JURITEXT000029749172 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/74/91/JURITEXT000029749172.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 28 octobre 2014, 12/02376 2014-10-28 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/02376 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02376. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00257 ARRÊT DU 28 Octobre 2014 APPELANTE : LA SAS REAL AUTOMOBILES 7 Boulevard de la Liberté BP 80325 49003 ANGERS CEDEX 01 non comparante-représentée par Maître Aurelien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Emmanuel X......49130 LES PONTS DE CE comparant-assisté de Maître SULTAN, avocat au barreau D'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame GOUBET, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société REAL AUTOMOBILES exploite une concession automobile de marque SEAT qui a d'abord été implantée aux Ponts de Cé
(49)un magasin à l'enseigne Sport 2000, étant observé que c'est dans cette commune que le groupe Jean-Claude Boucher exploite une concession AUDI via la société Avenir Automobiles. S'il n'est pas discuté que ce bon de commande a été signé par M. Emmanuel X..., il apparaît qu'il a été adressé à la société REAL AUTOMOBILES aux Ponts de Cé dans la comptabilité de laquelle il a nécessairement été enregistré sans que l'arrivée d'une telle dépense déclenche la moindre réaction de la part de la direction et du service comptabilité. L'employeur est défaillant à établir qu'il aurait été informé de cette commande, passée à la mi-septembre 2010 et dont il n'est pas discuté qu'elle a été honorée par le fournisseur et payée par l'appelante, seulement dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement. En outre, eu égard aux termes de la lettre de rupture qui font état d'une absence d'autorisation " expresse " de la direction, M. Emmanuel X...n'est pas utilement contredit quand il indique qu'il avait bien obtenu l'accord verbal de l'employeur pour commander ces équipements de sport et les faire marquer au nom de l'entreprise et de la marque exploitée. La preuve de la matérialité de ce premier manquement fait donc défaut et, en tout état de cause, il est prescrit. En second lieu, l'employeur reproche au salarié d'avoir fait supporter à l'entreprise des dépenses personnelles. Dans la lettre de licenciement, elle invoque, à titre d'exemple, l'achat d'un GPS de marque TOM TOM et, dans le cadre de l'instance, elle y ajoute le fait que le salarié lui aurait fait supporter des frais de carburant destiné à son usage personnel. Contrairement à ce qu'indique le salarié, dès lors que ces derniers faits entrent bien dans le champ du grief visé dans la lettre de rupture tenant à avoir fait supporter à l'employeur des dépenses personnelles, il importe peu que celui-ci ne les ait pas cités dans la lettre de licenciement. S'agissant de l'achat du GPS, l'appelante produit uniquement la photocopie d'une facture qu'elle a émise le 30 avril 2010, au nom de M. Emmanuel X..., pour l'achat d'un TOM TOM Pack d'une valeur de 141 ¿ se rapportant à un véhicule SEAT type 6J1324, châssis VSSZZZ6JZAR151153, moteur CAYB686720 et portant la mention : " cession magasin 817698 ". Le salarié soutient que cette facture est un faux et qu'il n'a jamais été propriétaire du véhicule qui y est référencé. L'appelante n'établit pas que le salarié ait été propriétaire de ce véhicule ni qu'il en ait eu l'usage, pas plus que celui du GPS en cause et elle ne démontre pas avoir supporté le coût de cet achat. En outre, elle est, là encore, défaillante à établir qu'elle n'aurait eu connaissance de cette facture émise fin avril 2010 que dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement du licenciement. La preuve de la matérialité du manquement allégué et de son imputabilité au salarié fait donc défaut et, en tout état de cause, il est prescrit. L'employeur ne détaille pas les achats de carburants destiné à un usage personnel dont le salarié lui aurait imputé la charge. Il ne les date pas précisément et ne les chiffre pas. Il verse aux débats les extraits d'un cahier sur lequel les salariés de l'entreprise mentionnent, jour après jour, leurs prélèvements de carburant en indiquant, soit " perso ", soit le service concerné : " VN " (véhicules neufs) ou " VO " (véhicules d'occasion). L'examen de ce cahier révèle que l'intimé a bien renseigné des prélèvements en les assortissant de la mention " perso " (à titre d'exemples : le 27/ 02/ 2010, le 13/ 