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Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 51401614

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une agression sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, le 28 octobre 2003, reconnue comme accident du travail, M. KK..., employé par la RATP depuis le 21 février 1994 en qualité d'agent de sécurité, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2006, à l'issue duquel son employeur lui a imposé de suivre le stage de formation initiale des agents de sécurité, d'une durée de quinze semaines ; que M. KK... ayant refusé de participer à ce stage, la RATP a engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour insubordination et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de révocation, M. KK..., délégué syndical jusqu'au 18 octobre 2006 bénéficiant de la protection attachée à ce mandat jusqu'au 18 octobre 2007 ; que par décision du 21 mai 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que sur recours hiérarchique, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a, par décision en date du 4 octobre 2007 devenue définitive, annulé la décision de l'inspecteur du travail aux motifs que les faits reprochés à M. KK... étaient établis et présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et que la demande de licenciement était sans rapport avec son mandat ; qu'il a cependant, par la même décision, refusé l'autorisation de licenciement sollicitée en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable ; que la RATP a convoqué M. KK... à un nouvel entretien préalable le 16 décembre 2009 et l'a révoqué le 1er février 2010, après avis favorable de la commission de discipline, en raison des manquements à la discipline commis en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 1er février 2010 et de le débouter de ses demandes indemnitaires formées à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la formation imposée par l'employeur à M. KK..., contre sa volonté, l'avait été à l'issue d'un arrêt de travail de plus de trois ans résultant d'une agression commise par son supérieur hiérarchique, que cette formation, réservée, en principe, aux débutants, était plus dure, plus longue et plus éprouvante que la formation continue à laquelle étaient soumis les agents confirmés, que d'autres agents - deux au moins, à savoir MM. X...et Y...-, placés dans la même situation que M. KK..., avaient repris leur activité après une absence de même durée à leur poste, sans se voir imposer de suivre cette même formation initiale et que la décision de soumettre M. KK... à celle-ci avait été prise par la RATP après qu'il avait saisi la juridiction prud'homale pour discrimination ; qu'il est, par ailleurs, établi que M. KK... avait, en définitive, obtenu la condamnation de son employeur de ce chef ; que, dès lors, en ne constatant pas que M. KK... fournissait, à tout le moins, des éléments laissant présumer une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, selon laquelle M. KK... avait été médicalement déclaré apte à reprendre le travail pour estimer qu'il ne présentait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination sans constater que ladite aptitude de l'agent aurait été médicalement constatée pour le stage, spécifique, de formation initiale, nettement plus longue et impliquant une pratique sportive plus intensive que la formation continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; 3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne saurait ainsi peser sur le salarié la charge de prouver, positivement et complètement, l'existence de la discrimination alléguée ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle, eu égard à la situation des agents se trouvant dans sa situation, M. KK... ne « démontrait pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonçait » pour rejeter sa demande, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination alléguée, et non celle de présenter des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, lesquels, dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'une telle discrimination et a, de ce fait, violé les articles 1315 du code civil et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. KK... faisait valoir qu'une des raisons pour lesquelles il avait dû refuser de se rendre à la formation initiale qui lui avait été imposée par la RATP était que celle-ci se déroulerait en présence de M. Z..., son ancien supérieur hiérarchique qui s'était rendu coupable d'agissements constitutifs de violence et de harcèlement moral et qui avait été condamné, pour ces faits, par la justice correctionnelle ; que, dès lors, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de M. KK... de se rendre à ladite formation ne s'analysait pas en un refus de subir, à nouveau, des agissements de harcèlement moral, ce qui, le cas échéant, le légitimerait et entacherait de nullité la décision de révocation prononcée à son encontre en raison de ce même refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1151-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inutile ni de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu, d'une part, que le suivi de la formation initiale, nécessaire pour permettre d'assurer la sécurité de l'agent et des voyageurs, était imposé à tous les salariés revenant d'une longue absence et amenés à exercer des fonctions de terrain et, d'autre part, que les éléments médicaux produits par le salarié ne confirmaient pas l'existence chez lui, au moment où la formation lui a été proposée, d'une pathologie cardiaque contre-indiquant le suivi de cette formation ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les indemnités allouées en réparation des préjudices résultant de la discrimination syndicale subie de 2000 à 2002 et du harcèlement moral subi de 2000 à 2003 alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, en ayant examiné de manière séparée chacun des éléments de fait dont se prévalait M. KK... au titre de la discrimination syndicale qu'il affirmait avoir subie et en ayant recherché, d'une manière scindée, si chacun de ces éléments, pris isolément et déconnectés les uns des autres, laissait supposer l'existence d'une discrimination pour chacune des courtes périodes à laquelle il se rattachait, au lieu d'apprécier ces éléments pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, en ayant examiné de manière séparée chacun des éléments de fait dont se prévalait M. KK... au titre du harcèlement moral qu'il affirmait avoir subi et en ayant recherché, d'une manière scindée, si chacun de ces éléments, pris isolément et déconnectés les uns des autres, permettait de présumer l'existence d'un harcèlement pour chacune des courtes périodes à laquelle il se rattachait, au lieu d'apprécier ces éléments pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des préjudices liés aux faits de discrimination et de harcèlement retenus à l'encontre de l'employeur ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que les faits ayant motivé la révocation du salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel énonce que, dès lors que la procédure disciplinaire initiale a été engagée dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail et reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 10 novembre 2009, ce qui n'est pas contesté, les dispositions de l'article L. 1332-4 ne faisaient pas obstacle à ce que la RATP puisse invoquer, à l'appui de sa nouvelle révocation, des faits évoqués dans le cadre de la phase originelle de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre, immédiatement exécutoire en l'absence de demande de suspension d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la révocation de M. KK... régulière et fondée et rejeté les demandes formées à ce titre par le salarié, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. KK... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. KK.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. KK... tendant à l'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 1er février 2010 et de l'avoir débouté de ses demandes présentées en conséquence de cette annulation ; Aux motifs que « si c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté, à la date de leur décision, que Monsieur KK... faisait toujours partie des effectifs de la RATP et que ses demandes, relatives à sa révocation, étaient, donc, sans objet, une telle révocation étant, depuis, intervenue, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, de ce chef ; Que, de même, les premiers juges ayant constaté qu'une procédure disciplinaire était engagée contre Monsieur KK... et qu'il convenait de surseoir à statuer sur un certain nombre de demandes formées par ce dernier, en l'attente de l'issue de cette procédure, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, cette procédure ayant abouti à la révocation de l'appelant ; - que la Cour ayant, à l'audience, invité les parties à s'expliquer sur la possibilité qu'avait la Cour de prononcer une annulation de la révocation de Monsieur KK..., ce dernier a confirmé cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures ; que la RATP a, pour sa part, confirmé sa position, tendant au rejet de cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures ; Que si la révocation d'un agent, prononcée sans que l'une des causes limitativement énoncées par la statut du personnel soit constituée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, elle n'est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité, en l'absence de disposition légale ou statutaire prévoyant cette sanction, Monsieur KK... demande à la Cour d'annuler la révocation dont il a fait l'objet, eu égard au fait qu'elle est irrégulière et injustifiée et consécutive à une procédure engagée par lui, pour discrimination syndicale et harcèlement ; que la Cour a, donc, la faculté de prononcer l'annulation requise, décision dont le bien-fondé reste à examiner ; - que Monsieur KK... demande l'annulation de la révocation prononcée contre lui, le 1er février 2010, et l'indemnisation de l'irrégularité de cette procédure et du préjudice moral qu'il a subi, aux motifs, - qu'elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse et prononcée après l'introduction d'une procédure relative aux discriminations, - qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail, relatives au harcèlement, - qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L 1132-3 et L 1334-4 du Code du travail, relatives à la discrimination, - qu'elle ne respecte pas l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, la Charte de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles 49, 152, 156, 160, 161, 163 du statut du personnel, 1 et 2 de l'annexe 12/ 2 au statut du personnel et 6. 1 de l'instruction générale n° 48, - qu'elle a été prononcée par un personnel incompétent, - qu'elle ne respecte pas les articles 1. 2 de l'instruction générale n° 08, et 21, 22, 26 du règlement intérieur de l'établissement DSC, - que les faits sont prescrits, en vertu des dispositions des articles 39 du règlement intérieur de l'établissement DSC, 149 du statut du personnel de la RATP et L 1332-4 du Code du travail ; Qu'à l'audience, il a, également, sollicité sa réintégration, au sein de la RATP ; Sur le bien-fondé de la révocation - qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base de dispositions relatives aux discriminations ou au harcèlement moral, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et résulte de cette action en justice ; que, dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi ; - qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que, cependant, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; - qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; Qu'en l'espèce, Monsieur KK... a été révoqué, le 1er février 2010, pour manquements graves à la discipline, au motif d'un : « refus de se rendre en formation, en dépit d'informations, rappels et mises en demeure qui avaient été faits, tant oralement que par écrit, se traduisant par des absences irrégulières à la formation initiale GPSR les : -9 janvier 2007, de 8h à 12h45, -10 janvier 2007, de 8h à 12h45, -11 janvier 2007, de 8h à 16h30, -12 janvier 2007, de 8h à 16h30, -16 janvier 2007, de 8h à 12h45, -17 janvier 2007, de 8h à 16h30, -19 janvier 2007, de 8h à 16h30, -22 janvier 2007, de 8h à 12h45, ces absences non autorisées caractérisent une insubordination manifeste » ; - que l'employeur peut imposer au salarié de suivre une formation, à la condition qu'elle soit prévue dans le plan de formation et qu'elle se déroule pendant le temps de travail du salarié ; qu'une telle décision ne doit pas être discriminatoire, à raison de la santé du salarié ou de son activité syndicale ; Que le salarié choisi par l'employeur ne peut refuser de suivre une formation inscrite dans le plan de formation de l'entreprise ; que pèse sur l'employeur une obligation de formation et une obligation d'adaptation au poste de travail et de veille aux capacités de maintien dans l'emploi ; que lorsque l'entreprise a choisi la formation comme moyen d'adaptation au poste ou à l'emploi, il en résulte pour le salarié une obligation de se former ; que le refus sans motif valable, de participer à un stage organisé par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise peut conduire au licenciement ; que l'envoi en formation