JURITEXT000029639636 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/63/96/JURITEXT000029639636.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, 13/07189 2014-10-23 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 13/07189 Pôle 4 - Chambre 1 PARIS Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07189 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 10531 APPELANTS Monsieur Dov Naji X...né le 12 juillet 1949 a KASSERINE (TUNISIE) et Madame Attou Mathilde X...NÉE Y...24 août 1949 a LA GOULETTE (TUNISIE) demeurant ...-94600 CHOISY LE ROI Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assisté sur l'audience par Me Annie TAIEB-TORDJMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 225 INTIMÉS Monsieur Rayan Z...né le 10 aout 2002 a VITRY SUR SEINE représenté par l'UDAF DU VAL DE MARNE dont le siège social est 3, Avenue du Général de Gaulle-94470 BOISSY ST LEGER, ès-qualités d'administrateur ad hoc, désigné à cette fonction par ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER du 23 Septembre 2008 c/ o UDAF DU VAL DE MARNE-9, Avenue du Général de Gaulle ayant son siège 3, Avenue Charles de Gaulle-94470 BOISSY SAINT LEGER Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 041240 du 22/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) SARL IMMOBILIERE DE CHOISY Exerçant sous le nom commercial " AGENCES VAL IMMOBILIER ", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. No Siret : B 4 82 371 093 Ayant son siège au 8 rue Louise Michel-94600 CHOISY LE ROI Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 Assistée sur l'audience par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing prive en date du 30 mai 2007, Mademoiselle Gaëlle Z...d'une part et monsieur Dov X...et Madame Attou Y...épouse X...d'autre part, ont conclu une promesse synallagmatique dc vente aux termes de laquelle, la première s'est engagée a acquérir et les seconds a vendre, un bien immobilier situe ... a Choisy-le-Roi. Une condition suspensive, tenant a l'obtention d'un prêt-relais ou d'une indemnité versée par la société AXA a la suite de l'accident de la circulation dont l'acquéreur avait été victime, a été stipulée au bénéfice de cette dernière. La condition suspensive ne s'étant pas réalisée, un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 15 octobre 2007 aux termes duquel les vendeurs se sont engages à ne pas remettre leur bien en vente pendant le délai d'un an, et l'acquéreur à verser aux vendeurs la somme de 50 000 euros a titre d'acompte sur le prix de vente, et a la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY la somme de 10 000 euros. Il était également prévu que le logement serait mis a disposition de l'acquéreur dans l'attente de la réalisation de la vente, moyennant le paiement d'un loyer de 1 500 euros et qu'en cas de non-réalisation de la vente, les sommes versées resteraient acquises a leurs bénéficiaires. Madame Gaëlle Z...est décédée le 7 février 2008, laissant pour lui succéder son fils mineur, monsieur Rayan Z.... Par acte d'huissier en date du 11 août 2011, monsieur Rayan Z..., représenté par l'UDAF du Val-de-Marne, désigné administrateur ad hoc par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Leger en date du 23 septembre 2008, a fait assigner monsieur Dov X..., madame Attou Y...épouse X...et la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir la nullite du protocole d'accord transactionnel et la restitution des sommes versées. Par un jugement du 01 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Créteil, a : - Dit que le protocole d'accord transactionnel conclu le 15 octobre 2007 entre Mademoiselle Gaëlle Z...d'une part et monsieur Dov X..., Madame Attou Y...épouse X...et la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY d'autre part, est nul ; - Condamné en conséquence monsieur Dov X...et Madame Attou Y...épouse X...à restituer à Monsieur Rayan Z..., représenté par l'UDAF du Val-de-Marne en sa qualité d'administrateur ad hoc, la somme de 30 000 euros ; - Condamné la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY à restituer à monsieur Rayan Z..., représenté par l'UDAF du Val-de-Marne en sa qualité d'administrateur ad hoc, la somme de 10 000 euros ; - Débouté monsieur Dov X...et Madame Attou Y...epouse X...et la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY de l'ensemble de leurs prétentions ; - Débouté Monsieur Rayan Z...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné in solidum Monsieur Dov X..., Madame Attou Y...épouse X...et la société a responsabilité limitée IMMOBILIERE DE CHOISY aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Monsieur Dov Naji X...et Madame Mathilde X...nee Y...ont interjete appel de ce jugement et, vu leur conclusions signifiées le 03 mars 2014, ils demandent a la Cour de : - Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 01 mars 2013 ; - Débouterr Rayan Z...représenté par l'UDAF du Val de Marne es qualité d'administrateur ad hoc et la SARL IMMOBILIERE DE CHOISY de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner Rayan Z...représenté par l'UDAF du Val de Marne es qualité d'administrateur ad hoc a payer aux epoux X...:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.