LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2012), que M. et Mme X... ont promis de vendre à M. et Mme Y... un terrain à usage agricole d'une contenance de 6 190 mètres carrés, constructible sur une surface de 1 995 mètres carrés ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (Sogap), informée de la vente par M. et Mme X..., en application des articles L. 413-1 et suivants du code rural, a déclaré exercer son droit de préemption sur l'ensemble du terrain ; que M. et Mme X... ont refusé de signer l'acte de vente au profit de la Sogap ; que la Sogap les a assignés pour voir déclarer la vente parfaite à son profit ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de préemption de la SAFER n'est pas applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison ; que la partie constructible de la parcelle vendue destinée à la construction d'une maison individuelle d'habitation est d'une superficie de 1 995 mètres carrés ; qu'en ordonnant néanmoins la vente de cette parcelle au profit de la Sogap, aux motifs que la promesse de vente porte sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1 995 mètres carrés, la cour d'appel a violé l'article R. 143-3, alinéa 5, du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu qu'ayant relevé que la vente projetée par M. et Mme X... portait sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, la cour d'appel en a exactement déduit que la Sogap pouvait, en application de l'article R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, exercer son droit de préemption sur la totalité, bien que la surface de la partie constructible de la parcelle soit de 1 995 mètres carrés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR consacré la vente au profit de la SOGAP des parcelles situées Commune de MONTCARRET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.