étant considéré comme l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, le refus peut être considéré comme une insubordination et constituer, alors, une faute grave ; Qu'en revanche, le salarié peut avoir un motif légitime de refuser la formation, dès lors : - que la décision de l'employeur est discriminatoire ou relève de l'abus de droit, - que l'employeur ne respecte pas ses obligations, - que la formation suivie n'entre pas dans le cadre de la qualification du salarié, - que l'action proposée n'est pas une action de formation, - que le suivi de la formation est particulièrement contraignant pour la vie familiale du salarié ; Que Monsieur KK... ne conteste pas l'effectivité du refus et des absences qui lui ont été reprochés, mais estime qu'ils étaient justifiés par des motifs légitimes, ayant donné lieu, de sa part, à l'exercice d'un droit de retrait ; Que la RATP fait savoir à Monsieur KK..., le 7 décembre 2006, que s'agissant de son inscription au stage de formation initiale GPSR, l'article L 231-3-1 du Code du travail imposait à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des salariés qui, notamment, reprennent leur activité après un arrêt de travail de longue durée, qu'il était d'usage à l'unité opérationnelle sécurité des réseaux, pour des raisons de sécurité et de rappel à la loi, de donner une formation conséquente aux agents ayant eu une absence de longue durée, que seul le cycle de formation initiale permettait d'organiser son retour, une formation individuelle n'étant pas envisageable, qu'il passerait les examens sans être noté et conserverait son affectation d'origine à son retour sur le terrain, que cette inscription, par nature temporaire, ne constituait en aucun cas une modification de son contrat de travail, que son salaire et ses primes seraient maintenus, à l'exception de sa prime du dimanche, dans la mesure où il ne travaillerait pas le dimanche ; Que, le 29 décembre 2006, la RATP a rappelé à Monsieur KK... que son aptitude avait été constatée pour deux mois, le 13 octobre 2006 et l'a convoqué, le 4 janvier 2007, pour une visite de reprise ; qu'elle a précisé qu'il lui appartenait, dans le cadre de ses prérogatives, de lui dispenser la formation nécessaire pour assurer son adaptation à son poste de travail et qu'alors qu'il n'avait pas exercé d'activité sur le terrain depuis le mois de juillet 2003, soit depuis plus de trois ans et demi, ce cycle de formation s'avérait indispensable pour qu'il retrouve ses capacités physiques et ses réflexes, que le département sécurité ne disposant pas de cycle de formation individuelle adaptée aux agents après une absence de longue durée, la seule remise à niveau qui lui était offerte était la formation initiale, cette formation étant exclusive de tout contrôle de connaissance, que d'autres collègues, se trouvant dans sa situation, avaient suivi ce cycle de formation, sans que cela ne pose de difficultés, que la formation continue de 13 jours qu'il évoquait correspondait au maintien des compétences pour les agents exerçant quotidiennement leur métier, que son inscription était, donc, maintenue, dès lors que son aptitude serait confirmée ; Que, le 8 janvier 2007, le médecin du travail a estimé Monsieur KK... apte à la reprise de son travail, sans réserve d'aptitude ; que l'appelant fait valoir que le médecin l'ayant déclaré apte n'a envisagé que son aptitude à exercer ses fonctions et non un stage ; qu'outre qu'il est totalement inimaginable que l'appelant n'ait pas, dans la perspective d'une formation qu'il refusait, évoqué cette formation qu'il devait suivre à compter du lendemain, avec le médecin qui l'a examiné, il ne peut sérieusement soutenir qu'un médecin du travail, pour même ne juger que l'aptitude à exercer les fonctions d'agent de sécurité, négligerait, parmi les examens de base existant, l'examen du coeur ; Que Monsieur KK... évoque son âge « avancé » et son état de santé défectueux, au moment où il devait suivre la formation litigieuse, à raison de problèmes cardiaques ; qu'il était âgé de 42 ans, lorsque lui a été proposée cette formation ; Que, destinataire, le 9 janvier 2007, d'une lettre constatant son absence au stage de formation litigieux, Monsieur KK... a indiqué exercer son droit d'alerte et de retrait du fait que la pratique du sport intensive dispensée durant cette formation « pouvait représenter un danger grave et imminent pour sa santé », sans autre précision, s'agissant de cet état de santé ; Que l'article L 4131-1 du Code du travail reconnaît au salarié le droit de se retirer de sa situation de travail s'il a un motif raisonnable de craindre un danger grave et imminent ; que le suivi d'une formation ne constitue pas, par nature, un danger grave et imminent, sauf à ce que l'état de santé du salarié concerné le contre-indique expressément ; Que la RATP ayant fait savoir à Monsieur KK... que, n'étant pas membre du CHSCT, il ne pouvait pas exercer de droit d'alerte, ce dernier n'évoque plus cette circonstance ; qu'en réponse à cette précision de l'employeur, il n'a pas précisé la nature des problèmes de santé qu'il rencontrait, mais indiqué qu'il ne « donn (ait) toujours pas son accord à la modification de ses repos hebdomadaires et de sa rémunération par le biais de cette formation inadaptée » ; qu'il ne conteste, donc, pas le fait que lui ait été imposée une formation, par la RATP, mais le fait qu'il lui ait été imposée une formation inadaptée ; ¿ que la formation initiale faisait partie, à l'époque des faits, du plan de formation de la RATP et concernait les agents embauchés et les cadres extérieurs ; que le plan de formation prévoyait une telle formation initiale de 316, 15 heures par an ; qu'il prévoyait, également, une formation continue de 90 heures par an, ouverte aux agents en activité ; que la première comprenait 40 heures d'activité physique, la seconde comprenant 22 heures de technique professionnelle et activités physiques, auxquelles pouvaient s'ajouter, au choix, 23 heures des mêmes activités ; Que la RATP ne conteste pas le fait qu'avant le 25 janvier 2007, il n'existait pas de mesures expresses internes concernant la situation particulière des agents revenant d'une longue absence ; qu'elle se prévaut de ce que sa décision d'imposer, à nouveau, à ses agents, la formation initiale, constituait un usage, avant cette date, expressément confirmé, ultérieurement, par cette note interne ; Que l'intimée fait valoir, se référant à une attestation de Monsieur A..., responsable ressources humaines, datant de 2005, que les agents de sécurité travaillant dans un environnement en constante évolution, aussi bien d'un point de vue juridique, que s'agissant de la politique de l'entreprise, ce métier nécessite une parfaite connaissance du cadre juridique, de l'environnement et de la maîtrise de l'armement au contact du public ; qu'en cas d'absence prolongée, il est indispensable d'effectuer une remise à niveau par une formation adaptée à l'acquisition de nouvelles règles et à l'utilisation de l'armement, pour autoriser la remise sur le terrain d'un agent dans les meilleures conditions lui permettant d'assurer sa sécurité et celle des voyageurs ; Que Monsieur KK... ayant été absent de son poste, pendant 3 ans et demi, la RATP a estimé qu'il devait se voir appliquer cet usage, à compter du 9 janvier 2007, en lui demandant de se joindre à la promotion d'agents embauchés, qui entreprenaient, alors, la formation initiale ; Que l'appelant faisant valoir que sa désignation, pour suivre la formation litigieuse, a été discriminatoire et ayant soutenu qu'il était le seul à en avoir fait l'objet, il convient, pour examiner ce point, comme les autres, d'examiner de quelle façon les parties étayent leurs affirmations, insuffisantes à elles seules, pour forger une conviction et encore moins une évidence ; Qu'à cet égard, Monsieur KK... fait valoir que les agents dans sa situation n'ont pas tous suivi la formation initiale, que, pour ceux qui l'ont suivie, cette formation ne reposait sur aucune obligation légale ou contractuelle, que les agents ayant suivi cette formation ont tous bénéficié d'une individualisation de la formation initiale, qu'ils n'ont pas dû repasser l'ensemble des examens, contrairement à ce qui était exigé de lui ; Que, pour affirmer que des agents dans sa situation n'ont pas eu à suivre, à nouveau, la formation initiale, renvoie aux commentaires d'un membre du CHSCT, lors d'une séance de ce comité, en date du 15 mars 2007, qui évoque « des personnes, revenues au bout de 2-3 ans, n'ayant pas eu de formation avant de reprendre leur activité opérationnelle », mais sans autre précision ; que Monsieur KK... évoque, par ailleurs, les cas de Messieurs X...et Y...; que la formation constitue, pour l'employeur, comme pour le salarié, une obligation légale ; que s'il a été demandé à Monsieur KK... de repasser les examens liés à la formation initiale, c'est sans la moindre évaluation ; Que, s'agissant des 6 seuls cas dont les parties débattent, comme étant antérieurs au 9 janvier 2007, - Monsieur B..., absent du 1er juin 1999 au 4 décembre 2002, a dû suivre la formation initiale litigieuse ; que le fait qu'il se soit blessé à l'épaule, à cette occasion, est étranger à la question de la discrimination ici posée ; - Monsieur C..., absent du 3 janvier 2004 au 1er octobre 2006, a suivi cette formation, mais de façon « individualisée » en ce qu'il a été rattaché à une formation en cours, dans la mesure où la promotion nouvelle avait déjà commencé cette formation, la suivante étant prévue à compter du 2 janvier suivant, où, dans la mesure où, contrairement à l'appelant, il n'avait pas de congé à solder ; que Monsieur KK... dénonçant le fait que ce salarié a pu, contrairement à lui, dialoguer avec sa hiérarchie, l'appelant, à la lecture de ses réponses, faites avant le stage litigieux, aux lettres de la RATP, n'apparaît pas avoir recherché, ni même envisagé un tel dialogue, ayant opposé, exclusivement, un droit d'alerte, un droit de retrait, puis une absence d'accord, aux convocations qui lui ont été adressées ; - Monsieur D..., absent du 1er octobre 2000 au 31 mai 2005, n'a suivi que 9 semaines de cette formation, du fait qu'il avait suivi une formation de sécurité au Canada ; que Monsieur KK..., s'il s'étonne de la situation de ce salarié, ne commente pas le fait que ledit salarié avait suivi une telle formation, ce dont la RATP justifie, par la production d'un certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité, délivrée par l'Université de Montréal, le 12 novembre 2002 et un certificat de criminologie, délivré, par la même université, le 9 mars 2004 ; - Monsieur E..., absent du 1er septembre 1993 au 3 septembre 2000, a suivi cette formation, après l'avoir suivie, en 1990, ce dont la RATP justifie ; - Monsieur X..., après 4 années d'activité au sein du CHSCT, n'a pas eu à suivre la formation litigieuse, la RATP justifiant du fait que, de juillet 2005 à octobre 2011, il n'a pas exercé, de fait, la fonction d'agent de sécurité sur le terrain ; - Monsieur Y..., après 5 années de détachement, n'a pas eu à suivre la formation litigieuse, étant mis à disposition à titre permanent, auprès d'une organisation syndicale, qui le confirme ; qu'il n'était donc pas appelé à exercer son activité sur le terrain, à son retour de détachement ; Que la RATP justifie, par ailleurs, de ce qu'après diffusion de la note susvisée, du 25 janvier 2007, des agents, après de longues absences, Messieurs F...et G..., ont dû suivre la formation litigieuse ; que Monsieur KK... estime que la situation de ces agents n'a pas à être prise en considération, au seul motif que leur reprise est intervenue ultérieurement à la sienne et que, de ce fait, ils étaient soumis à la note précitée ; Qu'il n'est pas contesté que la note considérée, si elle a donné lieu à des constats de désaccords, est applicable aux agents de sécurité de la RATP ; que Monsieur KK... n'a pas saisi la présente juridiction d'une demande tendant à l'annulation de cette note ; Qu'eu égard à la situation des agents se trouvant dans la situation de Monsieur KK..., ce dernier ne démontre pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonce ; Que, s'agissant de son état de santé, l'appelant fait valoir qu'il a été décelé chez lui une arythmie cardiaque, par un médecin du travail ; qu'il se réfère, à ce sujet, à un compte-rendu d'examen médical pratiqué le 13 septembre 1996, mentionnant s'agissant de son appareil cardio-vasculaire « CZ normal », suivi d'un examen complémentaire, le 8 janvier 1997, mentionnant un électrocardiogramme anormal, à 16h30, avec pour conclusion apte, mais cardio tous les 3 à 4 mois ; qu'il ajoute, dans ses écritures, qu'il a été astreint, ensuite, « à des visites de sécurité tous les trois mois, puis tous les 6 mois, avant de revenir à la normale » ; Qu'il indique que les examens considérés ont été consécutifs à une séance sportive intense, au cours d'une heure d'activité physique quotidienne ; Que la formation litigieuse a été prévue, pour l'appelant, 10 ans après la constatation de la nécessité d'un contrôle cardiaque, espacé, puis arrêté ; Que l'appelant fait, également, valoir qu'au mois de février 2011, alors qu'il avait, quant à lui, 48 ans, le médecin du travail a prescrit, le concernant, pendant les séances de sport le concernant, « ne pas dépasser 160 pulsations minutes, pas d'exercice du type parcours intérieur » ; que