o = =--- ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014 --- = =
o = =--- Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Thierry X... de nationalité Française né le 11 Mai 1970 à AURILLAC
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= =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 octobre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Madame Séverine Y... et M. Thierry X... se sont mariés le 22 mai 2004 sous le régime contractuel de la séparation de biens. Ils n'ont pas eu d'enfant. Une ordonnance de non conciliation du 7 juin 2012 leur a donné acte de leur accord sur le principe de la rupture du mariage et a accordé à l'épouse la jouissance du logement, en location, qui constituait le domicile conjugal. Il est constant que les époux, séparés de biens, n'ont pas acquis de biens indivis au cours de leur mariage. Sur une assignation délivrée le 7 mars 2012 par le mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, condamné M. X... à verser à Madame Y... un capital de 6 000 ¿ à titre de prestation compensatoire, débouté Madame Y... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint et partagé les dépens par moitié. M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet, uniquement en ce qui concerne la prestation compensatoire mise à sa charge. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 16 juillet 2013, il demande à la cour :- de dire que la rupture du mariage n'a pas créé de disparité dans les conditions de vie respective, ce au regard des critères qui résultent des dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;- de constater que sa situation de surendettement le place dans l'impossibilité de régler à son épouse une quelconque prestation compensatoire ;- de débouter Madame Y... de sa demande à ce titre ;- de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 29 novembre 2013, Madame Séverine Y... demande de dire M. X... mal fondé en son appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté une disparité dans la situation des époux. Elle forme un appel incident sur le montant de cette prestation qu'elle demande de porter à 10 000 ¿ ainsi qu'à l'encontre des dispositions qui ont rejeté sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom de M. X.... LES MOTIFS DE LA DECISION M. X... exerce dans le cadre d'une EARL dans laquelle il est associé avec sa mère la profession d'exploitant agricole. Le bénéfice annuel dégagé par cette exploitation s'élève, selon les avis d'impôt produits, à environ 10 000 ¿, de telle sorte que le revenu mensuel de M. Z...est d'environ 800 ¿ par mois. Il est exact que celui-ci a acquis une ferme de 21 hectares en 2008. Toutefois, cette acquisition qui est un investissement professionnel a été réalisée au moyen d'un prêt de 60 000 ¿ remboursable sur 15 ans dont les échéances de remboursement sont, annuellement, de 6 010 ¿. M. X... rencontre des difficultés pour rembourser ce prêt comme cela résulte d'un courrier de sa banque relatif à l'échéance de décembre 20142 qui n'a pu être honorée. Il est en outre tenu de verser une pension alimentaire de 180 ¿ par mois pour deux enfants nés d'un précédent mariage. L'EARL est débitrice de factures impayées à l'égard de la coopérative CENTRALIMENT ainsi que de frais vétérinaires. A titre personnel, M. X... fait l'objet de poursuites de la part de Direction Générale des Finances Publiques, de la MSA et de l'AAEXA. Dans une attestation du 10 septembre 2013, Madame Sylvie A..., comptable-conseil au centre de gestion de CER France CORREZE indique qu'au 31 décembre 2012, la situation financière de M. X... restait très inquiétante. Madame Y... n'est âgée que 41 ans et elle a toujours travaillé. Ses revenus qui proviennent de sa double activité de vendeuse en boulangerie et d'aide-ménagère sont du même ordre que ceux de M. X.... On ignore quels seront les droits à la retraite respectifs des époux. Il n'apparaît pas, au regard de ces observations, que la rupture du mariage ait créé dans les conditions respectives une disparité justifiant de mettre à la charge du mari une prestation compensatoire dont la situation financière de celui-ci ne lui permet pas de s'acquitter. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point. En revanche, aucun intérêt particulier ne justifie que Madame Y... soit autorisé à conserver le nom de son époux ; c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement prononcé le 23 mai 2013 par le juge aux affaires familiales de BRIVE en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire mise à la charge de M. Thierry X.... Statuant à nouveau, déboute Madame Séverine Y... de ce chef de demande. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions. Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.