JURITEXT000029771597 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/77/15/JURITEXT000029771597.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2014, 12/02320 2014-11-13 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/02320 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02320 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01090 ARRÊT DU 13 Novembre 2014 APPELANT : Monsieur Jérôme X...... 49000 ANGERS comparant-représentée par Maître Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : La Société GOUET SAS MONTILLIERS Route d'Angers 49310 MONTILLIERS représentée par Maître PUGET, avocat substituant Maître BERSAY, avocat au barreau de PARIS en présence de Monsieur Y..., Président de la Société COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Madame PORTMANN, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 13 Novembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Jérôme X...a été engagé par la société Gouet en qualité de directeur général commercial (statut cadre, position III C) moyennant un salaire annuel brut de 60 000 ¿ à compter du 2 septembre 2005 selon contrat à durée déterminée du 22 août 2005 s'étant prolongé au-delà du terme prévu. Etait parallèlement conclue une convention de prestation de services. La société Gouet, qui conçoit et fabrique des lignes de cuisson automatiques destinées aux industriels de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, a été rachetée en 2006 par le fonds d'investissement Alpha, déjà détenteur du groupe Mécatherm exerçant la même activité. Selon avenant du 11 mai 2007, un forfait annuel en jours a été convenu entre les parties et la rémunération brute annuelle du salarié a été portée à 129 792 ¿. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2011 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral et au paiement d'indemnités subséquentes. Après avoir été convoqué, par lettre du 5 août 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 août 2011, et avoir été dispensé, par courrier du même jour, de l'exécution de son contrat de travail, il a été licencié pour faute grave selon lettre du 30 août 2011 par laquelle il lui était reproché d'avoir lourdement failli à ses missions, " (...) en raison de négligences professionnelles qui n'ont cessé de s'accumuler depuis plusieurs mois. En premier lieu, nous déplorons l'insuffisance notoire d'encadrement et de suivi qu'il vous incombe, en tant que Directeur Général Commercial, d'effectuer dans le cadre du processus d'intégration des personnels qui vous sont confiés. En atteste l'absence d'encadrement du chargé d'affaires M. B..., comme le montre le courriel en date du 22 juillet 2011 envoyé par M. B...à un prospect dont le contenu très approximatif, le fond incompréhensible, le médiocre style rédactionnel ainsi que l'orthographe déplorable ne sauraient être tolérés. (...) Vous n'avez pas effectué votre travail d'encadrement et d'évaluation de M. B.... En conséquence, vous ne vous êtes pas donné les moyens de déterminer la qualité de sa prestation de travail et vous n'avez pas demandé l'arrêt de sa période d'essai alors qu'une telle mesure était nécessaire. Cette décision a dû être prise et assumée par la Direction pour pallier la non exécution de votre mission d'intégration des nouveaux entrants. De même, nous avons été contraints de procéder au licenciement d'un cadre de votre service, chargé de mission, dont vous ne supervisiez pas suffisamment le travail. Si vous aviez été diligent dans le suivi de ce salarié, vous auriez pu nous alerter sur ses insuffisances professionnelles. (...) Nous ne pouvons que déplorer que vous n'ayez nullement tenu compte des conseils que nous vous avons dispensés à maintes reprises, notamment à l'occasion du projet Mercuri, auquel nous vous avons étroitement associé et qui visait notamment à vous permettre de gérer efficacement votre équipe. (...) D'autre part, compte tenu de votre fonction de Directeur Général Commercial, de votre expérience professionnelle et de votre connaissance des lignes de production Gouet, il est de votre responsabilité d'être un moteur pour le service commercial, apte à conduire des négociations avec les prospects, augmenter le chiffre d'affaires de la société (...). Or, vous avez très mal rempli cette fonction en n'enregistrant que 6 commandes en trente mois d'activité et en étant très largement absent des différentes démarches commerciales et de la signature des contrats des autres cadres et agents commerciaux, qui ont enregistré plus de commandes que vous. De plus, vous n'avez créé que très peu de liens de proximité avec les clients à un niveau correspondant à votre titre (...) Ces piètres performances, indignes d'un Directeur Général Commercial, traduisent un désinvestissement majeur dans la gestion de votre service et des relations commerciales. En atteste le dossier Al Rashed, qui aurait pu avoir des conséquences graves sur notre société (....) et qui est symptomatique de votre négligence et de votre manque d'implication notoire dans l'exécution de votre fonction de Directeur Général Commercial. (...) Les exemples susmentionnés ne sont malheureusement pas