cette prescription, faite 14 ans après que lui ait été imposé un contrôle cardiaque, et 4 ans après la formation litigieuse, ne peut être interprétée rétroactivement ; Que les seuls justificatifs produits par l'appelant ne confirment pas l'existence, chez lui, au moment où lui a été proposée la formation litigieuse, d'une pathologie cardiaque, qui aurait donné lieu à un avis d'inaptitude, fut-elle partielle, à un arrêt de travail, à un traitement ou à une intervention chirurgicale contemporains ; qu'aucun des 7 certificats médicaux précités, relatifs à son état de santé, de 2002 à 2009, n'a trait à une pathologie cardiaque ; que le danger grave et imminent dont il s'est prévalu, au moment de la formation litigieuse, n'est pas étayé ; que son droit de retrait n'était, donc, pas justifié par les raisons de santé invoquées ; que ce motif de refus n'était pas légitime ; qu'il doit être noté qu'eu égard à ce qu'il sait de son état de santé actuel, l'appelant demande, notamment, à la Cour d'ordonner le rétablissement, en ce qui le concerne et sans restriction, de l'heure de sport prévue par le passé ; Que l'appelant ayant invoqué « la modification de ses repos hebdomadaires et de sa rémunération par la biais de cette formation inadaptée », la formation qui lui a été demandé de suivre ne constituait pas une modification de son contrat de travail, mais une modification temporaire de ses conditions de travail, ayant pour seule conséquence connue le fait qu'il ne travaillait pas le dimanche et le fait que la prime de dimanche, due en cas de travail le dimanche, ne lui était pas versée, à l'exception de son salaire et de toutes ses autres primes ; que, s'agissant de ses horaires de travail, Monsieur KK... ne fournit pas de précisions, quant aux conditions et conséquences de la modification des horaires qu'il invoque ; qu'eu égard à ce qui précède, l'appelant n'étaye pas son affirmation selon laquelle la formation qui lui a été imposée, à raison, invoquée par la RATP, de l'obligation qui pesait sur elle, de mettre en oeuvre une formation adaptée, constituait une modification irrégulière de son contrat ou de ses conditions de travail ; Que Monsieur KK... se prévalant de ce que la formation litigieuse constituait, pour lui, une humiliation, dès lors qu'il se trouvait en présence de débutants, il ne peut imputer à son employeur la vision qui est la sienne de la situation considérée, un agent, placé dans cette situation, pouvant tout aussi bien considérer qu'elle est l'occasion d'un partage avec de nouvelles générations, de transmission du savoir, d'un exemple à donner, voire l'occasion de briller face à des débutants, eu égard à son expérience acquise et à ses connaissances, voire, aussi, l'occasion de s'assurer personnellement de l'actualité de telles connaissances ; Que la formation initiale ayant, également, été imposée à des futurs cadres venant d'entreprises extérieures, Monsieur KK... s'attache à analyser chacun des cas évoqués, mais ne prétend nullement que la RATP ait eu l'intention d'humilier ces cadres ; Que, s'agissant de la compatibilité de la mesure prononcée avec les textes internes à l'entreprise, Monsieur KK... se réfère à l'instruction générale n° 408 de la RATP, relative à la discipline, qu'il verse aux débats, pour faire valoir qu'il n'a commis aucune des fautes « lourdes » prévues à cette instruction, pour faire l'objet d'une mesure disciplinaire de 2ème degré ; Que l'instruction considérée, en son article 1. 2, si elle énonce les faits justifiant des mesures disciplinaires, de 1er degré a), 1er degré

  1. b)et 2ème degré, ne le fait qu'après avoir indiqué « sont notamment et par exemple », considérés comme des manquements à la discipline entraînant ¿ ; Que, par ailleurs, elle ajoute à cette énonciation, en son article 1. 3 : « l'évaluation de la mesure applicable tient compte de l'aggravation éventuelle pour récidive d'un manquement à la même obligation ou pour cumul de manquements à des obligations différentes en raison de leur gravité ou de leur fréquence. Ainsi, la récidive ou le cumul de manquements passibles, isolément, d'une mesure disciplinaire de 1er degré
  2. a)peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire du 1er degré
  3. b)voire de 2ème degré. De même, la récidive ou le cumul des manquements passibles isolément d'une mesure disciplinaire du 1er degré
  4. b)peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire de 2ème degré » ; Que Monsieur KK... ayant été révoqué à raison de 8 absences cumulées, entre le 9 et le 22 janvier 2007 et une insubordination, l'absence irrégulière non supérieure à 8 jours et le refus non motivé d'exécuter un ordre concernant le service, constituent, isolément, des infractions graves justifiant une mesure disciplinaire du 1er degré
  5. b)et peuvent donner lieu, lorsqu'elles sont cumulées, à une mesure disciplinaire du 2ème degré, prévue pour les fautes les plus graves, donc à une révocation ; Qu'il est, dès lors, inutile de s'interroger sur le fait de savoir si le non-respect de la formation litigieuse, compte tenu de son objet, constituait une violation des règles concernant la sécurité, susceptible, selon l'instruction considérée, de donner lieu à des mesures de 1er ou de 2ème degré ; ¿ que Monsieur KK... faisant valoir que la révocation litigieuse ne respecte pas l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, la Charte de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il formule cette conclusion, à la page 107 de ses écritures, après avoir, exclusivement évoqué et développé, précédemment, se référant aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - le fait que la Cour administrative d'appel « n'a pas suivi les réquisitions du rapporteur public », ce qui ne constitue pas une violation des règles de la procédure administrative, - le fait qu'elle l'a « privé de la possibilité d'un recours effectif », qu'il a, pourtant, exercé, en saisissant le Conseil d'Etat, - le fait qu'elle a commis un « déni de justice », en le privant de cette possibilité, ce qui n'a pas été le cas, aucun déni de justice ne pouvant être, par ailleurs, reproché à une juridiction, dès lors qu'elle rend une décision ; Que le non-respect invoqué, et imputé à la Cour administrative d'appel, n'est nullement établi, outre qu'il est sans rapport avec la révocation de l'appelant ; Que Monsieur KK... ayant fait valoir que la formation considérée, visant à une actualisation de ses connaissances et capacités, était inutile, eu égard au fait qu'il avait déjà suivi cette formation et avait été reçu major de sa promotion, cette circonstance, aussi méritoire qu'elle soit, date de 1994, et ne fait nullement la preuve de l'inutilité de la formation litigieuse, qu'il a été demandé à l'appelant de suivre 13 ans après, après 3 ans et demi d'absence d'activité à son poste ; Que Monsieur KK..., s'agissant de la formation litigieuse, ne démontre pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte qu'il aurait subie, à raison de son âge, de son état de santé, ou de son activité syndicale ; Qu'il n'est nullement établi : - que la décision de l'employeur est discriminatoire ou relève de l'abus de droit, - que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, - que la formation suivie n'entrait pas dans le cadre de la qualification du salarié, - que l'action proposée n'était pas une action de formation, - que le suivi de la formation était particulièrement contraignant pour la vie familiale du salarié ; Que ladite révocation n'apparaît constituer ni un élément laissant présumer une discrimination syndicale, dès lors que Monsieur KK... n'apparaissait plus bénéficier de la moindre protection, en tant que délégué syndical, depuis le 13 octobre 2007, ni un élément laissant présumer un harcèlement moral, en ce qu'elle est fondée sur une cause réelle et sérieuse ; Que Monsieur KK... ayant engagé une procédure aux fins d'indemnisation d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, dont on a vu qu'ils étaient, pour une partie des faits invoqués, établis jusqu'au plus tard le mois d'octobre 2003, la révocation dont il a fait l'objet, le 1er février 2010, ne peut être considérée comme susceptible d'annulation, dès lors qu'elle repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à ce qui précède, tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de Monsieur KK..., relatives à sa révocation, y compris tendant à ra réintégration ; Qu'il n'y a pas lieu de dire, en conséquence, que Monsieur KK... doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi et qu'aucune réduction d'aucune sorte ne devra être opérée sur ses congés annuels, sur les rappels de salaire à intervenir et sur les retraites, ainsi que sur son ancienneté dans l'entreprise ; Que la Cour statuant ici au fond, la décision passée de la juridiction des référés ordonnant, à titre provisoire, la réintégration de Monsieur KK..., ne s'impose pas à la présente juridiction ; Qu'eu égard aux conditions, précédemment analysées, dans lesquelles s'est déroulée la procédure disciplinaire, jusqu'au prononcé de la révocation ordonnée, le caractère vexatoire et brutal de ladite procédure n'est nullement démontré ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur KK..., de ce chef » ; 1. Alors que, d'une part, lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la formation imposée par l'employeur à M. KK..., contre sa volonté, l'avait été à l'issue d'un arrêt de travail de plus de trois ans résultant d'une agression commise par son supérieur hiérarchique, que cette formation, réservée, en principe, aux débutants, était plus dure, plus longue et plus éprouvante que la formation continue à laquelle étaient soumis les agents confirmés, que d'autres agents ¿ deux au moins, à savoir MM X...et Y...¿, placés dans la même situation que M. KK..., avaient repris leur activité après une absence de même durée à leur poste, sans se voir imposer de suivre cette même formation initiale et que la décision de soumettre M. KK... à celle-ci avait été prise par la RATP après qu'il avait saisi la juridiction prud'homale pour discrimination ; qu'il est, par ailleurs, établi que M. KK... avait, en définitive, obtenu la condamnation de son employeur de ce chef ; que, dès lors, en ne constatant pas que M. KK... fournissait, à tout le moins, des éléments laissant présumer une discrimination, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du Travail ; 2. Alors que, d'autre part, lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, selon laquelle M. KK... avait été médicalement déclaré apte à reprendre le travail pour estimer qu'il ne présentait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination sans constater que ladite aptitude de l'agent aurait été médicalement constatée pour le stage, spécifique, de formation initiale, nettement plus longue et impliquant une pratique sportive plus intensive que la formation continue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; 3. Alors que, de plus, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne saurait ainsi peser sur le salarié la charge de prouver, positivement et complètement, l'existence de la discrimination alléguée ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle, eu égard à la situation des agents se trouvant dans sa situation, M. KK... ne « démontrait pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonçait » pour rejeter sa demande, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination alléguée, et non celle de présenter des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, lesquels, dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'une telle discrimination et a, de ce fait, violé les articles 1315 du Code civil et L. 1134-1 du Code du Travail ; 4. Alors qu'en outre, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. KK... faisait valoir qu'une des raisons pour lesquelles il avait dû refuser de se rendre à la formation initiale qui lui avait été imposée par la RATP était que celle-ci se déroulerait en présence de M. Z..., son ancien supérieur hiérarchique qui s'était rendu coupable d'agissements constitutifs de violence et de harcèlement moral et qui avait été condamné, pour ces faits, par la justice correctionnelle ; que, dès lors, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de M. KK... de se rendre à ladite formation ne s'analysait pas en un refus de subir, à nouveau, des agissements de harcèlement moral, ce qui, le cas échéant, le légitimerait et entacherait de nullité la décision de révocation prononcée à son encontre en raison de ce même refus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1151-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du Travail ; 5. Alors qu'enfin, lorsque survient un litige relatif à un cas allégué de harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. KK... soulignait le climat d'animosité qui régnait, lors de son retour après son arrêt-maladie, entre sa hiérarchie et lui, le fait que certaines personnes refusaient de lui adresser la parole, ainsi que le fait que son vestiaire avait été supprimé et qu'à sa demande et en remplacement, il ne lui avait été attribué qu'un vestiaire particulièrement sale ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la concomitance de ces éléments avec la décision de la RATP de lui faire subir, à nouveau, la formation initiale des agents débutants ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement