o = =--- ARRET DU 25 AOUT 2014--- = = =
o = = =--- Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Myriam X... épouse Z...de nationalité Française, née le 22 Mars 1980 à NOGENT SUR MARNE
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 18 avril
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure De l'union de Jean-Pierre Y...et Myriam X... épouse Z...est issu un enfant, Valentin, né le ..., reconnu par ses deux parents. Par jugement rendu le 1er décembre 2009 la résidence alternée de l'enfant une semaine sur deux au domicile de chacun des parents a été ordonnée. Une expertise génétique a confirmé la paternité de Jean-Pierre Y.... M. Y...a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive aux fins de voir fixer la résidence de Valentin à son domicile, ainsi qu'un droit d'accueil maternel selon les préconisations de l'éducateur en charge du suivi du mineur exposant que Valentin a fait l'objet d'un placement à son domicile pour une durée de 9 mois par une décision rendue le 27 juillet 2012 par le juge des enfants, confirmée en appel, renouvelée et faisant valoir que Mme Z...présentait des difficultés personnelles importantes notamment en lien avec son compagnon devenu son époux. Par jugement du 31 juillet 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a, pour l'essentiel, fixé la résidence de l'enfant chez son père et accordé à la mère un droit de visite à l'égard de son fils dans un lieu médiatisé, un samedi après-midi par mois et l'a dispensée de toute contribution à l'entretien de l'enfant. Myriam X... épouse Z...a déclaré interjeter appel le 29 août 2013. Vu les conclusions reçues au greffe par courriel le 15 avril 2014 pour Myriam Z...laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, 1er moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine ; Vu les conclusions no 2 reçues au greffe par courriel le 5 mai 2014 pour Jean-Pierre Y...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 juin 2014 ; Discussion Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la situation des parties et de l'intérêt de l'enfant que le premier juge, par de justes motifs particulièrement détaillés adoptés par la Cour, et après avoir relevé que les parents étaient d'accord sur la fixation de la résidence principale de l'enfant au domicile du père et sur le constat d'impécuniosité de Mme Z..., a accordé à Myriam X... épouse Z...un droit de visite à l'égard de son fils Valentin, dans un lieu médiatisé, au samedi après-midi par mois, dans les locaux du Point-Rencontre LE LIEN situé CMSD 19 200 USSEL ; Qu'en effet les modalités restrictives de ce droit sont justifiées par les troubles de la personnalité développés par Mme Z...notamment au début de l'année 2013, lesquels ont perturbé ses relations avec son fils Valentin, alors que cette dernière refusait pourtant le suivi psychiatrique nécessaire à l'amélioration de son état de santé ; Que le droit de visite ponctuel que Mme Z...exerçait sur Valentin se déroulait au préjudice de cet enfant qui faisait l'objet d'un discours très négatif et menaçant de la part de son mari, M. Z..., et se trouvait placé au centre d'un conflit opposant ce dernier à sa mère ; Attendu que ce contexte mettant en danger Valentin est relativement récent et n'apparaît pas résulter d'une situation particulière puisque antérieurement un signalement avait déjà été fait par le Conseil Général de la Corrèze au juge des enfants le 17 juin 2011 ; Qu'à ce jour Mme Z...ne justifie pas d'un suivi psychiatrique alors que le rapport d'évaluation sociale établi en mars 2013 souligne l'espace sécurisant que représente pour l'enfant la relation père/ fils ; Qu'il convient de ne pas entraver l'évolution positive de Valentin en accordant d'ores et déjà à Mme Z...le droit de visite et d'hébergement classique qu'elle sollicite ; Qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement déféré ; --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 31 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par Myriam X... épouse Z...; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.