des faits isolés et traduisent un désintérêt profond et durable pour vos fonctions de Direction Générale Commerciale et pour la réussite de la société. Votre obstination à ne pas remettre en cause vos méthodes de travail et de management et votre mépris à l'égard des démarches que la société a entreprises à votre égard est inadmissible. Vous avez fait preuve d'une négligence fautive, révélatrice de votre désintérêt profond pour la réussite et le bon fonctionnement de l'entreprise. (...) " Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes, le salarié a, abandonnant sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, demandé que son licenciement soit déclaré nul en raison du harcèlement moral subi, que sa réintégration soit ordonnée et que la société soit condamnée au paiement des salaires dûs jusqu'à sa réintégration effective. Subsidiairement, il a sollicité que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 26 septembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement de l'intéressé était non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile : * 75 000 ¿ de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 72 926, 34 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 7 292, 63 ¿ de congés payés afférents ; * 74 296, 02 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a en outre ordonné à la société de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 2 mois et dit que les " intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts ". Le salarié, qui a perçu dans le cadre de l'exécution provisoire de ce jugement, la somme de 208 414, 47 ¿, en a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 24 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut : * à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, à ce que son licenciement soit déclaré nul, que sa réintégration soit ordonnée et que la société soit condamnée au paiement des salaires dûs jusqu'à sa réintégration effective, soit la somme de 441090, 12 ¿ correspondant aux salaires échus au 16 septembre 2014 ; * à titre subsidiaire :- à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 75 000 ¿ les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de faits de harcèlement et à la condamnation de la société au paiement de la somme de 300 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle de 72926, 34 ¿ de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;- à la confirmation du jugement pour le surplus. Le salarié a en outre demandé la condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes n'en bénéficiant pas de droit au titre de l'article 515 du code de procédure civile et la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ces faits étant constitués par les 3 convocations qui lui ont été adressées par l'employeur en l'espace de 15 jours, l'exercice de pressions pour trouver au plus vite une solution à sa situation professionnelle au sein du groupe, ainsi que la proposition d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sous la menace d'un licenciement pour faute grave en cas de refus, afin de le spolier de ses droits. Par ailleurs, son licenciement pour faute grave, prononcé pour des motifs purement fallacieux, n'est qu'une mesure de rétorsion au harcèlement moral dénoncé et à la saisine du conseil de prud'hommes. Ainsi, son licenciement est nul par application des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, comme motivé en réalité par la dénonciation d'une situation de harcèlement moral, étant observé que la mauvaise foi du dénonciateur ne peut être déduite de la seule circonstance que les faits relatés ne sont pas établis. Il est également nul comme intervenu en raison de l'action en justice intentée, alors que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale de valeur constitutionnelle. Son licenciement étant nul, il doit être ordonné sa réintégration et le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration dans celle-ci, peu important qu'il ait reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. Subsidiairement, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, les griefs n'étant ni réels ni sérieux et la société n'établissant nullement qu'il ait fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Son préjudice est bien supérieur à l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes, correspondant à environ 6 mois de salaires, sa rémunération mensuelle brute étant, à l'époque du licenciement, de 12 154, 39 ¿. En effet, ayant été licencié à l'âge de 54 ans, il éprouve de grandes difficultés pour identifier un repositionnement professionnel avec le même niveau de responsabilité et de rémunération et n'a pu retrouver un emploi alors même qu'il voit arriver la fin de sa période d'indemnisation. Il a subi en outre un préjudice moral compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires de son licenciement. Selon conclusions " récapitulatives et responsives " régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 5 septembre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société conclut à titre principal au débouté du salarié de toutes ses prétentions, demandant à la cour qu'il