dans le cadre duquel cette décision était intervenue, de sorte que le salarié était légitimement fondé à refuser d'y obéir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1151-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la révocation de M. KK... en date du 1er février 2010 régulière et fondée et de l'avoir débouté de ses nouvelles demandes présentées devant la Cour d'appel ; Aux motifs que « si c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté, à la date de leur décision, que Monsieur KK... faisait toujours partie des effectifs de la RATP et que ses demandes, relatives à sa révocation, étaient, donc, sans objet, une telle révocation étant, depuis, intervenue, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, de ce chef ; Que, de même, les premiers juges ayant constaté qu'une procédure disciplinaire était engagée contre Monsieur KK... et qu'il convenait de surseoir à statuer sur un certain nombre de demandes formées par ce dernier, en l'attente de l'issue de cette procédure, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, cette procédure ayant abouti à la révocation de l'appelant ; ¿ que la Cour ayant, à l'audience, invité les parties à s'expliquer sur la possibilité qu'avait la Cour de prononcer une annulation de la révocation de Monsieur KK..., ce dernier a confirmé cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures ; que la RATP a, pour sa part, confirmé sa position, tendant au rejet de cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures ; Que si la révocation d'un agent, prononcée sans que l'une des causes limitativement énoncées par la statut du personnel soit constituée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, elle n'est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité, en l'absence de disposition légale ou statutaire prévoyant cette sanction, Monsieur KK... demande à la Cour d'annuler la révocation dont il a fait l'objet, eu égard au fait qu'elle est irrégulière et injustifiée et consécutive à une procédure engagée par lui, pour discrimination syndicale et harcèlement ; que la Cour a, donc, la faculté de prononcer l'annulation requise, décision dont le bien-fondé reste à examiner ; - que Monsieur KK... demande l'annulation de la révocation prononcée contre lui, le 1er février 2010, et l'indemnisation de l'irrégularité de cette procédure et du préjudice moral qu'il a subi, aux motifs, - qu'elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse et prononcée après l'introduction d'une procédure relative aux discriminations, - qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail, relatives au harcèlement, - qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L 1132-3 et L 1334-4 du Code du travail, relatives à la discrimination, - qu'elle ne respecte pas l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, la Charte de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles 49, 152, 156, 160, 161, 163 du statut du personnel, 1 et 2 de l'annexe 12/ 2 au statut du personnel et 6. 1 de l'instruction générale n° 48, - qu'elle a été prononcée par un personnel incompétent, - qu'elle ne respecte pas les articles 1. 2 de l'instruction générale n° 408, et 21, 22, 26 du règlement intérieur de l'établissement DSC, - que les faits sont prescrits, en vertu des dispositions des articles 39 du règlement intérieur de l'établissement DSC, 149 du statut du personnel de la RATP et L 1332-4 du Code du travail ; Qu'à l'audience, il a, également, sollicité sa réintégration, au sein de la RATP ; Sur la procédure de révocation - que, la RATP ayant demandé, le 23 mars 2007, à l'Inspection du travail d'autoriser la révocation de Monsieur KK..., cette autorisation a été refusée, le 21 mai 2007 ; que, le 4 octobre 2007, sur recours de la RATP, le Ministre compétent a : - annulé la décision de l'inspection du travail, en estimant que le refus de Monsieur KK... de suivre une formation préalable caractérisait son insubordination, que les faits étaient établis et présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement, qu'il n'était pas établi de lien entre la demande et le mandat de délégué syndical anciennement détenu par l'intéressé, que l'inspecteur du travail n'était pas fondé à retenir ces motifs pour refuser l'autorisation litigieuse, - refusé à la RATP l'autorisation de licencier Monsieur KK..., du fait qu'elle n'avait pas respecté le délai nécessaire entre la date de sa convocation à l'entretien préalable et celle de cet entretien ; Qu'un recours, contre le rejet de son recours hiérarchique a été formé par la RATP contre cette décision, Monsieur KK... demandant, pour sa part, l'annulation de la seule annulation prononcée par le ministre compétent ; que, par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal administratif a : - rejeté les requêtes de Monsieur KK... et de la RATP ; Que Monsieur KK..., ayant saisi la Cour administrative d'appel, d'une demande tendant à l'annulation du jugement précité et à son annulation pour excès de pouvoir, par arrêt du 26 septembre 2011, la Cour administrative d'appel a : - rejeté la requête de Monsieur KK..., - rejeté les conclusions de la RATP tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Qu'il n'est pas contesté que l'appelant a formé un pourvoi contre cette décision, devant le Conseil d'Etat, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait statué, à ce jour ; Que, lorsqu'il est juge de cassation, le Conseil d'Etat ne connaît pas de la réalité des faits de la cause, mais vérifie exclusivement si le droit a bien été appliqué par les juridictions ; Que le pourvoi formé par Monsieur KK... ne peut, donc, donner lieu qu'à une décision relative au fait que la Cour d'appel a estimé que, ce dernier ayant saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la seule annulation prononcée par le Ministre compétent, alors que ce dernier avait, par ailleurs, refusé l'autorisation de licencier, pour une question de légalité interne, il ne pouvait le faire, ces décisions formant un tout indissociable ; Que le recours en cassation, devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, la juridiction administrative a, donc, en l'état, par décision ayant autorité de la chose jugée, au fond : - annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé cette révocation, pour une raison de fond, - refusé à la RATP l'autorisation de licencier Monsieur KK..., pour une question de légalité interne ; Qu'il en résulte que : - l'inspection du travail devait, à nouveau, apprécier, si Monsieur KK... conservait son statut de salarié protégé, la demande d'autorisation qui lui avait été faite, - sous réserve de respecter, cette fois, les règles de compétence ou de forme dont la violation avait provoqué l'annulation, c'est à dire en convoquant Monsieur KK... dans le délai de l'article L 1232-2 du Code du travail, rien n'empêchait la RATP de reprendre sa procédure tendant à la révocation de l'appelant ; Que la RATP faisant valoir que l'appréciation de la juridiction administrative s'impose à la Cour, force est de constater que cette juridiction n'a statué, en l'état, que sur une question de refus d'autorisation de licenciement, donné par un inspecteur du travail, et non sur le bien-fondé de ce licenciement, qualifié, en l'espèce, de révocation ; qu'une annulation de refus d'autorisation de licencier n'ayant aucune autorité de chose jugée, quant au bien-fondé du licenciement qui la suit, la présente juridiction ne peut que constater que la révocation de Monsieur KK... a été précédée d'un refus d'autorisation jugé inopportun, mais suivi d'un nouveau refus, pour une raison de forme, qui aurait nécessité une nouvelle autorisation, s'il était resté salarié protégé ; que, ne l'étant pas resté, il a été révoqué, sans qu'une nouvelle autorisation ne soit, alors, nécessaire ; que la Cour ne saurait, donc, être liée, pour apprécier le bien-fondé de la révocation de l'appelant, par le fait qu'une décision administrative a dit qu'était inopportune, au fond, un refus d'autorisation prononcé en vertu d'une décision annulée, autorisation qui n'avait, par ailleurs, plus lieu d'être lorsque cette révocation a été prononcée ; Que Monsieur KK... ayant été révoqué, le 1er février 2010, alors qu'il n'était plus salarié protégé, un nouvel avis de l'inspection du travail n'était pas nécessaire, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il se prévaut d'une prescription des faits ayant motivé cette nouvelle révocation ; qu'une éventuelle prescription de ces faits ne saurait donner lieu, à elle seule, à l'annulation requise ; Qu'en tout état de cause, dès lors que la procédure disciplinaire initiale a été engagée dans le délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du Code du travail, et a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 10 novembre 2009, ce qui n'est pas contesté, les dispositions de l'article L 1332-4 susvisé ne faisaient pas obstacle à ce que la RATP puisse invoquer, à l'appui de sa nouvelle révocation, des faits évoqués dans le cadre de la phase originelle de la procédure ; Que le fait que la RATP ait pu abandonner certains des griefs, en reprenant sa procédure, est sans portée sur l'effectivité de cette reprise ; qu'une telle circonstance, qui peut intervenir dans le cadre de toute procédure, ne crée pas, de ce seul fait, une procédure distincte ; Que le fait que les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail aient pu être repris dans d'autres textes, internes à la RATP ne remet nullement en cause l'analyse précédente ; Que les faits ayant donné lieu à la révocation du 1er février 2010 ne sont, donc, pas prescrits ; Considérant que Monsieur KK... fait valoir que la procédure ayant abouti à sa révocation, en 2010, n'a pas été régulière, à raison : - de la mise en oeuvre de cette procédure, sous forme de demande de comparution devant le conseil de discipline, par Monsieur H..., qui n'avait pas la compétence pour ce faire, - d'un non-respect des formes encadrant la procédure de révocation et d'une violation du droit à la défense, - de ce que Monsieur I...ne pouvait prononcer cette révocation ; Qu'il en tire pour conséquence le fait que cette décision serait nulle ; Que Monsieur KK... a été présenté au conseil de discipline après avoir été suspendu ; Que Monsieur H..., directeur de l'unité opérationnelle sécurité des réseaux, et, donc, « directeur de l'agent » concerné, avait compétence, en vertu des dispositions des articles 36 et 161 du statut du personnel de la RATP, pour prononcer la suspension d'un agent et demander sa comparution devant le conseil de discipline ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 37 du statut du personnel de la RATP, la suspension n'est pas une mesure disciplinaire et a pour effet de déclencher la procédure d'urgence devant le conseil de discipline ; qu'elle se distingue de la proposition de sanction, faite par la direction dont relève l'agent, dont fait état l'enquêteur-rapporteur, une fois le conseil de discipline saisi, selon les dispositions de l'article 160 du même statut ; Que le fait que Monsieur J..., directeur du département sécurité ait eu compétence pour proposer une sanction de niveau II est, donc, sans rapport avec la compétence de Monsieur H..., en matière de suspension, déclenchant la saisine du conseil de discipline ; Considérant que Monsieur KK... invoque le refus qui lui aurait été opposé de communiquer son dossier disciplinaire motivant sa comparution devant le conseil de discipline, lors de l'audience préparatoire, au motif qu'une telle communication ne s'est pas accompagnée de la possibilité de photocopier le dossier considéré, que le photocopieur lui était inaccessible, ayant une clé d'activation et qu'il n'était pas en mesure psychologiquement de faire une lecture sereine des pièces ; Qu'un compte-rendu préparatoire ayant été rédigé par l'enquêteur-rapporteur, ce dernier précise : - que Monsieur KK... s'est présenté en retard, a voulu récuser un représentant du personnel, puis a abandonné cette requête, - qu'il a sollicité des photocopies de pièces de son dossier administratif, ce qui lui a été autorisé, à titre exceptionnel, conformément à une instruction générale, qu'il a souhaité faire lui-même ces photocopies, ce qui lui a été permis, - qu'il a sollicité une photocopie de la lettre introductive de son dossier disciplinaire, ce qui lui a été refusé sur le fondement de l'article 160 du statut du personnel de la RATP, dit qu'il pouvait en prendre une copie manuscrite, a demandé ce qui se passerait s'il allait faire, tout de même, cette photocopie, ce à quoi il lui a été répondu que « cela dépendrait du contexte de son éventuel passage à l'acte, par exemple, en cas de vol ou de violences », - que « c'est visiblement le prétexte qu'il fallait à Monsieur KK... pour déclarer que « les circonstances de ce refus occasionnaient un trouble psychologique tel qu'il n'était plus en état de préparer sa défense », - qu'il lui avait été dit que l'audience préparatoire pouvait être prolongée autant que nécessaire, qu'un autre rendez-vous pouvait être pris si cette audience n'était pas suffisante, propositions qu'il avait décliné au motif que « son état psychologique était peut-être altéré pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois » ; Que Monsieur KK... critiquant les termes de ce rapport, jamais, cependant, il ne conteste avoir disposé de trois heures pour examiner ses dossiers, ni le