o = =--- ARRET DU 20 OCTOBRE 2014--- = = =
o = = =--- Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sandy X... épouse Y... de nationalité Française née le 29 Septembre 1986 à BORDEAUX
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCÉDURE Madame Sandy X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement prononcé le 25 juin 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, qui a notamment, prononcé le divorce d'avec son époux, Monsieur Benoît Y..., fixé dans le cadre d'une autorité parentale conjointe la résidence des deux enfants communs au domicile de la mère en accordant un droit de visite et d'hébergement au père. Par ailleurs, ce magistrat a constaté l'impécuniosité du père et l'a dispensé de toute contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Au soutien de son appel, Madame Sandy X... conteste l'état d'impécuniosité de Monsieur Y..., faisant valoir qu'il perçoit des indemnités chômage, qu'il vit chez sa mère et exagère sa participation aux charges dans la mesure où celle-ci n'est pas dans le besoin, car elle est professeur honoraire et perçoit une retraite correcte, qu'il a une activité d'auto entrepreneur en maçonnerie et fait des travaux de rénovation, et assure en outre, une activité de videur dans le bar " L'Ambassade " à LIMOGES. Elle sollicite une contribution alimentaire de 100 ¿/ enfant, soit 200 ¿/ mois. En réponse, Monsieur Benoît Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'étant sans emploi depuis le 1er janvier 2013, il n'a aucune ressource autre que celle tirée des indemnités chômages s'élevant à 795 ¿/ mois, qu'il s'est fait radié en qualité d'auto entrepreneur le 12 juin 2014, qu'il est endetté, qu'il est à la recherche d'un emploi, et ne vit que grâce à l'aide de sa mère chez qui il réside, mais participe aux charges. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le parent chez qui ne réside pas les enfants, doit participer à leur entretien dans la mesure de ses capacités financières, en tenant compte de celles de l'autre parent. Attendu que les enfants sont âgés de 5 et 7 ans. Attendu que Madame Sandy X... perçoit un salaire mensuel de 1300 ¿ pour faire vivre 3 personnes, outre les allocations familiales à hauteur de 139, 35 ¿ qui ne doivent pas être comptabilisées dans les ressources, s'agissant de prestations destinées aux enfants, et doit assumer les charges courantes. Attendu que Monsieur Y... ne travaille plus depuis le 1er janvier 2013, s'est fait radier de son activité d'auto entrepreneur depuis le 1er juin 2014, et reste taisant sur son activité de vigile alléguée par Madame X..., qu'il exercerait dans un bar de Limoges ; Qu'il perçoit des allocations chômage s'élevant à 1047 ou 1013 ¿ par mois (septembre et octobre 2013) ; Qu'il ne produit pas son avis d'imposition pour l'année 2013, mais seulement celui de 2012 ; Qu'il est hébergé chez sa mère et ne contredit pas le fait qu'elle serait professeur honoraire à la retraite, et ne serait donc pas dans le besoin ; Qu'il annonce une participation aux charges qui révélerait un coût exorbitant d'entretien correspondant à une vaste demeure, notamment celles de la consommation de fuel (350 ¿/ mois) et d'électricité (198 ¿/ mois) et qui ne sont manifestement pas adaptées à ses ressources annoncées ; Qu'il a souscrit un emprunt occasionnant des remboursements mensuels à hauteur de 298 ¿/ mois, sans s'expliquer sur sa nécessité, autre que des travaux de rénovation qu'il aurait entrepris dans la maison d'habitation de sa mère, et qui n'a pu lui être accordé qu'en fonction de ses ressources et de son taux d'endettement, ce qui ne correspond pas non plus à ses ressources alléguées ; Que le total de ces 3 charges mensuelles alléguées s'élèvent à 848 ¿ ; Qu'il a un forfait mensuel téléphone mobile élevé (57 ¿), que son inactivité professionnelle ne justifie pas, ni ses revenus allégués ; Qu'il n'est pas mentionné dans le jugement comme étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ce à quoi, il devrait pourtant pouvoir prétendre au regard de ses revenus en 2012, et des prestations ASSEDICS perçues en 2013 comme étant ses seuls revenus. Attendu que l'obligation alimentaire pour l'entretien des enfants est prioritaire ; Que manifestement, les charges énumérées ne correspondent pas à ses revenus allégués, et tout cas, il doit avant tout, participer à l'entretien de ses enfants ; Qu'il sera fixé à sa charge une contribution alimentaire de 100 ¿ par enfant, soit 200 ¿ par mois, et le jugement sera réformé en cette disposition. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT dans le cadre de l'appel limité interjeté par Madame Sandy X..., REFORME partiellement le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, FIXE à la charge de Monsieur Benoît Y... une contribution alimentaire mensuelle pour les deux enfants Emma et William à hauteur de 100/ enfant, soit 200 ¿ par mois, et en cas de besoin, le condamne à payer cette somme à Madame Sandy X..., CONFIRME le jugement pour le surplus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.