Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 21401394
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 26 mars 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 26 mars 2013 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 28 mai 2013 :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qui est applicable au recours formé en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, par décision du 5 juillet 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, saisi par Mme X..., avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par M. Y..., a arrêté ceux-ci à une certaine somme ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision, aux fins d'annulation, le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai prévu à l'article 175 du décret susvisé ;
Attendu que pour déclarer nulle la décision du bâtonnier et dire irrecevables les demandes de Mme X..., l'ordonnance énonce que cette décision a été rendue hors délai et que les demandes de l'avocate ont été présentées plus d'un mois après l'expiration du délai laissé au bâtonnier pour se prononcer sur sa réclamation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du recours l'avait saisi de tous les points en litige, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 26 mars 2013 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X...la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée en date du 28 mai 2013 d'avoir, après avoir dit que la décision rendue par M. le bâtonnier taxateur le 5 juillet 2012, hors délai, est nulle, décidé que les demandes présentées par Maître Clotilde X...devant la présente juridiction, plus d'un mois après l'expiration du délai laissé au bâtonnier taxateur pour prononcer sur sa réclamation sont irrecevables et condamné en conséquence Maître Clotilde X...à payer à M. Régis Y... la somme de 1. 500 € pour frais irrépétibles outre les dépens.
Article 176 : la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat où la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours et un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Comme le soutient M. Régis Y..., dès lors qu'il n'a pas statué dans le délai, le bâtonnier est dessaisi. Son abstention équivaut à une décision implicite de rejet. Le défendeur à la demande de taxation n'a aucun intérêt et donc pas d'action devant la juridiction du premier président. Ce n'est que dans l'hypothèse où le bâtonnier taxateur statuerait hors délai à son détriment qu'il retrouve une action. Cette action sera portée devant le premier président dans le mois de la décision rendue et ne pourra avoir que pour objet de faire constater la nullité de la décision rendue par le bâtonnier taxateur. Autrement dit, le délai de l'article 175 al 1, rappelé à l'article 176 al 2, ne concerne que la partie qui entend faire valoir une demande au fond. Par voie de conséquence, le recours de M. Régis Y... est régulier et fondé lorsqu'il tend à faire juger que la décision rendue hors délai par le bâtonnier est nulle. Par contre, la demande de Maître Clotilde X...qui n'a pas été formée dans les délais de l'article 176 al 2 ci-dessus rappelé est irrecevable (la décision du bâtonnier aurait dû être rendue le 25 juin 2012, les demandes du conseil sont du 13 décembre 2012). Les frais irrépétibles de M. Régis Y... seront arbitrés à la somme de 1. 500 €.