fait qu'il a sollicité exclusivement une photocopie de la seule lettre introductive de son dossier disciplinaire, ni le fait qu'il lui a été proposé de prolonger l'audience préparatoire, voire de la poursuivre, lors d'une autre audience ; Que l'article 160 du statut du personnel de la RATP stipule : « l'agent enquêteur informe l'agent, ou son représentant, des faits reprochés. Il donne intégralement communication des pièces relatives à ces faits. L'agent, ou son représentant, peut prendre textuellement copie de tout ou partie de ces pièces » ; Qu'il résulte de ces dispositions que la copie à l'identique de tout ou partie des pièces relatives aux faits considérées est possible, sans qu'il soit précisé par quel moyen ; que l'appelant, qui ne précise pas le nombre et la nature des pièces de son dossier disciplinaire qu'il entendait copier, a disposé de trois heures pour prendre connaissance de l'unique pièce dont il sollicitait la photocopie, comme de l'intégralité de ses dossiers, disciplinaire et administratif, s'est vu proposer de bénéficier d'un temps plus long pour ce faire, voire au cours d'une seconde audience, a pu disposer de photocopies de documents issus de son dossier administratif ; que, s'il le souhaitait recopier la pièce litigieuse, le même temps lui a été accordé et un temps supplémentaire proposé ; que, dans l'hypothèse où il n'aurait « pas été en état psychologiquement de faire une lecture sereine de cette pièces », le fait que la pièce litigieuse ait été originale, recopiée à la main ou photocopiées, est étranger à cette circonstance ; qu'en tout état de cause, ladite circonstance, relative à un trouble spécifiquement survenu à ce moment donné et voué, selon lui, à durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, n'est étayée par aucune pièce médicale, versée aux débats ; Que Monsieur KK... ajoutant qu'il n'a pas eu accès à un photocopieur, du fait qu'il nécessitait l'usage d'un code, il n'en justifie pas ; qu'il ne conteste pas avoir obtenu des photocopies de son dossier administratif, dément les avoir faites lui-même, mais ne précise pas dans quelles conditions elles ont été faites ; Que l'appelant n'a pas été privé d'une « communication de pièces », contrairement à ce qu'évoque Monsieur PARIS ; que ce dernier n'évoque, dans son attestation, ni la nature et le nombre des pièces disciplinaires dont l'appelant souhaitait la photocopie, ni les conditions dans lesquelles ce dernier a obtenu des photocopies de son dossier administratif ; que s'il évoque l'attitude « très correcte » de Monsieur KK..., et des « propos déplacés et injurieux » tenus par le rapporteur-enquêteur, à l'endroit de l'appelant, propos ayant « perturbé profondément Monsieur KK..., qui n'a pu préparer sa défense », il ne précise pas en quoi auraient consisté de tels propos ; Que Monsieur K...affirme, pour sa part, que Monsieur KK... n'a pas été en mesure de préparer normalement sa défense dans la mesure où l'enquêteur-rapporteur a refusé de lui donner la copie des pièces du dossier disciplinaire, mais également de lui en faire la lecture, de sorte que le salarié n'avait pas connaissance de l'intégralité des griefs ayant conduit à sa comparution ; que ce témoin n'évoque pas le fait que l'appelant a disposé de trois heures, en lisant ce dossier disciplinaire, y compris la pièce dont il avait souhaité la photocopie, qu'il pouvait recopier textuellement, pour prendre connaissance de ces griefs ; Que si l'obligation de communiquer les documents fondant le licenciement n'est pas sérieusement contestable, force est de constater qu'une telle communication est intervenue, en l'espèce ; Considérant que Monsieur KK... fait valoir que l'enquêteur-rapporteur ne l'a pas informé des faits reprochés, dans la mesure où il ne lui ont pas été « énoncés » ; que l'article 160 du statut du personnel stipule : « l'enquêteur-rapporteur informe l'agent ou son représentant des faits reprochés » ; qu'en communiquant à Monsieur KK... l'intégralité des pièces relatives à ces faits, cet enquêteu-rrapporteur a, ainsi, permis à l'appelant d'en prendre connaissance, si tant est qu'il n'en ait pas eu connaissance, dans le cadre de la première phase de la procédure, ayant donné lieu à refus d'autorisation de licenciement, par l'inspecteur du travail ; Que la phase d'instruction de la période disciplinaire considérée a, donc, été régulière ; ¿ que Monsieur KK... faisant valoir que Madame L..., présidente du conseil de discipline, lui a communiqué la lettre demandant sa comparution devant ce conseil, mais sur l'insistance des représentants du personnel, et qu'elle n'a pas respecté les dispositions relatives à la communication de pièces, applicables à l'enquêteur-rapporteur, il est constant que la présidente du conseil de discipline n'est pas l'enquêteur-rapporteur, que ses attributions sont définies par le chapitre 4 du statut du personnel, relatif au fonctionnement du conseil de discipline et non par le chapitre 3, relatif à l'instruction ; que les conditions dans lesquelles est intervenue une nouvelle communication, à l'appelant, d'une pièce de son dossier disciplinaire, en cours de conseil de discipline, sont, donc, indifférentes, alors qu'une telle communication n'est pas prévue par le chapitre 4 considéré et n'a pu lui nuire ; ¿ que l'appelant fait grief à Madame L...de ne pas avoir indiqué, en cours de séance, alors qu'il y avait partage de voix, son avis personnel, ce, en violation de l'article 163 du statut du personnel de la RATP ; qu'il ajoute qu'en vertu de l'article 164 du même statut, le président du conseil de discipline doit veiller à ce que soit rédigé séance tenante un procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline et que tel n'a pas été le cas ; Qu'il est constant qu'il a été établi, d'une part, un procès-verbal manuscrit, en date du 25 janvier 2010, donc, séance tenante, faisant état d'un partage des voix entre les représentants de la direction et les représentants du personnel, signé par tous les membres du conseil de discipline, et, d'autre part, le lendemain, 26 janvier, un procèsverbal tapé à la machine, faisant état de ces mêmes avis ; que le procès-verbal litigieux, sous sa forme manuscrite, a, donc, été rédigé séance tenante ; Qu'il n'apparaît pas que la présidente du conseil de discipline ait indiqué son avis, alors qu'existait un partage des voix, pendant le cours de la séance du conseil, ce qui constitue un non-respect de l'article 163 du statut susvisé ; que la RATP justifie de ce que, le lendemain de cette séance, 26 janvier 2010, la présidente du conseil a transmis cet avis, avec ceux des autres membres du conseil, au directeur compétent ; Que les représentants du personnel affirmant que le procès-verbal du 26 janvier 2010 a été établi « à leur insu », celui du 25 janvier a été signé par eux ; Que, selon les termes de la jurisprudence administrative, le nonrespect de règles de procédure et de forme, relatives à une procédure disciplinaire, peut avoir comme sanction, pour certaines, l'annulation de la décision de licenciement pour vice de forme substantiel, et d'autres, aucune conséquence sur la validité de la décision de licenciement ou de révocation consécutive, non liée par l'avis précédemment donné ; Que l'appelant n'indique pas en vertu de quel texte la disposition qu'il invoque, serait prévue à peine d'une nullité ; qu'il affirme que la « réalité des débats » ne doit pas être « dénaturée », ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'il soutient également que la présidente du conseil de discipline a demandé au destinataire des avis, dont le sien, de se prononcer « au vu des seuls éléments reprochés au salarié par la direction » ; que, ce faisant, il dénature les termes de la lettre de la présidente du conseil, rapportant, outre son avis, ceux des autres membres dudit conseil, y compris, celui, motivé, des représentants du personnel ; Que l'appelant ayant pu prendre connaissance de l'avis de la présidente du conseil de discipline, il a pu s'assurer de la teneur de cet avis, et connaître, ainsi, l'ensemble des avis qui sont bien ceux ayant été émis préalablement à la décision de révocation litigieuse ; - que Monsieur KK... conteste, également, la validité de la composition du conseil de discipline, dans la mesure où y siégeait Monsieur M..., responsable des achats au département M2E ; Qu'en l'espèce, le conseil de discipline devant lequel a comparu l'appelant a été composé, s'agissant des représentants de la direction, de deux membres du « département SEC » et d'un membre du « département M2E », selon les termes du procès-verbal de séance ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'annexe 12/ 2 A au statut du personnel de la RATP, approuvé le 6 novembre 1986, il existe quatre compositions possibles du conseil de discipline : - celle qui concerne un agent appartenant à la « direction du réseau ferré », comprenant deux membres de cette direction et un membre de la direction du réseau routier, - celle qui concerne un agent appartenant à la « direction du réseau routier », comprenant deux membres de cette direction et un membre de la direction du réseau ferré, - celle qui concerne un agent appartenant à la « direction des équipements électriques » ou au « service de la télématique de la direction des systèmes d'information et de l'organisation », comprenant deux membres appartenant à cette direction et un membre appartenant soit à celle du réseau ferré, soit à celle du réseau routier, puis, il est ajouté : «
  6. d)pour le cas où l'agent déféré au conseil de discipline appartient à « une direction ou des services » autres que ceux visés ci-dessus : - trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant à ces directions et services » ; Que, depuis, à tout le moins, la réforme de l'organisation de la RATP de 1990, dont les modalités sont produites par l'appelant, il n'existe plus de « direction du réseau ferré », de « direction du réseau routier », de « direction des équipements électriques », ni de « service de la télématique de la direction des services d'information et de l'organisation » ; qu'il existe, désormais, des unités, décentralisées ou spécialisées, des départements, et une direction générale ; Que la direction générale est composée du Président directeur général et de cinq directeurs généraux adjoints, ces derniers ayant, chacun une compétence globale sur le fonctionnement de l'entreprise, à laquelle s'ajoute une compétence spécifique liée au secteur d'activité dont il a la charge ; Que, depuis une autre réforme, datant de 2008, versée aux débats, l'organigramme de la RATP a été modifié ; que le SEC, dont est membre l'appelant, comme le M2E, relèvent, chacun, du comité exécutif, le premier n'ayant pas de directeur adjoint, l'autre en ayant un, et tous deux relevant, directement, ou par l'intermédiaire du directeur adjoint compétent généralement ou pour le SEC, du directeur de cabinet du Président directeur général ; Que l'avenant litigieux fait référence à des directions ou des services, et non à des départements ; Que c'est, donc, à juste titre, eu égard à ces modifications, que la RATP fait valoir que c'est non la lettre, qui ne correspondait plus à ce qu'était l'organisation de la RATP, à la date du conseil de discipline considéré, mais l'esprit de cet avenant qui doit être pris en compte, d'autant plus lorsqu'il est nécessaire de savoir si l'agent concerné a, ou non, fait l'objet d'un traitement différent et défavorable, par rapport à ses collègues ; Qu'en l'espèce, l'avenant considéré prévoit des formations disciplinaires composées de trois membres, dont deux appartiennent à la direction de l'agent concerné et d'un troisième, appartenant à une autre direction ; qu'il a, ainsi, été prévu que, parmi les représentants de la direction, deux membres connaîtraient directement le cadre d'activité de l'agent concerné et un troisième aurait un regard extérieur, de nature à prévenir le risque d'une trop grande subjectivité ; Qu'en l'espèce, le conseil litigieux a été composé, s'agissant des représentants de la direction, selon de telles modalités ; qu'à ces représentants s'ajoutant trois représentants des salariés, il a, donc, été composé régulièrement ; qu'il n'y a lieu d'annuler l'avis émis par ce conseil, de ce chef ; - que Monsieur KK... faisant valoir que le partage des voix du conseil aurait dû lui bénéficier, puisque « le doute doit bénéficier au salarié », le conseil étant composé de 7 membres, et quatre d'entre eux ayant émis un avis semblable, il n'existe aucun doute quant à la nature de l'avis majoritaire émis par ce conseil ; - que l'appelant fait valoir que la nomination de Madame L..., en tant que présidente du conseil de discipline, est irrégulière, dans la mesure où elle n'a pas été publiée au bulletin officiel ; - que l'article 156 du statut du personnel de la RATP stipule que le Président directeur général désigne le président du conseil de discipline ; qu'aucune nullité n'existant sans texte, l'appelant n'indique pas en vertu de quel texte la note générale de désignation N° 5780, mentionnant la désignation de Madame L..., avec « affichage général », devait, à peine de nullité, être publiée au bulletin officiel du Ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer ; que le fait que d'autres notes du même type aient été publiées dans ce bulletin ne constitue pas la démonstration d'une telle obligation ; que, s'agissant