LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2013) et les productions, que par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles a dit que M. X..., agent statutaire relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III de celui-ci, ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. X... au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation dans les conditions accordées, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juin 2008, par le statut national aux agents mères de famille ayant eu deux enfants et réunissant quinze ans de service et qui peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, mais sans avoir à se prononcer sur la date de jouissance de la pension, et a déclaré l'arrêt commun et opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; que celle-ci ayant ultérieurement refusé de procéder à la liquidation immédiate de la pension de retraite de M. X..., celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'a autorité de chose jugée ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par arrêt rendu le 14 décembre 2010, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit que M. X... avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, reprises au chapitre 263, § 112-35, du manuel pratique des questions du personnel, a ordonné que le salarié soit admis au bénéfice de cette mesure impliquant bénéfice d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, et a déclaré l'arrêt opposable à la CNIEG ; que ce chef du dispositif implique reconnaissance d'un droit à bénéficier de la pension prévue par le texte susvisé ; qu'en retenant que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par cette disposition à la cessation totale d'activité et en refusant d'ordonner le versement de la pension corrélative, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 décembre 2010, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que n'ont pas le même objet une demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation dirigée contre l'employeur, et une demande de liquidation de pension dirigée contre un organisme d'assurance vieillesse ; Et attendu qu'en statuant sur la demande de liquidation de pension, après avoir constaté que la cour d'appel de Rennes ne s'était prononcée que sur le droit au départ anticipé et l'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation, la cour d'appel de Versailles n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la CNIEG à lui verser sa pension avec bonification pour deux enfants à compter de sa date de mise en inactivité et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE le bénéfice d'un droit à pension de retraite ne peut intervenir qu'à compter de la demande de liquidation et les droits s'apprécient au regard des conditions légales et réglementaires applicables au jour de cette demande de liquidation, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date ; que par arrêt définitif en date du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles statuant dans les rapports entre M. X..., les SA ERDF ct GRDF et la CNIEG a ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. X... au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation dans les conditions accordées par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières aux agents mères de famille ayant eu deux enfants et réunissant 15 ans de services, sans avoir à se prononcer sur la date de jouissance de la pension et a déclaré par l'arrêt commun et opposable à la CNIEG ; qu'il convient de relever que cette décision n'emporte aucune condamnation de la CNIG dès lors qu'une opposabilité n'équivaut pas en droit à une condamnation expresse ; que toutefois et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il convient de retenir que la mise en cause de la CNIEG, dans l'instance prud'homale introduite par M. X... le 10 mars 2008, qui demandait « de voir la troisième (la CNIEG) condamnée à liquider sa pension », ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2010 dans le rappel des faits et de la procédure, valait en l'espèce demande de liquidation de sa pension ; qu'à cette date du 10 mars 2008, les dispositions issues du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 n'étaient pas applicables et les droits de l'intéressé doivent s'apprécier au regard de l'ancienne annexe 3 et du « b » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel technique ; que par des moyens pertinents que la cour adopte et du reste non critiqués sur ce point par la CNIEG, les premiers juges ont à bon droit retenu que le fait que les dispositions anciennes susvisées relatives à l'anticipation d'âge et à la bonification pour enfant visaient les mères de famille, constituait une discrimination injustifiée et qu'en conséquence les agents de sexe masculin, pères de famille, sont en droit d'en demander Je bénéfice ; que toutefois, les dispositions susvisées et notamment du « b » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique prévoient que l'anticipation d'âge pour le départ à la retraite des mères de famille ayant deux enfants est de trois ans, ce qui a pour effet de porter à 57 ans l'âge de départ anticipé à la retraite pour les agents des services sédentaires, comme M. X..., et ce sous réserve d'une durée minimum de quinze années de service ; qu'en l'espèce, le 10 mars 2008, M. X... né le 26 mai 1953 n'était âgé que de 54 ans ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions susvisées pour prétendre à une pension par anticipation avec bonification, son droit à liquidation au regard des dispositions susvisées n'étant ouvert qu'à compter du 26 mai 2010 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la demande formée en mars 2008 était prématurée ; qu'à compter de son 57ème anniversaire et à la date du 9 février 2011, date à laquelle M. X... a demandé à la CNIEG d'appliquer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, les conditions d'ouverture de ses droits sont celles résultant des dispositions de l'annexe 3 du statut telles que résultant du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, telles que rappelées par les premiers juges, prévoyant que l'agent père de deux enfants peut bénéficier d'une pension à l'âge de 57 ans sous réserve d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité d'une durée continue au moins égale à deux mois, dans les conditions fixées par l'article 13 du décret ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que M. X... ne remplit pas les conditions posées relatives à la cessation totale d'activité telles que précisées ci dessus ; que M. Bernard X... ne peut se prévaloir du fait que d'autres agents, dans la même situation, ont vu leur pension liquidée par la CNIEG aux conditions de l'annexe 3 dans sa version antérieure au décret du 17 juin 2008, et que le refus de cette même application serait discriminatoire dès lors qu'il s'agit de décisions individuelles de la caisse qui ne créent pas un droit général ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de voir condamner la CNIEG à lui verser sa pension avec bonification pour deux enfants à compter de sa mise en inactivité ; que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne saurait être accueillie dès lors que M. Bernard X... succombe tant en première instance qu'en appel ; que s'agissant de la demande au titre de la réparation du préjudice moral, elle sera rejetée en l'absence de preuve d'une faute de la caisse ; que M. X... succombant en ses prétentions sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CNIEG. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions critiquées du statut des agents EDF-GDF sont les suivantes : 1) Avant le décret 2008-627 du 27 juin 2008 ; que le premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des Industries Electriques et Gazières approuvé par décret du 22 juin 1946 prévoit que : « (...) les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant » ; que le deuxième paragraphe du même article prévoit que : « Pour avoir droit aux prestations pension proportionnelle, l'agent doit totaliser 15 ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article. L'agent mère de famille bénéficie de bonifications de service définies à l'alinéa précédent La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précitées au paragraphe 1er, 2e alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement » ; qu'aux termes du « c » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF qui renvoie à ces dispositions, « les agents mères de famille ayant eu trois enfants et réunissant 15 ans de service peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge » ; qu'aux termes du « b » du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF concernant les mères de deux enfants : « l'anticipation d'âge est de trois années (une année pour le premier, deux années pour le second) » ; 2) Après le décret du 27 juin 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2008 ; que l'annexe 3 du Statut a été remplacé par le texte annexé au décret du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des Industries Electriques et Gazières ; que l'article 2 de ce décret prévoit que : « A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, toute disposition règlementaire antérieurement applicable à l'attribution d'un droit aux prestations prévues par l'annexe 3 dans sa rédaction issue du présent décret est abrogée à l'exception de l'article 2 du décret du 22 janvier 2008 susvisé » ; que l'article 16 de l'annexe 3 dispose que : « 1 - La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande : 1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante ans ; 2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il totalise quinze ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services insalubres. L'agent totalisant mois de quinze ans de services actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge de soixante ans de un an par tranche de trois ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires. Pour bénéficier des ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de service de quinze ans telle que définie à l'article 1er ; 3° Lorsque l'agent a atteint :
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