JURITEXT000029520215 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/52/02/JURITEXT000029520215.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 23 septembre 2014, 13/00636 2014-09-23 Cour d'appel d'Angers Renvoi à une autre audience 13/00636 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ Migne-Bonj Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00636 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POITIERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ A0113 ARRÊT DU 23 Septembre 2014 APPELANTS : Monsieur Serge X... ...42370 ST HAON LE VIEUX Madame Sylvie Y... ...86490 COLOMBIERS comparants-assistés de Maître François GASTON, avocat au barreau de POITIERS APPELANTS dans l'instance 13/ 1056 (acte de saisine du 15/ 04/ 2013) : Madame Arlette Z......86100 CHATELLERAULT Monsieur Alain A......37160 BUXEUIL Madame Annie B......37160 ABILLY non comparants-représentés par Maître GASTON, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Claude C.........86130 ST CYR Monsieur Pascal D......86490 BEAUMONT non comparants-non représentés AUTRES PARTIES A L'INSTANCE : Madame Martine E......86100 CHATELLERAULT non comparant-non représenté Madame Marie-Luce F......37240 BOURNAN non comparante-non représentée Monsieur Stéphane G... ...86220 VAUX SUR VIENNE Monsieur Eric H......37160 BUXEUIL INTIMES : Maître Marie-Laëtitia J..., liquidateur judiciaire de la SA ANNUNZIATA FRANCE ...86062 POITIERS CEDEX 9 non comparante-représentée par Maître Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS-No du dossier 99016930 L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de BORDEAUX Les Bureaux du Parc Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX non comparante-représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau D'ANGERS Maître Vincent I..., administrateur judiciaire de la SA ANNUNZIATA ......49008 ANGERS CEDEX 01 non comparant-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 23 Septembre 2014, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE La société Annunziata France exerçait une activité de fabrication et de transformation de papiers répartie sur deux sites, l'un administratif à Buxeuil (Vienne) employant 102 salariés en 2005 et l'autre à Châteauneuf de Gadagne (Vaucluse) employant 98 salariés. En 2005, en raison de difficultés économiques, la société a envisagé la centralisation de son activité de production sur le site de Buxeuil, d'où une importante réduction d'effectif sur celui de Châteauneuf de Gadagne. Une procédure de licenciement économique collectif a été engagée le 15 juin 2005 et a conduit, après l'élaboration d'un accord de méthode en date du 3 novembre 2005 et d'un plan de sauvegarde de l'emploi en date du 23 novembre 2005, à la suppression d'une cinquantaine de postes sur le site de Châteauneuf de Gadagne. La société Annunziata France a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers le 15 février 2006, Maître J...étant nommé mandataire judiciaire et Maîtres I...et de Saint Rapt étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires. Dans le cadre de la procédure collective, la société a fait l'objet d'offres de reprise, notamment par la société Delipapier, consistant à reprendre 64 des 102 salariés de Buxeuil (d'où 38 suppressions d'emplois sur ce site), dix postes de reclassements étant en outre proposés dans un autre établissement de cette société. Le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Buxeuil ont été consultés le 10 juillet 2006 sur les offres de reprise concernant tant le site de Buxeuil que celui de Gadagne et ont émis un avis favorable à l'offre de reprise émanant de la société Delipapier. Par jugement du 11 juillet 2006, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de cession partielle de l'entreprise (site de Buxeuil) au profit de la société Delipapier, prévoyant la reprise de 64 salariés et il a autorisé le licenciement des salariés du site de Buxeuil non repris (ainsi au demeurant que de tous ceux du site de Châteauneuf de Gadagne). Le 12 juillet 2006, le comité d'établissement de Buxeuil a été consulté notamment sur les critères proposés pour l'ordre des licenciements ainsi que les mesures de reclassement proposées par l'entreprise. Les 13 juillet 2006, 13 et 21 août 2006, le mandataire judiciaire a procédé au licenciement économique des salariés du site de Buxeuil. La société Annunziata France a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2007, Maître J...étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 6 avril 2007, trente salariés du site de Buxeuil ayant fait l'objet d'un licenciement, dont onze cadres, à savoir Mmes Z..., B..., E..., F..., Y... et MM. A..., D..., C..., G..., X... et H..., ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non respect de l'ordre des licenciements. Par jugement du 29 juin 2009, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Poitiers a jugé que les demandes des onze salariés cadres étaient irrecevables, les en a déboutés et a dit que les dépens seront à la charge des salariés solidairement. Ces salariés ont relevé appel de cette décision ; deux d'entre eux, soit Mmes E...et F..., se sont désistés de leur appel (cf. arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 6 septembre 2011, page 4). Par arrêt en date du 6 septembre 2011, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement les appelants aux dépens. Sept salariés, soit Mesdames Z..., B..., Y... et Messieurs A..., C..., X... et D...ont formé un pourvoi en cassation. Mesdames Z...et B...ainsi que Messieurs A..., C...et D...se sont désistés de leur pourvoi. M. X...et Mme Y...se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. I.... Par arrêt du 13 février 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation : * a donné acte à Mesdames Z...et B...ainsi qu'à Messieurs A..., C...et D...du désistement de leur pourvoi et à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. I...; * a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers pour les motifs suivants : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1233-61 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; Attendu que pour dire que le licenciement des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi, seul applicable et élaboré alors que la société était in bonis, a été respecté en fonction des moyens de la société en redressement judiciaire et que ce plan du 23 novembre 2005 prévoyait qu'au cas où la situation économique de l'entreprise devait la conduire à un dépôt de bilan, l'ensemble des mesures reprises dans cet accord sera respecté pour les salariés de Buxeuil ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'une nouvelle procédure de licenciement collectif économique portant sur 32 salariés du site de Buxeuil avait été engagée par l'administrateur judiciaire, en sorte qu'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi devait être établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour le non respect des critères présidant à l'ordre des licenciements ; M. X... et Mme Y... ont saisi la présente juridiction désignée comme cour d'appel de renvoi par déclaration au greffe du 28 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.