soit ordonné la restitution des sommes perçues en exécution du jugement. A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnisation du salarié soit ramenée à de plus justes proportions. A titre très subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait ordonner la réintégration du salarié, elle sollicite qu'il soit déduit du rappel de salaires les indemnités de rupture déjà versées, outre les revenus professionnels et les revenus de remplacement perçus. Elle demande en outre la condamnation du salarié au paiement de la somme de 5 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le salarié n'a subi aucun agissement de harcèlement moral, l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié n'ayant été évoquée qu'à son initiative, alors qu'il souhaitait redevenir prestataire de services et travailler de façon indépendante. Aucun " deal " ne lui a été proposé et aucune menace ou pression n'a été exercée à son encontre. Le salarié n'établit d'ailleurs aucun fait qui permette de présumer l'existence d'un harcèlement et fait preuve d'une mauvaise foi manifeste. Le licenciement prononcé ne constitue pas une mesure de rétorsion et est fondé. En effet, le salarié a fait preuve d'une désinvolture fautive et fortement préjudiciable à la réputation commerciale de la société dans l'encadrement des membres de son équipe. En outre, son désinvestissement majeur dans la recherche de performances commerciales est illustré par la faiblesse du nombre de commandes enregistrées par ses soins et par la gestion catastrophique du dossier " Al Rashed ", laquelle procède davantage de la faute que de l'insuffisance professionnelle. Les manquements résultent de la mauvaise volonté délibérée du salarié dans l'exécution de ses missions et caractérisent une faute grave. Subsidiairement, les demandes indemnitaires présentées sont exorbitantes. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la nullité du licenciement et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : Par application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. D'abord, il convient de constater que le salarié n'établit pas la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement. En effet, il se fonde sur les 3 entretiens ayant eu lieu les 23 et 27 juin et le 8 juillet 2011 avec Mme C..., directrice générale déléguée de Mecatherm. Or, il résulte des pièces produites que l'entretien du 23 juin 2011, dénommé " entretien de seconde partie de carrière " s'est inscrit dans le cadre d'une procédure habituelle au sein de l'entreprise, procédure concernant les salariés âges de 45 ans au moins et faisant partie du " plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés " (pièce no 24 de la société). Deux autres salariés avaient d'ailleurs été convoqués à un entretien de même nature le même jour (pièces no 7 et 8 de la société). Cet entretien a donné lieu à un compte-rendu (pièce no 3 de la société) sur lesquels ont été portées des annotations émanant tant du représentant de l'employeur que du salarié, ledit compte-rendu ayant été signé par les deux parties. La synthèse de cet entretien révèle que, selon le représentant de l'employeur, le caractère " flou " du poste nécessitait sa réorientation tandis que le salarié indiquait souhaiter trouver le " bon positionnement, utile à l'entreprise ". Le 26 juin 2011, M. X...adressait d'ailleurs à Mme C...un message électronique ainsi libellé (pièce no 9 du salarié) : " Je vous remercie pour l'entretien très ouvert de jeudi dernier et suite à votre invitation à être plus pro-actif, j'ai préparé un petit mémo sur mes compétences et propositions. Je suis bien sûr ouvert à toute évolution de mon positionnement convenant au groupe et permettant d'assurer une efficacité optimale à l'équipe commerciale. " Dans le mémorandum joint, le salarié indiquait qu'il était favorable à une intégration progressive de l'équipe commerciale Gouet dans l'équipe commerciale Mécatherm, ajoutant : " Je comprends très bien qu'il sera plus efficace d'avoir une seule direction commerciale, qu'elle revient bien sûr à Mécatherm et je suis en paix avec cela. Je pense que mon expérience du développement commercial dans la filière (...) peuvent continuer à être utile dans le groupe Mécatherm. " Il résulte clairement de ces documents que, lors de ce premier entretien du 23 juin 2011, a été évoqué entre les parties la possibilité d'une redéfinition du poste de M. Dartiguenave. Par message électronique du 27 juin 2011, Mme C...écrivait au salarié : " Suite à votre demande verbale de ce matin, je vous invite à passer me voir vers 17 heures dans mon bureau afin d'avoir une discussion suite à notre entretien de jeudi dernier. Je vous informe d'ores et déjà qu'afin d'être compatible avec le planning des actions à mener dans le cadre du projet " développement de la performance commerciale " je vous convie à venir au second rendez vous fixé le 21-7-2011, au plus tard, afin de déterminer l'option retenue pour la suite de vos fonctions au sein du Groupe. " Il n'est fourni aucun élément de preuve relatif à la teneur de ce deuxième entretien du 27 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.