JURITEXT000029822902 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/82/29/JURITEXT000029822902.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2014, 12/01452 2014-11-25 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 12/01452 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ clm/ Numéro d'inscription au répertoire général : 12/
(49), Loudun, Montreuil Bellay, Douai la Fontaine, Thouars, Falaise et d'un établissement en un lieu que le pièce 14 ne permet pas de déterminer. En l'absence de justificatif de l'envoi, à chacune des sept sociétés du groupe et à chacun des six établissements de la société coopérative Agricole France Champignon, autres que celui de Montreuil Bellay, d'un courrier personnalisé comportant à tout le moins le nom du salarié, sa classification, la nature de son emploi avec transmission de la teneur de l'avis du médecin du travail, le courrier du DRH du Groupe ne permet pas, à lui seul, de faire la preuve de recherches de reclassement réelles, personnalisées et sérieuses de la part de l'employeur. A supposer avéré que le DRH du Groupe ait mené des recherches de reclassement, il apparaît en outre, le 14 octobre 2010, date de l'avis d'inaptitude, étant un jeudi, qu'il y a consacré tout au plus quatre jours ouvrables en tenant compte du jour d'établissement de son courrier. Un délai aussi court est incompatible avec des recherches sérieuses et personnalisées de reclassement à mener auprès de six filiales dont deux implantées à l'étranger et de six autres établissements de la société coopérative Agricole France Champignon, au sein d'un groupe employant 1123 salariés en octobre 2010, alors surtout que, selon l'avis du médecin du travail, M. Francky X...était en mesure d'occuper des postes de reclassement variés. En outre, l'employeur n'a même attendu la réponse du DRH du Groupe pour engager la procédure de licenciement puisque la convocation à l'entretien préalable est en date du 19 octobre 2010. Enfin, il ne ressort pas des termes du courrier du DRH du Groupe qu'il n'aurait existé, à l'époque concernée, au sein du périmètre de reclassement, aucun poste disponible qui ait été compatible avec les prescriptions du médecin du travail. En effet, le DRH indique seulement qu'il est dans l'impossibilité de répondre favorablement à la demande d'une " solution " à proposer au salarié et que les types de poste préconisés sont en réduction importante depuis plusieurs années, ce qui ne signifie pas qu'aucun poste compatible n'aurait été disponible au sein de l'ensemble du périmètre de reclassement. Pour tenter de faire la preuve de l'absence de poste de reclassement disponible, la société coopérative Agricole France Champignon verse également aux débats ses pièces 9 à 18 qu'elle présente comme étant les registres d'entrée et de sortie du personnel. Toutefois, la plupart de ces pièces ne permettent pas de faire cette preuve dans la mesure où il s'agit d'extraits de registre tout à fait parcellaires qui ne permettent pas de vérifier s'il existait des postes disponibles et dans l'affirmative, pour quel (
- s)type (
- s)d'emploi (s). Ainsi, s'agissant de l'établissement de Montreuil Bellay où travaillait l'appelant, sont produits seulement deux feuillets concernant des salariés entrés dans l'établissement entre le 28 avril 2010 et le 25 mars 2011. Le nom de M. Francky X...ne figure donc pas sur cet extrait de registre qui ne permet nullement de vérifier l'existence ou non de poste (
- s)disponible (s). Ce même caractère parcellaire rend non probantes les pièces no 16 et 17 que l'employeur désigne comme correspondant aux registres des entrées et sorties du personnel de ses établissements de Doué la Fontaine et Thouars. La pièce no 14 consiste en un feuillet de registre d'entrée et de sortie du personnel dont aucun élément ne permet de déterminer à quelle société du groupe ou à quel établissement de la société coopérative Agricole France Champignon a il se rapporte. S'agissant de la société Champiland qui est implantée à Herm (Landes) et à Rungis, l'employeur produit, non pas le registre des entrées et sorties du personnel, mais la liste des salariés en poste aux 31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2010 avec simple mention de la catégorie professionnelle à laquelle appartient chaque salarié à l'exclusion de l'indication des emplois occupés. Une telle pièce ne permet pas de vérifier l'existence ou non de postes disponibles compatibles avec les prescriptions du médecin du travail. Enfin aucun élément n'est produit pour tenter de justifier de l'état des effectifs et d'occupation des postes au sein des deux filiales allemande et polonaise qui entrent dans le périmètre de reclassement, étant observé que l'employeur ne pouvait pas se dispenser de procéder à des recherches en direction de ces structures en considérant a priori que le salarié refuserait d'envisager un départ à l'étranger. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société coopérative Agricole France Champignon est défaillante à rapporter la preuve de ce qu'elle a procédé en faveur de M. Francky X...à des recherches de reclassement réelles, complètes, sérieuses et personnalisées et de ce qu'il n'existait au sein du périmètre de reclassement aucun poste disponible compatible avec les prescriptions du médecin du travail. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de l'appelant doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, nonobstant l'incapacité physique dans laquelle se trouvait le salarié d'exécuter son préavis, il a droit à l'indemnité compensatrice de préavis. En considération de sa rémunération et d'un délai congés, non pas de trois mois comme revendiqué, mais de deux mois comme en justifie l'employeur au regard des dispositions conventionnelles s'agissant d'un ouvrier ayant plus de deux ans d'ancienneté, M. Francky X...a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 930, 26 ¿ outre 293, 03 ¿ de congés payés afférents. M. Francky X...justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois lesquels se sont élevés à la somme de 8 769, 54 ¿. En considération de la situation particulière de M. Francky X..., notamment, de son âge (39 ans) et de son ancienneté (17 ans et presque 7 mois) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer la somme de 32 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de rappeler que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce, le 15 avril 2011, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, en l'occurrence, à compter du présent arrêt. Sur les documents de fin de contrat : Il convient d'ordonner à la société coopérative Agricole France Champignon de remettre à M. Francky X...un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, au plus tard dans le mois de sa notification. En l'état, aucune circonstance ne justifie que cette mesure doive être assortie d'une astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à M. Francky X...la charge des frais non compris dans les dépens et engagés tant en première instance qu'en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité globale (première instance et appel) d'un montant de 2 500 ¿ qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La société coopérative Agricole France Champignon sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté la société coopérative Agricole France Champignon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le licenciement de M. Francky X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société coopérative Agricole France Champignon à lui payer les sommes suivantes :-2 930, 26 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 293, 03 ¿ de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011 ;-32 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne à la société coopérative Agricole France Champignon de remettre à M. Francky X...un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, au plus tard dans le mois de sa notification ; Dit n'y a avoir lieu à mesure d'astreinte ; Condamne, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la société coopérative Agricole France Champignon à payer à Maître Nicolas Orhan, avocat au barreau d'Angers, conseil de M. Francky X..., la somme globale (du chef de la première instance et de l'instance d'appel) de 2 500 ¿ au titre des frais et honoraires que M. Francky X...aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, et rappelle que Maître Nicolas Orhan, s'il recouvre cette somme, devra renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Déboute la société coopérative Agricole France Champignon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD