o = =--- ARRET DU 07 OCTOBRE 2014--- = = =
o = = =--- Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Myriam X... épouse Y... de nationalité Française née le 20 Avril 1963 à SEDAN
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 novembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure : Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 avril 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Limoges ; Vu l'appel interjeté le 28 mai 2013 par Myriam X... épouse Y... ; Vu les conclusions écrites communiquées par courriel au greffe le 2 octobre 2014 pour Myriam Y... née X... ; Considérant les observations orales présentées par les avocats des parties à l'audience du 6 octobre 2014 ; Motifs de la Décision : Attendu que dans ses conclusions écrites communiquées par courriel au greffe le 2 octobre 2014 Myriam X... épouse Y... déclare se désister de son appel, ce qui est accepté par la partie adverse ; Attendu qu'à l'audience du 6 octobre 2014 Christian Y... a confirmé accepter ce désistement d'appel ; Qu'il y a lieu donc lieu de constater le caractère parfait de ce désistement d'appel, les dépens restant à la charge de Mme Y... en tant qu'auteur de ce désistement et par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence d'accord différent des parties ; --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par arrêt Contradictoire d'administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE le désistement d'appel de Myriam X... épouse Y... et son acceptation par Christian Y... ; DIT que Mme Y..., auteur du désistement, conservera à sa charge les frais de l'instance éteinte ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.