JURITEXT000029251335 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/25/13/JURITEXT000029251335.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 9 juillet 2014, 12/01016 2014-07-09 Cour d'appel de Bastia Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/01016 Ch. civile B BASTIA Ch. civile B ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 01016 R-LPB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00496 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Martine X...épouse Y...née le 17 Avril 1951 à Marseille ...20167 VILLANOVA ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme Paulette Z... née le 18 Août 1955 à Savannakhet ...20167 AFA assistée de Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme Martine X...épouse Y...a formé opposition le 25 février 2009 à l'encontre d'une ordonnance du Président du Tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 14 janvier 2009 portant injonction d'avoir à payer à Mme Paulette Z... la somme de 13 720, 41 euros correspondant au prix de vente d'un cheptel. Après décision d'incompétence rendue par le Tribunal d'instance, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, par jugement en date du 13 décembre 2012, a condamné Mme Y...à payer à Mme Z... la somme de 14 056, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009 outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration en date du 21 décembre 2012 enregistrée le 26 décembre 2012, Mme Y...a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2013, elle sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement de première instance ainsi que le débouté de Mme Z... de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 41 018, 87 euros à titre de remboursement des frais exposés par elle pour l'entretien du cheptel cédé, la compensation des sommes réciproquement dues et la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 26 962, 72 euros. Reconventionnellement, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. Au soutien de ses demandes, elle précise que le troupeau de vaches objet du litige ne comportait pas 53 bêtes mais seulement 30, que Mme Z... ne s'en occupait absolument pas, qu'il lui a détruit son verger et que ne pouvant la dédommager à hauteur de ses pertes elle lui a proposé de le reprendre. Elle indique que c'est dans ce contexte qu'elle s'est retrouvée avec la charge effective de ce troupeau et ce à compter de 2001 alors même que Mme Z... n'a régularisé cette cession qu'en 2004 et qu'elle a perçu les primes y afférentes durant tout ce temps. Dans ses dernières écritures déposées le 10 septembre 2013, Mme Z... demande à la cour d'appel qu'elle confirme le jugement déféré, qu'elle déboute Mme Y...de l'ensemble de ses demandes et qu'elle la condamne au paiement de la somme de 2 990 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle qu'elle était assurée et que si le sinistre décrit par Mme Y...avait eu lieu, son assureur aurait pris en charge la réparation du préjudice. Elle fait valoir également qu'aucun élément probant n'est produit aux débats concernant la réalité de ce prétendu dommage, la date de prise en charge du troupeau ou le nombre de bêtes le composant et souligne qu'il paraît illogique que Mme Y...ait laissé sa dette augmenter de part l'entretien du troupeau et la non perception des primes annuelles entre 2001 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.