LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nouvelle Les Grandes rousses (la société Nouvelle), propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant, a, par acte notarié des 26 octobre et 9 novembre 2004, donné ce fonds en location gérance à la société HMC Les Grandes rousses, la société Hôtel management Caraïbes (la société HMC) intervenant à l'acte en qualité de caution solidaire ; qu'estimant que le locataire-gérant restait redevable, à l'issue du contrat, d'un solde de redevances correspondant à l'application de la clause d'indexation conventionnelle et n'étant parvenue à aucun recouvrement auprès de celui-ci, la société Nouvelle a fait signifier à la société HMC le procès-verbal d'une saisie-attribution réalisée sur les sommes détenues par cette dernière auprès de la caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône-Alpes (la CRCA-SRA) ; que la société HMC a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie , invoquant la nullité de la clause d'indexation prévue dans l'acte notarié ; Attendu que pour déclarer nulle cette clause d'indexation, donner mainlevée de la saisie-attribution et condamner la société Nouvelle à restituer à la société HMC les sommes saisies, l'arrêt retient que l'indexation d'une redevance de location-gérance sur l'indice du coût de la construction ne peut être réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti, dans la mesure où le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce est relatif à un bien meuble corporel, et en déduit que la clause litigieuse méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'indice du coût de la construction choisi par les parties n'était pas en relation directe avec la mise à disposition d'un immeuble bâti, stipulée au contrat à titre accessoire, s'accompagnant de travaux mis à la charge du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société HMC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nouvelle Les Grandes rousses la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Les Grandes rousses IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la clause d'indexation visée à l'acte des 26 octobre et 9 novembre 2004 illicite, de l'avoir déclarée nulle et de nul effet, donné mainlevée de la saisie attribution diligentée le 9 novembre 2011 à l'encontre de la société HMC sur les sommes détenues par elle auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et d'avoir condamné la Société Nouvelle Les Grandes Rousses à restituer à la société HMC les sommes de 13.366,30 euros et 83,60 euros indûment saisies ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que le présent litige porte sur le mode d'application et sur la validité de la clause d'indexation du contrat de location gérance conclu entre les parties les 26 octobre et 9 novembre 2004 ; qu'en page 19 de l'acte authentique passé devant maître Cach, notaire à Meylan il est prévu : « La première annuité (R1) est de 457.000 euros HT. Le réajustement de la redevance s'effectuera chaque année à la date anniversaire de l'entrée en jouissance et pour la première fois le 1er novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.