de l'information de l'appelant, la note litigieuse mentionne expressément « affichage général » ; que la seule affirmation de l'appelant selon laquelle, cette note n'a pas été affichée « sur son lieu de travail », notion qu'il ne définit pas, ne suffit pas à faire la preuve d'une atteinte à ses droits ; - que Monsieur KK... se prévaut de l'incompétence du « personnel » ayant prononcé sa révocation ; que le « personnel » en question est Monsieur I...; - qu'en vertu des dispositions de l'article 164 du statut du personnel de la RATP, le directeur général décide de la mesure à appliquer ; Que, par décision du 20 septembre 2004, la Présidente directrice générale de la RATP a délégué le pouvoir de prononcer toutes les mesures disciplinaires au « directeur général adjoint, chef de l'établissement départements et services communs DSC » ; qu'il n'est pas contesté que le département Sécurité est l'un de ces départements ; que, par note du 8 décembre 2009, versée aux débats, Monsieur I...a été nommé « chef de l'établissement départements et services communs (DSC) » ; que l'appelant précise que, depuis 2009, le chef de l'établissement départements et services communs n'est plus l'un des directeurs généraux adjoints, dont le nombre a été réduit ; qu'en 2010, cependant, le fait que la révocation litigieuse ait été décidée par le chef de cet établissement, bénéficiant encore de la délégation précitée, était régulier ; Que le fait que, le 13 juin 2008, Monsieur N..., alors directeur du département de la sécurité, ait délégué sa signature à Madame O..., alors responsable des ressources humaines et formation, à l'effet de signer différents actes, dont la rupture du contrat de travail des opérateurs du département de la sécurité, est sans portée sur ce qui précède, dès lors qu'une délégation de signature n'est pas une délégation du pouvoir de décider et qu'elle n'empêche nullement le délégant ni de décider lui-même, ni de signer, tout document qui peut, subsidiairement, être signé par son ou sa délégataire de signature ; Que, pour les raisons de procédure invoquées par l'appelant, il n'y a lieu de dire nulle la décision de révocation prononcée le 1er février 2010 ; Sur le bien-fondé de la révocation - qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base de dispositions relatives aux discriminations ou au harcèlement moral, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et résulte de cette action en justice ; que, dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi ; - qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que, cependant, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; ¿ qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; Qu'en l'espèce, Monsieur KK... a été révoqué, le 1er février 2010, pour manquements graves à la discipline, au motif d'un : « refus de se rendre en formation, en dépit d'informations, rappels et mises en demeure qui avaient été faits, tant oralement que par écrit, se traduisant par des absences irrégulières à la formation initiale GPSR les : -9 janvier 2007, de 8h à 12h45, -10 janvier 2007, de 8h à 12h45, -11 janvier 2007, de 8h à 16h30, -12 janvier 2007, de 8h à 16h30, -16 janvier 2007, de 8h à 12h45, -17 janvier 2007, de 8h à 16h30, -19 janvier 2007, de 8h à 16h30, -22 janvier 2007, de 8h à 12h45, ces absences non autorisées caractérisent une insubordination manifeste » ; que l'employeur peut imposer au salarié de suivre une formation, à la condition qu'elle soit prévue dans le plan de formation et qu'elle se déroule pendant le temps de travail du salarié ; qu'une telle décision ne doit pas être discriminatoire, à raison de la santé du salarié ou de son activité syndicale ; Que le salarié choisi par l'employeur ne peut refuser de suivre une formation inscrite dans le plan de formation de l'entreprise ; que pèse sur l'employeur une obligation de formation et une obligation d'adaptation au poste de travail et de veille aux capacités de maintien dans l'emploi ; que lorsque l'entreprise a choisi la formation comme moyen d'adaptation au poste ou à l'emploi, il en résulte pour le salarié une obligation de se former ; que le refus sans motif valable, de participer à un stage organisé par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise peut conduire au licenciement ; que l'envoi en formation étant considéré comme l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, le refus peut être considéré comme une insubordination et constituer, alors, une faute grave ; Qu'en revanche, le salarié peut avoir un motif légitime de refuser la formation, dès lors : - que la décision de l'employeur est discriminatoire ou relève de l'abus de droit, - que l'employeur ne respecte pas ses obligations, - que la formation suivie n'entre pas dans le cadre de la qualification du salarié, - que l'action proposée n'est pas une action de formation, - que le suivi de la formation est particulièrement contraignant pour la vie familiale du salarié ; Que Monsieur KK... ne conteste pas l'effectivité du refus et des absences qui lui ont été reprochés, mais estime qu'ils étaient justifiés par des motifs légitimes, ayant donné lieu, de sa part, à l'exercice d'un droit de retrait ; Que la RATP fait savoir à Monsieur KK..., le 7 décembre 2006, que s'agissant de son inscription au stage de formation initiale GPSR, l'article L 231-3-1 du Code du travail imposait à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des salariés qui, notamment, reprennent leur activité après un arrêt de travail de longue durée, qu'il était d'usage à l'unité opérationnelle sécurité des réseaux, pour des raisons de sécurité et de rappel à la loi, de donner une formation conséquente aux agents ayant eu une absence de longue durée, que seul le cycle de formation initiale permettait d'organiser son retour, une formation individuelle n'étant pas envisageable, qu'il passerait les examens sans être noté et conserverait son affectation d'origine à son retour sur le terrain, que cette inscription, par nature temporaire, ne constituait en aucun cas une modification de son contrat de travail, que son salaire et ses primes seraient maintenus, à l'exception de sa prime du dimanche, dans la mesure où il ne travaillerait pas le dimanche ; Que, le 29 décembre 2006, la RATP a rappelé à Monsieur KK... que son aptitude avait été constatée pour deux mois, le 13 octobre 2006 et l'a convoqué, le 4 janvier 2007, pour une visite de reprise ; qu'elle a précisé qu'il lui appartenait, dans le cadre de ses prérogatives, de lui dispenser la formation nécessaire pour assurer son adaptation à son poste de travail et qu'alors qu'il n'avait pas exercé d'activité sur le terrain depuis le mois de juillet 2003, soit depuis plus de trois ans et demi, ce cycle de formation s'avérait indispensable pour qu'il retrouve ses capacités physiques et ses réflexes, que le département sécurité ne disposant pas de cycle de formation individuelle adaptée aux agents après une absence de longue durée, la seule remise à niveau qui lui était offerte était la formation initiale, cette formation étant exclusive de tout contrôle de connaissance, que d'autres collègues, se trouvant dans sa situation, avaient suivi ce cycle de formation, sans que cela ne pose de difficultés, que la formation continue de 13 jours qu'il évoquait correspondait au maintien des compétences pour les agents exerçant quotidiennement leur métier, que son inscription était, donc, maintenue, dès lors que son aptitude serait confirmée ; Que, le 8 janvier 2007, le médecin du travail a estimé Monsieur KK... apte à la reprise de son travail, sans réserve d'aptitude ; que l'appelant fait valoir que le médecin l'ayant déclaré apte n'a envisagé que son aptitude à exercer ses fonctions et non un stage ; qu'outre qu'il est totalement inimaginable que l'appelant n'ait pas, dans la perspective d'une formation qu'il refusait, évoqué cette formation qu'il devait suivre à compter du lendemain, avec le médecin qui l'a examiné, il ne peut sérieusement soutenir qu'un médecin du travail, pour même ne juger que l'aptitude à exercer les fonctions d'agent de sécurité, négligerait, parmi les examens de base existant, l'examen du coeur ; Que Monsieur KK... évoque son âge « avancé » et son état de santé défectueux, au moment où il devait suivre la formation litigieuse, à raison de problèmes cardiaques ; qu'il était âgé de 42 ans, lorsque lui a été proposée cette formation ; Que, destinataire, le 9 janvier 2007, d'une lettre constatant son absence au stage de formation litigieux, Monsieur KK... a indiqué exercer son droit d'alerte et de retrait du fait que la pratique du sport intensive dispensée durant cette formation « pouvait représenter un danger grave et imminent pour sa santé », sans autre précision, s'agissant de cet état de santé ; Que l'article L 4131-1 du Code du travail reconnaît au salarié le droit de se retirer de sa situation de travail s'il a un motif raisonnable de craindre un danger grave et imminent ; que le suivi d'une formation ne constitue pas, par nature, un danger grave et imminent, sauf à ce que l'état de santé du salarié concerné le contreindique expressément ; Que la RATP ayant fait savoir à Monsieur KK... que, n'étant pas membre du CHSCT, il ne pouvait pas exercer de droit d'alerte, ce dernier n'évoque plus cette circonstance ; qu'en réponse à cette précision de l'employeur, il n'a pas précisé la nature des problèmes de santé qu'il rencontrait, mais indiqué qu'il ne « donn (ait) toujours pas son accord à la modification de ses repos hebdomadaires et de sa rémunération par le biais de cette formation inadaptée » ; qu'il ne conteste, donc, pas le fait que lui ait été imposée une formation, par la RATP, mais le fait qu'il lui ait été imposée une formation inadaptée ; - que la formation initiale faisait partie, à l'époque des faits, du plan de formation de la RATP et concernait les agents embauchés et les cadres extérieurs ; que le plan de formation prévoyait une telle formation initiale de 316, 15 heures par an ; qu'il prévoyait, également, une formation continue de 90 heures par an, ouverte aux agents en activité ; que la première comprenait 40 heures d'activité physique, la seconde comprenant 22 heures de technique professionnelle et activités physiques, auxquelles pouvaient s'ajouter, au choix, 23 heures des mêmes activités ; Que la RATP ne conteste pas le fait qu'avant le 25 janvier 2007, il n'existait pas de mesures expresses internes concernant la situation particulière des agents revenant d'une longue absence ; qu'elle se prévaut de ce que sa décision d'imposer, à nouveau, à ses agents, la formation initiale, constituait un usage, avant cette date, expressément confirmé, ultérieurement, par cette note interne ; Que l'intimée fait valoir, se référant à une attestation de Monsieur A..., responsable ressources humaines, datant de 2005, que les agents de sécurité travaillant dans un environnement en constante évolution, aussi bien d'un point de vue juridique, que s'agissant de la politique de l'entreprise, ce métier nécessite une parfaite connaissance du cadre juridique, de l'environnement et de la maîtrise de l'armement au contact du public ; qu'en cas d'absence prolongée, il est indispensable d'effectuer une remise à niveau par une formation adaptée à l'acquisition de nouvelles règles et à l'utilisation de l'armement, pour autoriser la remise sur le terrain d'un agent dans les meilleures conditions lui permettant d'assurer sa sécurité et celle des voyageurs ; Que Monsieur KK... ayant été absent de son poste, pendant 3 ans et demi, la RATP a estimé qu'il devait se voir appliquer cet usage, à compter du 9 janvier 2007, en lui demandant de se joindre à la promotion d'agents embauchés, qui entreprenaient, alors, la formation initiale ; Que l'appelant faisant valoir que sa désignation, pour suivre la formation litigieuse, a été discriminatoire et ayant soutenu qu'il était le seul à en avoir fait l'objet, il convient, pour examiner ce point, comme les autres, d'examiner de quelle façon les parties étayent leurs affirmations, insuffisantes à elles seules, pour forger une conviction et encore moins une évidence ; Qu'à cet égard, Monsieur KK... fait valoir que les agents dans sa situation n'ont pas tous suivi la formation initiale, que, pour ceux qui l'ont suivie, cette formation ne reposait sur aucune obligation légale ou contractuelle, que les agents ayant suivi cette formation ont tous bénéficié d'une individualisation de la formation initiale, qu'ils n'ont pas dû repasser l'ensemble des examens, contrairement à ce qui était exigé de lui ; Que, pour affirmer que des agents dans sa situation n'ont pas eu à suivre, à nouveau, la formation initiale, renvoie aux commentaires d'un membre du CHSCT, lors d'une séance de ce comité, en date du 15 mars 2007, qui évoque « des personnes, revenues au bout de 2-3 ans, n'ayant pas eu de formation avant de reprendre leur activité opérationnelle », mais sans autre précision ; que Monsieur KK... évoque, par ailleurs, les cas de Messieurs X...et Y...; que la formation constitue, pour l'employeur, comme pour le salarié, une obligation légale ; que s'il a été demandé à Monsieur KK... de repasser les examens liés à la formation initiale, c'est sans la moindre évaluation ; Que, s'agissant des 6 seuls cas dont les parties débattent, comme étant antérieurs au 9 janvier 2007, - Monsieur B..., absent du 1er juin 1999 au 4 décembre 2002, a dû suivre