JURITEXT000029251285 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/25/12/JURITEXT000029251285.xml ARRET Cour d'appel de Metz, 8 juillet 2014, 12/02055 2014-07-08 Cour d'appel de Metz Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/02055 CHAMBRE SOCIALE METZ Arrêt no 14/ 00429 08 Juillet 2014--------------- RG No 12/ 02055------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 29 Juin 2012 11/ 1370------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU huit Juillet deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Richard Julien X... ... 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES Représenté par M. Y...Délégué syndical muni régulièrement d'un pouvoir INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal 56-58 Avenue André Malraux 57000 METZ Représentée par Me EISELE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 29 juin 2012 ; Vu la déclaration d'appel de M Richard X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2012 ; Vu les conclusions de M X...datées du 17 septembre 2013 et déposées le 26 septembre 2013 ; Vu les conclusions de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, ci-après désignée CREDIT AGRICOLE, datées du 6 janvier 2014 et déposées le 7 janvier 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par deux contrats du 28 juillet et du 29 septembre 2011, M X...a été engagé par le CREDIT AGRICOLE comme assistant, pour une durée de deux mois du 1er août au 30 septembre 2011 pour le premier contrat et une durée d'un mois du 1er au 31 octobre 2011 pour le second. Saisi par M X...qui demandait la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et la condamnation du CREDIT AGRICOLE au paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats et débouté M X...de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de requalifier les contrats litigieux en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer les sommes de 1733, 14 ¿ net à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail, de 5200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, de 1906, 45 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, de 1000 ¿ pour défaut de visite médicale obligatoire, ces indemnités devant produire des intérêts au taux légal, et de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION Au soutien de sa demande de requalification des contrats de travail, M X...fait valoir en premier lieu que ceux-ci ne portent pas mention de la qualification de la salariée remplacée. L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'il indique notamment, lorsqu'il est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié en cas d'absence, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. En l'espèce, les deux contrats conclus entre M X...et le CREDIT AGRICOLE précisent que l'engagement de M X...résulte de la nécessité de remplacer Mme Maryse Z...durant l'absence de celle-ci pour maladie. Les deux contrats énumèrent également les caractéristiques de l'emploi occupé en précisant sa classe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.