08/ 2010). Il ressort des bulletins de paie que M. Emmanuel X...a été en congés payés du 26 juillet au 14 août 2010, ce qui n'est pas discuté par l'intéressé. L'examen du cahier à renseigner fait apparaître que :- le 26 juillet 2010, jour de son départ en vacances, il a mentionné comme professionnel un achat de 30 litres de gas oil pour un montant de 30, 30 ¿,- le 13 août 2010, veille de la fin de ses vacances, il a mentionné comme personnel un achat de 29 litres de gas oil pour un montant de 29, 29 ¿. La circonstance que ce dernier achat, expressément mentionné à titre personnel, ne lui ait pas été facturé par l'employeur ne peut pas être imputée à faute au salarié. A supposer même que ce second achat, mentionné à titre personnel au moment du retour de congés, n'ait pas été destiné à compenser celui effectué, vraisemblablement pour ses besoins personnels, au moment du départ en vacances, pour un montant quasi équivalent à un euro près, en tout état de cause, au moment de l'engagement du licenciement, le manquement du 26 juillet 2010 était prescrit comme datant de plus de deux mois. L'employeur n'établit pas qu'il ait eu connaissance de ce fait seulement dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement, étant observé qu'il lui était aisé, dès la fin juillet 2010, de constater, à la lecture du cahier, l'anomalie constituée par un achat de carburant effectué le premier jour des vacances du salarié et mentionné comme effectué à titre professionnel. Les témoignages de Mme Virginie I...et de M. Jérôme F..., collègues de travail de M. Emmanuel X..., ne permettent pas d'établir de plus amples " détournements " en ce que ces deux témoins se contentent d'affirmer de façon laconique et non circonstanciée que M. Emmanuel X...ne respectait pas de façon régulière la consigne destinée à distinguer les achats de carburant effectués à titre personnel ou à titre professionnel. Dans le cadre de l'instance, la société REAL AUTOMOBILES reproche également à M. Emmanuel X...d'avoir, le 22 septembre 2009, racheté pour son propre compte, à prix coûtant, un véhicule d'occasion qu'elle avait repris à un client. Ce grief n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et n'entrant ni dans le champ du grief tenant à l'engagement de frais de publicité sans autorisation expresse, ni dans celui de frais personnels mis à la charge de l'entreprise, l'employeur ne peut pas l'invoquer valablement à l'appui de la rupture pour faute grave. En tout état de cause, ce fait est amplement prescrit pour remonter au 22 septembre 2009, date à laquelle l'employeur a lui-même établi la facture d'achat au nom du salarié et la société REAL AUTOMOBILES n'établit pas qu'elle n'en aurait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement du licenciement. Il ressort de l'ensemble de ces développements que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le motif tiré d'une faute grave n'est pas fondé en ce que les faits invoqués par l'employeur sont, à tout le moins, tous prescrits et que, pour la plupart, il n'en démontre ni la matérialité ni l'imputabilité au salarié. **** L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Au cas d'espèce, l'employeur fait tout d'abord grief au salarié de ne pas avoir respecté les procédures constructeurs en invoquant, en premier lieu, le fait qu'il ne signait pas systématiquement les fiches d'estimation de reprise. Il verse aux débats cinq estimations de reprise établies les 14 septembre, 25 octobre, 4, 13 et 30 décembre
- L'appelante n'établit pas que cette signature ait été érigée en formalité obligatoire. Il ressort de sa pièce no 18, deux documents intitulés respectivement " Le Label SEAT SELECTION et SEAT OCCASIONS " et " Le parcours idéal du VO " que, si l'établissement d'une fiche d'estimation de reprise dûment complétée est obligatoire pour tout véhicule d'occasion entrant, sa signature par le responsable VO à titre de validation de la reprise est seulement préconisée. La société REAL AUTOMOBILES ne justifie ni de la date d'édition du document " Le parcours idéal du VO ", ni du fait qu'il aurait été soumis au salarié et elle n'établit pas, qu'en son sein, elle aurait donné cette consigne de signature obligatoire. Ce grief apparaît donc mal fondé, alors au surplus qu'il est dérisoire au regard du très faible nombre de fiches " non signées " par rapport aux centaines de fiches de reprises établies annuellement (3000 en 6 ans selon le salarié qui n'est pas contredit sur ce point), étant ajouté que le défaut de signature du 25 octobre 2010 ne pourrait pas lui être imputé puisqu'il était en congés du 25 au 31 octobre
