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JURITEXT000029821808

JURITEXT000029821808 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/82/18/JURITEXT000029821808.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 25 novembre 2014, 13/01370 2014-11-25 Cour d'appel de Limoges Confirme la déc

o = =--- ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014 --- = =

o = =--- Le vingt-cinq Novembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nadine X...de nationalité Française née le 30 Octobre 1951 à SISSONNE (AISNE) Profession : Gérant (e), demeurant ...-19200 USSEL représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL APPELANTE d'un jugement rendu le 06 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SA BNP PARIBAS dont le siège social est 16 boulevard des Italiens-75009 PARIS 09 représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = =

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= =--- Selon avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2014 avec arrêt rendu le 18 novembre

  1. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre
  2. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =

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= =--- LA COUR--- = =

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= =--- FAITS et PROCÉDURE Par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal de commerce de Brive a :- condamné Mme Nadine X...à pater à la société BNP Paribas (la banque) une somme de 11 251, 81 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 décembre 2012,- accordé à Mme X...un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de cette dette. Mme X...a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme X...estime que le délai de paiement de 24 mois qui lui a été accordé par le tribunal de commerce est insuffisant et que celui-ci doit être porté à 38 mois La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que, sur le fondement de l'article1244-1 du code civil, le tribunal de commerce a accordé à Mme X...le délai maximal de deux années prévu par ce texte pour se libérer de sa dette ; que la débitrice ne peut prétendre bénéficier d'un délai de paiement supérieur ; que le jugement sera confirmé. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = =

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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =

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= =--- LA COUR, La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 6 septembre 2013 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RG 13-1370 CONDAMNE Mme Nadine X...aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.