la formation initiale litigieuse ; que le fait qu'il se soit blessé à l'épaule, à cette occasion, est étranger à la question de la discrimination ici posée ; - Monsieur C..., absent du 3 janvier 2004 au 1er octobre 2006, a suivi cette formation, mais de façon « individualisée » en ce qu'il a été rattaché à une formation en cours, dans la mesure où la promotion nouvelle avait déjà commencé cette formation, la suivante étant prévue à compter du 2 janvier suivant, où, dans la mesure où, contrairement à l'appelant, il n'avait pas de congé à solder ; que Monsieur KK... dénonçant le fait que ce salarié a pu, contrairement à lui, dialoguer avec sa hiérarchie, l'appelant, à la lecture de ses réponses, faites avant le stage litigieux, aux lettres de la RATP, n'apparaît pas avoir recherché, ni même envisagé un tel dialogue, ayant opposé, exclusivement, un droit d'alerte, un droit de retrait, puis une absence d'accord, aux convocations qui lui ont été adressées ; - Monsieur D..., absent du 1er octobre 2000 au 31 mai 2005, n'a suivi que 9 semaines de cette formation, du fait qu'il avait suivi une formation de sécurité au Canada ; que Monsieur KK..., s'il s'étonne de la situation de ce salarié, ne commente pas le fait que ledit salarié avait suivi une telle formation, ce dont la RATP justifie, par la production d'un certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité, délivrée par l'Université de Montréal, le 12 novembre 2002 et un certificat de criminologie, délivré, par la même université, le 9 mars 2004 ; - Monsieur E..., absent du 1er septembre 1993 au 3 septembre 2000, a suivi cette formation, après l'avoir suivie, en 1990, ce dont la RATP justifie ; - Monsieur X..., après 4 années d'activité au sein du CHSCT, n'a pas eu à suivre la formation litigieuse, la RATP justifiant du fait que, de juillet 2005 à octobre 2011, il n'a pas exercé, de fait, la fonction d'agent de sécurité sur le terrain ; - Monsieur Y..., après 5 années de détachement, n'a pas eu à suivre la formation litigieuse, étant mis à disposition à titre permanent, auprès d'une organisation syndicale, qui le confirme ; qu'il n'était donc pas appelé à exercer son activité sur le terrain, à son retour de détachement ; Que la RATP justifie, par ailleurs, de ce qu'après diffusion de la note susvisée, du 25 janvier 2007, des agents, après de longues absences, Messieurs F...et G..., ont dû suivre la formation litigieuse ; que Monsieur KK... estime que la situation de ces agents n'a pas à être prise en considération, au seul motif que leur reprise est intervenue ultérieurement à la sienne et que, de ce fait, ils étaient soumis à la note précitée ; Qu'il n'est pas contesté que la note considérée, si elle a donné lieu à des constats de désaccords, est applicable aux agents de sécurité de la RATP ; que Monsieur KK... n'a pas saisi la présente juridiction d'une demande tendant à l'annulation de cette note ; Qu'eu égard à la situation des agents se trouvant dans la situation de Monsieur KK..., ce dernier ne démontre pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonce ; Que, s'agissant de son état de santé, l'appelant fait valoir qu'il a été décelé chez lui une arythmie cardiaque, par un médecin du travail ; qu'il se réfère, à ce sujet, à un compte-rendu d'examen médical pratiqué le 13 septembre 1996, mentionnant s'agissant de son appareil cardio-vasculaire « CZ normal », suivi d'un examen complémentaire, le 8 janvier 1997, mentionnant un électrocardiogramme anormal, à 16h30, avec pour conclusion apte, mais cardio tous les 3 à 4 mois ; qu'il ajoute, dans ses écritures, qu'il a été astreint, ensuite, « à des visites de sécurité tous les trois mois, puis tous les 6 mois, avant de revenir à la normale » ; Qu'il indique que les examens considérés ont été consécutifs à une séance sportive intense, au cours d'une heure d'activité physique quotidienne ; Que la formation litigieuse a été prévue, pour l'appelant, 10 ans après la constatation de la nécessité d'un contrôle cardiaque, espacé, puis arrêté ; Que l'appelant fait, également, valoir qu'au mois de février 2011, alors qu'il avait, quant à lui, 48 ans, le médecin du travail a prescrit, le concernant, pendant les séances de sport le concernant, « ne pas dépasser 160 pulsations minutes, pas d'exercice du type parcours intérieur » ; que cette prescription, faite 14 ans après que lui ait été imposé un contrôle cardiaque, et 4 ans après la formation litigieuse, ne peut être interprétée rétroactivement ; Que les seuls justificatifs produits par l'appelant ne confirment pas l'existence, chez lui, au moment où lui a été proposée la formation litigieuse, d'une pathologie cardiaque, qui aurait donné lieu à un avis d'inaptitude, fut-elle partielle, à un arrêt de travail, à un traitement ou à une intervention chirurgicale contemporains ; qu'aucun des 7 certificats médicaux précités, relatifs à son état de santé, de 2002 à 2009, n'a trait à une pathologie cardiaque ; que le danger grave et imminent dont il s'est prévalu, au moment de la formation litigieuse, n'est pas étayé ; que son droit de retrait n'était, donc, pas justifié par les raisons de santé invoquées ; que ce motif de refus n'était pas légitime ; qu'il doit être noté qu'eu égard à ce qu'il sait de son état de santé actuel, l'appelant demande, notamment, à la Cour d'ordonner le rétablissement, en ce qui le concerne et sans restriction, de l'heure de sport prévue par le passé ; Que l'appelant ayant invoqué « la modification de ses repos hebdomadaires et de sa rémunération par la biais de cette formation inadaptée », la formation qui lui a été demandé de suivre ne constituait pas une modification de son contrat de travail, mais une modification temporaire de ses conditions de travail, ayant pour seule conséquence connue le fait qu'il ne travaillait pas le dimanche et le fait que la prime de dimanche, due en cas de travail le dimanche, ne lui était pas versée, à l'exception de son salaire et de toutes ses autres primes ; que, s'agissant de ses horaires de travail, Monsieur KK... ne fournit pas de précisions, quant aux conditions et conséquences de la modification des horaires qu'il invoque ; qu'eu égard à ce qui précède, l'appelant n'étaye pas son affirmation selon laquelle la formation qui lui a été imposée, à raison, invoquée par la RATP, de l'obligation qui pesait sur elle, de mettre en oeuvre une formation adaptée, constituait une modification irrégulière de son contrat ou de ses conditions de travail ; Que Monsieur KK... se prévalant de ce que la formation litigieuse constituait, pour lui, une humiliation, dès lors qu'il se trouvait en présence de débutants, il ne peut imputer à son employeur la vision qui est la sienne de la situation considérée, un agent, placé dans cette situation, pouvant tout aussi bien considérer qu'elle est l'occasion d'un partage avec de nouvelles générations, de transmission du savoir, d'un exemple à donner, voire l'occasion de briller face à des débutants, eu égard à son expérience acquise et à ses connaissances, voire, aussi, l'occasion de s'assurer personnellement de l'actualité de telles connaissances ; Que la formation initiale ayant, également, été imposée à des futurs cadres venant d'entreprises extérieures, Monsieur KK... s'attache à analyser chacun des cas évoqués, mais ne prétend nullement que la RATP ait eu l'intention d'humilier ces cadres ; Que, s'agissant de la compatibilité de la mesure prononcée avec les textes internes à l'entreprise, Monsieur KK... se réfère à l'instruction générale n° 408 de la RATP, relative à la discipline, qu'il verse aux débats, pour faire valoir qu'il n'a commis aucune des fautes « lourdes » prévues à cette instruction, pour faire l'objet d'une mesure disciplinaire de 2ème degré ; Que l'instruction considérée, en son article 1. 2, si elle énonce les faits justifiant des mesures disciplinaires, de 1er degré a), 1er degré
  7. b)et 2ème degré, ne le fait qu'après avoir indiqué « sont notamment et par exemple », considérés comme des manquements à la discipline entraînant ¿ ; Que, par ailleurs, elle ajoute à cette énonciation, en son article 1. 3 : « l'évaluation de la mesure applicable tient compte de l'aggravation éventuelle pour récidive d'un manquement à la même obligation ou pour cumul de manquements à des obligations différentes en raison de leur gravité ou de leur fréquence. Ainsi, la récidive ou le cumul de manquements passibles, isolément, d'une mesure disciplinaire de 1er degré
  8. a)peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire du 1er degré
  9. b)voire de 2ème degré. De même, la récidive ou le cumul des manquements passibles isolément d'une mesure disciplinaire du 1er degré
  10. b)peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire de 2ème degré » ; Que Monsieur KK... ayant été révoqué à raison de 8 absences cumulées, entre le 9 et le 22 janvier 2007 et une insubordination, l'absence irrégulière non supérieure à 8 jours et le refus non motivé d'exécuter un ordre concernant le service, constituent, isolément, des infractions graves justifiant une mesure disciplinaire du 1er degré
  11. b)et peuvent donner lieu, lorsqu'elles sont cumulées, à une mesure disciplinaire du 2ème degré, prévue pour les fautes les plus graves, donc à une révocation ; Qu'il est, dès lors, inutile de s'interroger sur le fait de savoir si le non-respect de la formation litigieuse, compte tenu de son objet, constituait une violation des règles concernant la sécurité, susceptible, selon l'instruction considérée, de donner lieu à des mesures de 1er ou de 2ème degré ; - que Monsieur KK... faisant valoir que la révocation litigieuse ne respecte pas l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, la Charte de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il formule cette conclusion, à la page 107 de ses écritures, après avoir, exclusivement évoqué et développé, précédemment, se référant aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - le fait que la Cour administrative d'appel « n'a pas suivi les réquisitions du rapporteur public », ce qui ne constitue pas une violation des règles de la procédure administrative, - le fait qu'elle l'a « privé de la possibilité d'un recours effectif », qu'il a, pourtant, exercé, en saisissant le Conseil d'Etat, - le fait qu'elle a commis un « déni de justice », en le privant de cette possibilité, ce qui n'a pas été le cas, aucun déni de justice ne pouvant être, par ailleurs, reproché à une juridiction, dès lors qu'elle rend une décision ; Que le non-respect invoqué, et imputé à la Cour administrative d'appel, n'est nullement établi, outre qu'il est sans rapport avec la révocation de l'appelant ; Que Monsieur KK... ayant fait valoir que la formation considérée, visant à une actualisation de ses connaissances et capacités, était inutile, eu égard au fait qu'il avait déjà suivi cette formation et avait été reçu major de sa promotion, cette circonstance, aussi méritoire qu'elle soit, date de 1994, et ne fait nullement la preuve de l'inutilité de la formation litigieuse, qu'il a été demandé à l'appelant de suivre 13 ans après, après 3 ans et demi d'absence d'activité à son poste ; Que Monsieur KK..., s'agissant de la formation litigieuse, ne démontre pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte qu'il aurait subie, à raison de son âge, de son état de santé, ou de son activité syndicale ; Qu'il n'est nullement établi : - que la décision de l'employeur est discriminatoire ou relève de l'abus de droit, - que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, - que la formation suivie n'entrait pas dans le cadre de la qualification du salarié, - que l'action proposée n'était pas une action de formation, - que le suivi de la formation était particulièrement contraignant pour la vie familiale du salarié ; Que ladite révocation n'apparaît constituer ni un élément laissant présumer une discrimination syndicale, dès lors que Monsieur KK... n'apparaissait plus bénéficier de la moindre protection, en tant que délégué syndical, depuis le 13 octobre 2007, ni un élément laissant présumer un harcèlement moral, en ce qu'elle est fondée sur une cause réelle et sérieuse ; Que Monsieur KK... ayant engagé une procédure aux fins d'indemnisation d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, dont on a vu qu'ils étaient, pour une partie des faits invoqués, établis jusqu'au plus tard le mois d'octobre 2003, la révocation dont il a fait l'objet, le 1er février 2010, ne peut être considérée comme susceptible d'annulation, dès lors qu'elle repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à ce qui précède, tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de Monsieur KK..., relatives à sa révocation, y compris tendant à ra réintégration ; Qu'il n'y a pas lieu de dire, en conséquence, que Monsieur KK... doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi et qu'aucune réduction d'aucune sorte ne devra être opérée sur ses congés annuels, sur les rappels de salaire à intervenir et sur les retraites, ainsi que sur son ancienneté dans l'entreprise ; Que la Cour statuant ici au fond, la décision passée de la juridiction des référés ordonnant, à titre provisoire, la réintégration de Monsieur KK..., ne s'impose pas à la présente juridiction ; Qu'eu égard aux conditions, précédemment analysées, dans lesquelles s'est déroulée la procédure disciplinaire, jusqu'au prononcé de la révocation ordonnée, le caractère vexatoire et brutal de ladite procédure n'est nullement démontré ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur KK..., de ce chef » ; 1. Alors que, d'une part, la Cour d'appel a expressément constaté qu'il n'apparaissait pas que, pendant le cours de la séance du Conseil de Discipline, la Présidente du Conseil ait indiqué son avis, tandis qu'existait un partage des voix, et ce « en méconnaissance des termes de l'article 163 » du Statut du Personnel de la RATP ; que, cet avis n'ayant pas été porté à la connaissance du Conseil le jour même et n'ayant pas figuré au procès-verbal établi séance tenante, il s'en évinçait que M. KK... n'avait pas bénéficié de l'ensemble des garanties instituées en sa faveur par le Statut ; qu'en ayant estimé le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-1 du Code du Travail, ensemble les articles 163 et 164 du Statut précité ; 2. Alors que, d'autre part, la révocation de l'agent résulte, en principe, d'une décision prononcée par le Directeur Général ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que, par une décision du 20 septembre 2004, la Présidente Directrice Générale de la RATP avait délégué le pouvoir de prononcer toutes les mesures disciplinaires au « directeur général adjoint, chef de l'établissement départements et services communs DSC » et que, par une note du 8 décembre 2009, M. I...avait été nommé « chef de l'établissement départements et services communs (DSC) » ; qu'il était ainsi constant que, si M. I...avait la qualité de « chef de l'établissement », il n'avait, en revanche, ni celle de « directeur général », ni celle de « directeur général adjoint » ; que, dès lors, en ayant estimé qu'il avait compétence pour prononcer la révocation de M. KK..