder deux ans, et dont les conditions d'attribution et de versement sont précisées (pages 38 et 40) ; - qu'il n'y aura pas de proposition de convention de reclassement personnalisé (CRP) dans la mesure où les pouvoirs publics ont accepté que lui soit substitué le contrat de transition professionnelle ; - que les conditions d'adhésion et d'application du contrat de transition professionnelle (CTP), du versement de son allocation, des mesures d'accompagnement qui peuvent être mises en oeuvre et des obligations du bénéficiaire de ce contrat (pages 41 à 43) ; - que les mesures accompagnant le licenciement s'agissant : de l'indemnité de licenciement, de la dispense de préavis en cas de licenciement proprement dit, de la priorité de réembauchage et des volontaires pour le licenciement ; qu'ainsi, il résulte de ce plan que les mesures envisagées sont celles concernant la convention d'allocation temporaire dégressive et le contrat de transition professionnelle (CTP), qui constituent des dispositifs d'accompagnement des licenciements économiques mis en oeuvre sous l'égide du POLE EMPLOI de l'Etat ; que le contenu de ce PSE peut légitimement être considéré comme insatisfaisant pour des salariés qui perdent leur emploi après, souvent, une grande ancienneté dans l'entreprise ; mais, le fait que le plan soit considéré insatisfaisant ne signifie pas nécessairement qu'il est insuffisant, le caractère de suffisance, ou d'insuffisance, devant être apprécié au regard non pas seulement des attentes et des besoins mais également au regard des moyens ; qu'en effet, la consistance et la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient nécessairement en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour présenter des mesures susceptibles d'assurer le reclassement interne des salariés, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel l'entreprise appartient ou, à défaut, le reclassement externe. Sur la notion de groupe : que la recherche des possibilités de reclassement de salariés dont le licenciement économique est envisagé doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les sociétés qui sont dites appartenir au groupe, lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la réunion de ces trois critères n'est pas impérative mais tous répondent à une finalité unique, celle de permettre la permutabilité de tout ou partie des salariés ; que les salariés soutiennent, notamment, la nullité du PSE au motif de son insuffisance dans son volet de reclassement interne au groupe car ne comprenant pas, dès sa présentation au comité d'entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur des sociétés in bonis du groupe auquel la société appartient et dont la permutation du personnel était possible, et à tout le moins au sein de la filiale OPTIMUM située à AGEN, non mentionnée dans le plan mais, que parmi les trois sociétés in bonis en cause dans la présente instance, et ainsi qu'il a déjà été dit, aucune ne remplissait les conditions suffisantes pour pouvoir être considérée comme constituant avec la société D... un groupe de reclassement au sens du droit social, même si elles sont susceptibles d'être considérées comme constituant un groupe au sens commercial du droit des sociétés ; qu'en effet, ni l'acquisition de la société D... par la société SOFAREC, ni le fait que celle-ci était détenue par la SARL GMSI, ni le fait que la société FINANCIERE GMS agissait pour le compte de la SARL GMSI en tant que société de gestion et entretenait donc avec cette dernière des relations, tout comme la société GMS PARTICIPATION, ne suffisent à constituer un groupe au sein duquel il était possible de relever que les activités de ces sociétés, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, alors qu'il est établi qu'aucune de ces sociétés ne partageait une activité commune avec celle de la société D..., et en outre qu'il ressort, par exemple, notamment du bilan clos au 31 décembre 2008 de la société SOFAREC que cette dernière ne comportait aucune somme affectée aux salaires et traitements et charges sociales, ce qui conduit à conclure qu'elle n'employait aucun salarié, de sorte que l'on ne peut pas parler de groupe au sein duquel des permutations d'emplois auraient été possibles. Sur les mesures de reclassement interne : que, les déclarations de main d'oeuvre de la société D..., de mars à décembre 2009, font apparaître qu'il n'existait aucun emploi disponible au moment de la mise en oeuvre du licenciement, compatible avec la qualification, la formation et l'expérience des salariés concernés par ce licenciement ; que la société D... n'appartenait pas à un groupe, un seul emploi était disponible au sein de la société (directeur des achats) avec la création d'un emploi de " chargé de développement produits " et d'un emploi de " responsable qualité développement ", et, compte-tenu de sa trésorerie défaillante et de ses difficultés financières, aucune mesure de réduction ou d'aménagement du temps de travail n'était possible, ni création d'activités nouvelles ou allocation compensatrice d'une baisse de rémunération, pas même des actions de formation pour favoriser la mobilité professionnelle qui exigent des financements importants dont l'employeur ne disposait pas, de sorte que les mesures de reclassement interne se sont avérées nulles, car impossibles ; qu'ainsi, le comité d'entreprise a eu lors de sa réunion du 18 juin 2009 (procès-verbal de la réunion du C. E. pages 41) 43) une longue discussion sur l'absence, ou l'insuffisance des moyens pour financer les mesures d'accompagnement, ou une indemnité de licenciement supra légale qui a été évaluée par la direction à 3 millions d'euros, et sur le refus de l'actionnaire pour financer des mesures de reclassement, acceptant seulement la possibilité de financer des mesures de redressement et sur les difficultés pour obtenir des pouvoirs publics des financements pour les mesures de reclassement ; que trente propositions de reclassement ont cependant été faites, dont plusieurs ont été acceptées par des salariés qui ont ensuite été licenciés dans le cadre du PSE 2010 ; que, parmi ces 30 propositions, 6 des appelants étaient concernés et ont refusé (Marie-Josée X..., Magalie Y..., François RRR..., Alain A..., Marie-Josiane B..., Guy SSS... qui ont chacun établi un accusé de réception manuscrit de cette proposition (pièce 16 du liquidateur). Sur le reclassement externe : quant à la situation du marché sur lequel la société D... intervenait, qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des rapports des administrateurs judiciaires, qu'il était marqué par une concurrence importante fortement impactée par les importations asiatiques et d'Europe de l'Est qui s'est traduit, notamment pour D... par un chute de son chiffre d'affaires passé de 136 millions d'euros en 2001 à 81 millions d'euros en 2008, qui n'a pas épargné les autres entreprises intervenant dans le même secteur de l'industrie du meuble en France (la manufacture française du siège, le groupe Cauval Dumeste), qui ont eu à faire face à un accroissement de plus de 24, 5 % sur 10 ans, des importations des meubles de Chine vers la France pour, en 2007, atteindre 572 millions d'euros (soit + 33, 9 %) ou en Europe (Sofa-Sofa en Italie et Schiller en Allemagne) ; que de même, il n'est pas contesté que le bassin d'emploi dans lequel se situait la société D... était lui-même sinistré et a connu de manière contemporaine la fermeture d'autres entreprises intervenant dans le même secteur d'activité et également installées sur la même commune, Hagetmau, ou en tout cas dans le même département ; qu'ainsi, la SA société Etablissements Jean-Marie LONNE a été placée en redressement judiciaire le 22 décembre 2006 et la liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 9 mars 2009, ou encore la société LE MEUBLE CHALOSSAIS, société coopérative ouvrière qui employait moins de 20 salariés et à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2009, ainsi que la SAS Société SN LONNE dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 11 juin 2010 ; que dès lors, aucun reclassement externe auprès d'entreprises intervenant dans le même secteur d'activité et dans le même bassin d'emploi n'apparaissait possible ; que des recherches de reclassement ont cependant été effectuées par les administrateurs judiciaires qui ont adressé au cours du mois de juin 2009 18 lettres à 18 sociétés ; qu'ainsi, par courrier du 2 juin 2009 aux sociétés : SA IMTEC GRENOBLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.