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JURITEXT000029801396

JURITEXT000029801396 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/80/13/JURITEXT000029801396.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 17 novembre 2014, 14/00400 2014-11-17 Cour d'appel de Limoges Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/00400 CHAMBRE CIVILE LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 14/ 00400 AFFAIRE : Mme Nathalie X... épouse Y... C/ M. Denis Jean-Marie Y... RJ-iB mesures enfants Grosse délivrée à Maître MAZURE, avocat Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nathalie X... épouse Y... de nationalité Française née le 13 Septembre 1971 à LIMOGES

(87000)Profession : Sans profession, demeurant...-23300 SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2550 du 04/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 19 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Denis Jean-Marie Y... de nationalité Française né le 25 Janvier 1965 à LIMOGES
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(87000)Profession : Fonctionnaire à la DDE, demeurant ...-87160 ARNAC LA POSTE représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014 L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Nathalie X... épouse Y... est appelante de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de GUERET du 19 février 2014 qui a maintenu les modalités de l'exercice par Denis Y... du droit de visite et d'hébergement à l'égard de Lise Y... une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, la première moitié des vacances scolaires à l'exception de celles de Noël fixées en alternance. Vu les conclusions de Nathalie X... épouse Y... du 23 septembre 2014 et celles de Denis Y... du 25 juillet 2014. Entendue par le juge aux affaires familiales, l'enfant Lise Y... a déclaré que son père ne lui parlait pas, ne s'en occupait pas et critiquait sa famille maternelle. Actuellement, il n'y a pas de contact entre Denis Y... et Lise Y.... Il convient de fixer les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement suivant la volonté commune du père et de l'enfant. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ; Fixe les modalités de l'exercice par Denis Y... du droit de visite et d'hébergement à l'égard de Lise Y... suivant leur volonté commune ; Condamne Denis Y... aux dépens.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.