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du Travail, ensemble l'article 49 du Statut du Personnel de le RATP ; 3. Alors que, par ailleurs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que, lorsque la sanction disciplinaire, qui a interrompu ce délai de prescription, est annulée pour vice de procédure, un nouveau délai de deux mois court à compter de la notification de la décision d'annulation et que l'employeur peut, alors, dans ce nouveau délai, reprendre la procédure à partir du stade précédant celui qui avait été vicié ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que ce nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 2009, et non à compter de la notification de la décision du Ministre en date du 4 octobre 2007 qui avait annulé pour vice de procédure la procédure en révocation initialement engagée contre M. KK..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du Travail ; 4. Alors qu'en outre, le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le fait de suivre la formation initiale, imposée par la RATP à M. KK..., impliquait nécessairement une perte, pour toute la durée de cette formation, de sa prime de dimanche ; que, dès lors, en ayant estimé que M. KK... ne démontrait pas en quoi la décision de l'entreprise publique de lui imposer cette formation constituait une modification irrégulière de son contrat qu'il serait en droit de refuser, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du Travail ; 5. Alors qu'enfin et en tout état de cause, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès ; qu'en l'espèce, il est constant que, lorsque la RATP lui avait unilatéralement imposé de suivre la formation initiale, M. KK... avait encore le statut de salarié protégé ; qu'il est établi que cette décision emportait, à tout le moins, une « modification temporaire de ses conditions de travail » ; que, dès lors, en ayant estimé que son refus de suivre cette formation revêtait un caractère fautif et qu'il s'analysait en une insubordination de nature à justifier sa révocation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du Code du Travail, ensemble l'article 149 du Statut du Personnel de la RATP. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité les indemnités octroyées à M. KK... au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral aux seules sommes de 10. 000, 00 ¿ en réparation de la discrimination syndicale subie par lui de 2000 à 2002 et de 9. 000, 00 ¿ en réparation du harcèlement moral subi par lui de 2000 à 2003 ; Aux motifs que « SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE ET LE HARCELEMENT MORAL ¿ que Monsieur KK... relate, l'un après l'autre, plus de 70 faits dont il considère qu'ils laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, sans distinguer ces notions ; que la RATP, pour sa part, distingue, parmi ces faits, ceux qui auraient trait à une discrimination syndicale et ceux qui auraient trait à un harcèlement moral, pour affirmer que l'un et l'autre ne sont pas établis ; Que si la Cour doit apprécier si l'appelant justifie d'un ensemble de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, puis, d'un ensemble de faits, qui, pour certains, peuvent être les mêmes, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, elle se doit, également, d'examiner tous les faits considérés, alors que les parties s'opposent sur la pertinence, voire sur l'existence, de chacun des faits invoqués ; Qu'il sera, donc, procédé à l'examen de chacun des faits invoqués, au regard de la discrimination, puis au regard du harcèlement moral invoqués, avant qu'il n'en soit tiré une conclusion générale, sur ces deux points, relative à l'ensemble des faits considérés ; SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; Que l'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Que, selon les dispositions de l'article L. 1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; - que l'appelant, dans les 405 pages de ses écritures, ne fait pas le résumé chronologique de sa situation syndicale ; qu'il dénonce une discrimination syndicale caractérisée par des faits s'étant déroulés à compter de l'année 2000 ; Qu'il apparait, à compter de cette date et à la lecture des écritures des parties et des pièces versées aux débats : - qu'étant membre du syndicat GATC de la RATP, depuis une date qu'il ne précise pas, Monsieur KK... a été désigné délégué syndical de ce syndicat à la MAC (mission d'assistance contrôle)), le 28 juin 2000, - qu'il a été élu membre du CHSCT de l'établissement SEC, le 26 avril 2001, - que, selon les termes d'une attestation de Monsieur P..., secrétaire général de L'UNSA/ GATC, l'appelant a été radié du syndicat GATC, après avoir été convoqué au siège de ce syndicat, le 18 mai 2001, - que, par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal d'instance de Paris, 12ème arrondissement a, à la demande du syndicat GATC, annulé le scrutin de désignation des représentants du personnel au CHSCT de l'établissement SEC de la RATP, intervenu le 26 avril 2001, - que, le 17 septembre 2001, Monsieur KK... a été nommé, avec Monsieur Q...et Monsieur R..., délégué. syndical de l'établissement SEC sécurité des réseaux, par le syndicat SUD, - que, le 21 décembre 2001, il a été nommé, avec Monsieur Q..., délégué syndical de l'établissement SEC-UNITE DES RESEAUX, Monsieur R...étant désigné sur l'établissement ENVIRONNEMENT ET SECURITE, - que, le 13 octobre 2006, Monsieur T...a été désigné délégué syndical de l'établissement sécurité des réseaux, en remplacement de Monsieur KK..., rayé des listes des adhérents du syndicat SUD, selon les termes de Monsieur U..., alors secrétaire et trésorier de ce syndicat ; Que, depuis le 26 juin 2000, Monsieur KK... peut, donc, se prévaloir d'une appartenance syndicale à compter de cette date et jusqu'au 18 mai suivant, puis du 17 septembre 2001 au 13 octobre 2006 ; Que s'il peut, par ailleurs, se prévaloir de sa qualité de membre du CHSCT, du 26 avril 2001 jusqu'à la date d'annulation de sa désignation, son mandat a cessé le 18 niai 2001, avec sa radiation du syndicat dont il était membre ; 1/ Que, s'agissant de faits de discrimination subis à la MAC, Monsieur KK... fait valoir qu'il a été victime de tels faits, « en 2000 ", de la part de Monsieur V..., dont il indique, comme la RATP, qu'il était " responsable du projet expérimental Khéops » ; Que Monsieur KK... verse aux débats de nombreuses attestations de Messieurs W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., selon lesquelles Monsieur V...aurait déclaré à l'appelant : « arrête tout de suite avec ton syndicat, sinon je vais te casser ", tu ferais bien de réfléchir à ta carrière avant de m'emmerder », ou « je te conseille d'arrêter tout de suite avec tes revendications syndicales » ou « tu veux m'emmerder avec ton syndicat et écoute moi bien, je vais éplucher ton travail et crois moi tu n'auras pas le droit à l'erreur » ou « tu ferais bien de ne pas me faire chier avec ton syndicat » ; que les attestations considérées évoquent de tels faits comme s'étant passés au cours de l'année 2000, sans autre précision ; Que l'intimée, au sujet de ce grief, fait valoir exclusivement : - que l'appelant fait référence à des revendications syndicales injustifiées, - que Monsieur V...était responsable du projet expérimental Khéops, alors que Monsieur CC...était responsable du Khéops 1, - que Monsieur Z...dépendait de Monsieur CC...et non de Monsieur V...; Que la RATP verse, par ailleurs, aux débats une attestation de Monsieur V..., qui conteste avoir tenu des propos de nature discriminatoire et indique que, lorsque l'appelant a été nommé « secrétaire du CHSCT SEC », il était, quant à lui, depuis plusieurs mois à la retraite ; Que Monsieur KK... contestant cette dernière affirmation, en faisant valoir que Monsieur V...n'est parti à la retraite qu'en 2001, la RATP n'apporte aucun justificatif à ce sujet ; que, par ailleurs, avant d'être désigné membre du CHSCT, Monsieur KK... était membre du syndicat GATC, puis délégué syndical, à compter du 28 juin 2000 ; Que l'appelant évoque, ainsi, des éléments laissant présumer une discrimination syndicale, intervenue au cours de l'année 2000, au vu desquels la RATP ne prouve pas que les propos évoqués n'ont pu être tenus ou étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que, s'agissant des faits du 29 avril 2001, la pièce N° 111 de l'appelant, constituée de la note de désignation des membres du CHSCT, d'ordres du jour et de lettres de sa part, ne laisse supposer l'existence d'aucune discrimination syndicale qui le concernerait personnellement, ou en tant que membre du CHSCT, à cette date ; Que, s'agissant des heures de relève, selon la note du 28 février 2000, relative aux éléments de pointage des représentants du personnel, il est prévu, pour les membres du CHSCT-1 jour par mois, pour les réunions (code 023) -15 heures de crédit d'heures par mois, pour délégation,

(025)-8 heures par mois, pour préparation de séance
(025)-5 jours par mois pour la formation des élus, ce qui est subordonné à l'accord du CDEP
(027)- un nombre non déterminé par avance d'heures pour les commissions-enquêtes-visites,
(026); Que Monsieur KK..., qui a exercé ses fonctions, du 26 avril 2001 au 18 mai suivant, soit pendant moins d'un mois, a demandé, le 9 mai 2000, à bénéficier d'une relève pour « visites, enquêtes, commission »
(026), du 13 au 31 mai 2001 ; que, le 17 mai 2001, Monsieur DD...lui a fait savoir que, lors d'un entretien, le 16 mai précédent, il s'était engagé à être présent sur son poste de travail ce 17 mai, qu'il était absent, que son crédit d'heures en tant que représentant du CHSCT était épuisé (2 jours en code 025), qu'il devait régulariser sa situation pour le 16 mai et qu'il le considérait en absence irrégulière, à partir du 17 mai 2001 ; Qu'à la date de la lettre de Monsieur DD..., l'appelant avait épuisé, les 13 et 15 mai, son crédit d'heures de délégation (code 025) ; que, selon les termes d'une lettre du 23 mai 2001, il a été décidé, « par souci d'apaisement », après qu'il a rencontré la présidente du CHSCT, qu'il serait pointé en réunion (code 023) les 14 et 16 mai et serait considéré comme en absence autorisée avec solde le 17 mai 2001 ; que, le 18 mai 2001, son mandat a cessé ; qu'il n'a, donc, subi aucun préjudice ; Qu'alors qu'il confirme que l'activité du CHSCT. a été suspendue, en attente de l'issue de la procédure d'annulation engagée par le syndicat auquel il appartenait, il ne précise pas quelle visite, enquête ou commission (code 026) avait pu être décidée et mise en oeuvre par ce comité, à laquelle il aurait dû participer, circonstance que ne devait pas ignorer la présidente du CHSCT ; Que si ces faits, dénoncés par Monsieur KK... laissent présumer une discrimination syndicale, les pièces produites par les parties permettent de déduire que l'analyse faite par Monsieur DD..., le 17 mai 2001, démontre que la décision litigieuse était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que le fait que Monsieur KK... n'ait pas été reconduit sur les listes des membres du CHSCT résulte de sa radiation, par le syndicat auquel il appartenait ; qu'aucune discrimination syndicale ne saurait être présumée de ce fait ; Que le fait, dénoncé par Monsieur KK..., que le nombre d'heures de délégation prévu par le Code du travail soit insuffisant, est sans rapport avec la discrimination qu'il dénonce ; 2/- que Monsieur KK... fait valoir que, le 29 mai 2001, il a fait l'objet de menaces de la part de Monsieur EE..., en tant que membre du CHSCT ; que si son mandat, à ce titre, avait pris fin, le 18 mai précédent, la protection don

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.