- En second lieu au titre du non-respect des procédures constructeur, l'employeur argue de ce que le salarié ne s'assurait pas de la concordance entre devis de remise en état et facture. Il verse aux débats une pièce no 24 qui est un procès-verbal de restitution d'un véhicule par un locataire, la société Océane de Location, établi le 24 décembre 2010 et non une fiche d'estimation de reprise d'un véhicule d'occasion. Comme l'ont souligné les premiers juges, le salarié est bien fondé à soutenir que ce PV de restitution est parfaitement inapte à illustrer le grief invoqué. L'appelante ne produit ni devis de remise en état, ni facture de remise en état au sujet de ce véhicule de sorte qu'elle ne caractérise pas de défaut de concordance entre les deux. A la date du 24/ 12/ 2010, M. Emmanuel X...était en congés depuis le 20 décembre précédent de sorte que l'employeur ne peut pas lui imputer à faute la responsabilité de ne pas avoir établi de devis de remise en état du véhicule restitué. Au surplus, elle ne démontre pas qu'un tel devis aurait dû être établi. En effet, dans la mesure où elle ne produit que le PV de restitution à l'exclusion du PV de constat établi lors de la remise du véhicule à la société Océane de Location, elle ne justifie pas de ce que ce véhicule ait été rapporté dans un état différent de celui de départ. En outre, on entrevoit mal en quoi ce retour de véhicule de location ou de prêt a pu concerner le service VO et il apparaît plutôt du ressort du service " véhicules de remplacement " dont M. Emmanuel X...n'avait pas la charge. Il ressort de la pièce no 25 que, le 16 juin 2010, le salarié a signé une estimation de reprise d'un véhicule d'occasion évaluant à 1 428 ¿ les frais de remise en état (carrosserie, peinture, nettoyage et vidange) alors que, selon factures des 26 et 30 novembre 2011, ils se sont finalement élevés à la somme globale de 2095, 44 ¿ dont 1 200 ¿ de tôlerie et peinture tels qu'évalués initialement, d'où une différence de 895, 44 ¿. Toutefois, le délai de cinq mois et demi qui s'est écoulé entre l'estimation du service VO et la date de remise en état effective ne permet pas de rendre la comparaison pertinente et de caractériser une erreur du salarié. En effet, étant observé que les frais de carrosserie et peinture se sont élevés, en novembre 2010, exactement à la somme estimée en juin 2010, le véhicule concerné a pu nécessiter de plus amples réglages et interventions en raison de son immobilisation prolongée dans des conditions que l'on ignore et des essais dont il a pu faire l'objet au cours de ce laps de temps. En troisième lieu, l'employeur invoque, dans le cadre de la présente instance, l'absence de floutage des plaques d'immatriculation des véhicules s'agissant des annonces diffusées sur internet. Le salarié est mal fondé à soutenir que ce grief ne peut pas être invoqué faute d'être visé dans la lettre de licenciement. En effet, il suffit que celle-ci mentionne le motif d'insuffisance professionnelle et l'employeur peut le caractériser par des faits invoqués en cours de procédure. A l'appui de ce grief, ce dernier produit les éditions papier, à la date du 19/ 01/ 2011, de trois annonces internet concernant une SEAT Altea, une SEAT Ibiza et une SEAT Leon dont les plaques minéralogiques ne sont pas floutées. Dans la mesure où M. Emmanuel X...était en arrêt de maladie depuis le 18 janvier 2011 et où l'employeur ne justifie en rien de la date à laquelle ces annonces ont été diffusées sur internet, ces faits ne peuvent pas être imputés au salarié. L'employeur invoque ensuite un suivi administratif et financier des dossiers confiés insuffisant. Il ne produit aucune pièce à l'appui du grief suivant : " Les Trop Perçus ne sont pas clairement indiqués dans les dossiers alors qu'il est nécessaire de les connaître pour avoir une gestion fine de l'activité. ", lequel n'est donc caractérisé par aucun fait matériellement vérifiable. Il reproche au salarié d'avoir laissé imputer au service VO des frais de remise en état concernant des véhicules de remplacement et qui auraient, dès lors, dû être imputés au service VR. A supposer avérées ces deux erreurs d'imputation datant des 18 et 25 octobre 2010, les pièces 30, 31 et 31 bis produites à l'appui de ce grief ne permettent pas, à elles seules, d'en imputer la responsabilité au salarié. Il lui