o = =--- ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014 --- = =
o = =--- Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Valérie, Marie-Hélène X...épouse Y...de nationalité Française née le 26 Mai 1970 à SAINT LEONARD DE NOBLAT
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er Septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Madame Valérie X...et M. Stéphane Y...se sont mariés le 23 septembre 2000 à CHÂTEAUNEUF (Haute Vienne). De cette union est née le 23 février 2001 un enfant, Anaïs. Les époux se sont séparés au mois de mars 2012, date à laquelle une ordonnance de non conciliation a, notamment, fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère, à CHÂTEAUNEUF, accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques et mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire contributive de 180 ¿ par mois. A la suite d'une altercation avec sa mère, Anaïs a quitté le 4 novembre 2013 le domicile de cette dernière et s'est rendue chez son père auprès duquel elle réside depuis cette date. M. Y...a par requête du 5 novembre 2013 saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES de demandes modificatives et, l'affaire ayant été renvoyée à une audience du 16 janvier 2011, il a par acte du 20 novembre 2013 fait assigner en référé devant la même juridiction son épouse aux fins de transfert provisoire de la résidence de l'enfant à son domicile, situé à ISLE, (Haute Vienne), d'aménagement d'un droit de visite de la mère dans un cadre extérieur et de fixation de la contribution de celle-ci à la somme de 180 ¿ par mois. Il a été procédé le 18 décembre 2013 dans le cadre de l'instance au fond à l'audition de l'enfant. Par ailleurs, sur saisine de la mère, le juge des enfants a par ordonnance du 17 décembre 2013, mis en oeuvre une mesure d'investigation confiée à l'A. D. P. P. J. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a, sur le référé : - transféré provisoirement la résidence de l'enfant au domicile du père ; - fixé la contribution à la charge de la mère à la somme de 120 ¿ par mois ; - dit que celle-ci pourrait rencontrer l'enfant dans les locaux du Trait d'Union les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 14 heures à 17 heures pour une durée de 4 mois avec autorisation de sortie ; - dit que l'enfant serait scolarisée au collège Jean Rabier situé à Isle où réside le père. Madame Valérie X...épouse Y...a relevé appel de cette décision le 6 février
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES. Condamne Madame Valérie X...épouse Y...à payer à M. Stéphane Y...une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.