o = =--- ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014 --- = =
o = =--- Le vingt cinq Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL ADP représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est 8, rue Pasteur-87410 LE PALAIS SUR VIENNE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 23 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Philippe X...Agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société ADP. Mandataire liquidateur, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES URSSAF LIMOUSIN, dont le siège social est 11, rue Camille Pelletan-87047 LIMOGES CEDEX représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = =
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= =--- Communication du dossier de la procédure a été faite au Ministère Public le 16 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 15 mai 2014 ; Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE La société ADP a été mise en redressement judiciaire le 28 mai 2008 et son plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 2 décembre 2009. La société ADP n'a pas respecté les obligations de son plan et, sur assignation de l'URSSAF du Limousin, le tribunal de commerce de Limoges, par jugement du 23 octobre 2013, a prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire, Me Philippe X...étant désigné en qualité de liquidateur. La société ADP a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ADP du 23 octobre au 30 novembre 2013, en vue d'une éventuelle cession du fonds de commerce. MOYENS et PRÉTENTIONS La société ADP conclut à la réformation du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et réclame une poursuite d'activité de nature à favoriser la cession de son fonds de commerce avec maintien des deux contrats de travail. Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que, par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de commerce a autorisé une poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ADP de manière temporaire, du 23 octobre au 30 novembre 2013, en vue d'une éventuelle cession du fonds de commerce ; que cette cession n'est pas intervenue ; que les deux salariés de l'entreprise ont été licenciés par le liquidateur ; que ce mandataire judiciaire démontre que la poursuite d'activité a généré de nouvelles dettes et que la société ADP a désormais cessé toute activité ; qu'il n'existe donc aucune perspective de redressement et que le jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société sera confirmé. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 23 octobre 2013 ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ADP. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.