o = =--- ARRET DU 16 OCTOBRE 2014--- = = =
o = = =--- Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 12 Juillet 1933 à YSSANDON
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Septembre 2014, par ordonnance rendue le11 août 2014 par le premier président faisant application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Michel X... et son épouse, Madame Jacqueline Y... sont appelants d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal de grande instance de BRIVE prononcé le 7 juillet 2014 qui a notamment, après avoir rejeté leur demande en nullité formée à l'encontre du commandement de payer délivré par la SA LASER COFINOGA, créancier poursuivant, pour avoir paiement d'une somme de 46 956, 01 ¿, leur demande de délais et en réduction de la clause pénale, a ordonné la vente forcée de leur bien immobilier en fixant sa mise à prix à 70 000 ¿, et à défaut d'enchères, à 46 000 ¿. Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement, obtenant selon une ordonnance du Premier Président en date du 12 août 2014, assignation à jour fixe pour la présente audience. En cause d'appel, et aux termes de leurs écritures en date du 11 septembre 2014, les époux X... sollicitent un délai de grâce de 6 mois et le report d'autant de la vente, faisant valoir, qu'outre leur résidence principale, objet de la saisie, ils sont propriétaires d'un immeuble qu'ils avaient acquis il y a de nombreuses années en vue de le restaurer, qui a été mis en vente, et qui vient de trouver acquéreur sans condition suspensive, pour un montant de 76 000 ¿, tel que cela résulte du compromis de vente en date du 16 juillet 2014, ce qui est de nature à désintéresser la Société LASER COFINOGA. Subsidiairement, ils sollicitent que la mise à prix de l'immeuble saisi soit portée à la somme de 100 000 ¿, étant observé, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, que cet immeuble a été évalué d'une façon sérieuse par un professionnel, qui plus est, est expert près la Cour d'appel de LIMOGES. En outre, ils demandent qu'à défaut d'enchères, la Cour dise que le bien sera immédiatement remis en vente conformément à l'article R 322-47 du code des procédure civiles d'exécution. Par conclusions en date du 11 septembre 2014, la SA LASER COFINOGA sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation des époux X..., outre aux dépens de première instance et d'appel, à leur payer la somme de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'au soutien de leur demande de report de la vente forcée de leur immeuble d'habitation, les époux X... versent aux débats un compromis de vente conclu le 16 juillet 2014, portant sur un autre immeuble qu'il possède sur la commune de SAINT CERNIN DE LARCHE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.