fait encore grief de ne pas mettre à jour dans le dossier les différences entre estimation de reprise et attestation de reprise et produit une seule pièce (sa pièce no 29) à l'appui de ce reproche. Il en résulte qu'à la date du 22 octobre 2010, la fiche d'une Opel Corsa mentionnait toujours un montant d'estimation de reprise de 10 500 ¿ alors qu'il s'avère qu'elle avait été reprise 11 000 ¿ le 11 août précédent, date à laquelle le salarié était en vacances. Il y a là un défaut de vérification de la mise à jour de la fiche en cause. Enfin, l'employeur invoque l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de relancer le salarié pour obtenir une remontée des chiffres afin de suivre au plus près la gestion VO. A l'appui de ce grief, il produit :- un courrier électronique du 10/ 08/ 2010 aux termes duquel, M. A...de la société Garage Moderne, autre société du groupe Jean-Claude Boucher, demandait à M. Emmanuel X...s'il pouvait lui communiquer " l'ensemble des listes BOOSTER appliquées sur les VO depuis le 1er janvier 2010 ainsi que les primes éventuelles " ; les termes de ce courriel ne caractérisent aucune relance ; le salarié était alors en vacances jusqu'au 14 août 2010 et il n'est pas justifié qu'il ait, à son retour de congés, manifesté une défaillance ou une négligence dans la production des renseignements sollicités ; - un mail de M. Frédéric K..., de la société Garage Moderne, en date du 21 décembre 2010, date à laquelle M. Emmanuel X...était en congés, lui demandant de lui transmettre les résultats hebdomadaires VO Réal ; là encore, il ne s'agit pas d'une relance et il n'est pas établi que le salarié ait tardé à satisfaire cette demande à son retour de congés ;- un courriel du 18 janvier 2011 de M. Frédéric K... lui indiquant être " dans l'attente des chiffres hebdomadaires VO Real des 10 et 17 janvier " ; M. Emmanuel X...ayant été placé en arrêt de maladie à compter du 18 janvier 2011 jusqu'à sa mise à pied conservatoire, aucune négligence n'apparaît établie. Les négligences invoquées quant à la transmission des données chiffrées du service VO chapeauté par l'intimé ne sont donc pas caractérisées. Il suit de là que le seul fait établi au titre de l'insuffisance professionnelle est le défaut de mise à jour, dans le dossier concerné, du prix effectif de rachat de l'Opel Corsa reprise le 11 août
- Compte tenu de son caractère bénin, ce fait n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. Emmanuel X...dépourvu de cause réelle et sérieuse. **** Le licenciement prononcé pour faute grave et insuffisance professionnelle étant jugé illégitime, le moyen tiré du fait qu'il reposerait sur un motif économique déguisé est inopérant. Toutefois, il convient de répondre à ces développements de l'intimé compte tenu des demandes indemnitaires qu'il forme, et qui ont été accueillies en première instance, au motif qu'il aurait été privé de certaines garanties applicables en cas de licenciement pour motif économique. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement et au niveau du groupe auquel la société REAL AUTOMOBILES appartient, dans la limite du secteur d'activité dont elle relève. Or, en l'état des pièces produites, il n'est pas justifié que la société appelante et/ ou le groupe auraient connu des difficultés économiques fin 2010/ début
- En effet, le salarié ne produit aucune donnée comptable concernant la société REAL AUTOMOBILES au titre de l'exercice 2010 et il apparaît que, si le chiffre d'affaires de cette dernière et son résultat net (une perte) se sont dégradés entre la fin de l'exercice 2007 et la fin de l'exercice 2008, la perte enregistrée à la fin de l'exercice 2009 était moins importante. Quant aux comptes consolidés du groupe, ils révèlent un chiffre d'affaires en augmentation de plus de 11 376 000 ¿ entre fin 2009 et fin 2010, ainsi que, à cette date, un résultat d'exploitation et un résultat courant avant impôt bénéficiaires et en augmentation par rapport à l'exercice précédent. Quant à une éventuelle réorganisation de l'entreprise, s'agissant de la société REAL AUTOMOBILES, seul est établi, à la mi-janvier 2011, un déménagement du site des Ponts-de-Cé vers celui d'Angers, sans que cela permette de caractériser une réorganisation de l'entreprise imposée par des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. M. Emmanuel X...n'est donc pas fondé à soutenir que son licenciement aurait en réalité reposé sur " un motif économique déguisé " de sorte qu'il aurait dû bénéficier des garanties attachées à un licenciement pour motif économique. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : Le licenciement de M. Emmanuel X...étant déclaré illégitime, il a droit au rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire et à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité de licenciement. Les premiers juges ayant, en considération des bulletins de salaire produits, de la rémunération du salarié, de son ancienneté, de la durée du délai congés (trois mois) applicable, fait une exacte appréciation des sommes dues de ces chefs, lesquelles ne sont d'ailleurs pas discutés, le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (17 en l'occurrence au moment de la rupture), M. Emmanuel X...peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 19 806, 17 ¿. En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (31 ans) et de son ancienneté au moment du licenciement, de la perte de revenus mensuelle de l'ordre de 1 500 ¿ qu'il a subie pendant sa période de chômage qui s'est étendue du 1er mai au 4 décembre 2011, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, étant observé qu'il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2011 moyennant un revenu brut annuel de 36 000 ¿ outre une part variable, la cour dispose des éléments nécessaires pour porter à 32 000 ¿ nette de CSG et de CRDS le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice. En l'absence de motif économique à l'appui du licenciement, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. Emmanuel X...ne peut qu'être débouté de ses demandes indemnitaires formées pour absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé et absence de proposition de la priorité de réembauche. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société REAL AUTOMOBILES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Emmanuel X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Sur la demande de dommages et intérêts pour mention de " faute grave " portée sur l'attestation ASSEDIC : Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir mentionné, sur l'attestation ASSEDIC, en marge de la mention " Motif " du licenciement : " faute grave ". Si l'attestation destinée à l'ASSEDIC doit indiquer le motif de la rupture (démission, licenciement, prise d'acte...), elle ne doit pas contenir le ou les motifs personnels qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail. La mention de " faute grave " portée sur l'attestation ASSEDIC délivrée à M. Emmanuel X...lui cause un préjudice que les premiers juges ont exactement apprécié en lui allouant la somme de 500 ¿. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct : A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, M. Emmanuel X...soutient que son employeur a exercé sur lui des pressions qui ont consisté à tenter de lui faire accepter, tout d'abord une rétrogradation avec diminution de sa rémunération, puis une rupture conventionnelle, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé. Si l'employeur reconnaît (cf page 2 de ses conclusions) avoir, dans un premier temps, envisagé de rétrograder le salarié au rang de simple vendeur, ce que confirment les pièces versées aux débats, si une proposition de rupture conventionnelle a été faite à ce dernier et s'il a été placé en arrêt de maladie le lendemain de l'entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules de caractériser des pressions qu'aucun élément objectif ne vient corroborer. Par voie d'infirmation du jugement déféré, M. Emmanuel X...sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. Emmanuel X...des dommages et intérêts pour absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, pour violation de la priorité de réembauche et pour préjudice distinct et s'agissant du montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. Emmanuel X...de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de proposition d'une convention de reclassement personnalisé, pour violation de la priorité de réembauche et pour préjudice distinct ; Condamne la société REAL AUTOMOBILES à lui payer la somme de 32000 ¿ nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société REAL AUTOMOBILES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Emmanuel X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société REAL AUTOMOBILES à payer à M. Emmanuel X...la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société REAL AUTOMOBILES aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD