JURITEXT000029823328 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/82/33/JURITEXT000029823328.xml ARRET Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03737 2014-11-26 Cour d'appel de Metz Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/03737 CHAMBRE SOCIALE METZ Arrêt no 14/ 00613 26 Novembre 2014--------------- RG No 12/ 03737------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ 23 Novembre 2012 11/ 0609 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt six Novembre deux mille quatorze APPELANTE : Madame Catherine X......57130 ARS SUR MOSELLE Représentée par Me PETIT, avocat au barreau de METZ, substitué par avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Maître Jean Marc Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association SMEC OMNISPORTS ...57000 METZ Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 23 novembre 2012 ; Vu la déclaration d'appel de Mme Catherine X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2012 ; Vu les conclusions de Mme X...datées du 22 août 2014 et déposées le 27 août 2014 ; Vu les conclusions de la société Y...Z...A..., en qualité de liquidateur de l'association STADE MESSIN ETUDIANTS CLUB, ci-après désignée SMEC, et du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy ci-après désigné CGEA, datées du 10 octobre 2014 et déposées le 13 octobre 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une convention dit " contrat d'avenir " conclue le 5 mai 2009 et par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 29 avril 2009, l'association SMEC a engagé Mme X...comme agent administratif et d'accueil pour 24 mois à compter du 25 mai 2009, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 26 heures. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Metz à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association STADE MESSIN ETUDIANTS CLUB. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 23 novembre 2009 pour demander la fixation de sa créance contre l'association SMEC au titre d'un rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts. Par ordonnance du 17 décembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz, devant lequel la société Y...Z...A... avait assigné Mme X...pour obtenir l'annulation du contrat de travail, a déclaré cette juridiction incompétente et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Metz. Le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, déclare nul le " contrat avenir " et fixe la créance de Mme X...aux sommes de 277, 86 ¿ brut pour le solde de salaire du mois de juillet 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 209, de 148, 56 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, déboute Mme X...de sa demande de dommages-intérêts et condamne l'association SMEC au paiement de la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de fixer sa créance aux sommes de 373, 25 ¿ au titre des congés payés, de 277, 86 ¿ au titre du solde de salaire pour le mois de juillet 2009 et de 24 476, 28 ¿ à titre de dommages-intérêts, subsidiairement de fixer sa créance à la somme de 24 500 ¿ pour le préjudice subi et dans tous les cas de condamner la société Y...Z...A... es qualités au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société Y...Z...A... es qualités et le CGEA demandent à la cour de confirmer le jugement, de dire que le contrat de travail à durée déterminée est nul, subsidiairement de débouter Mme X...de sa demande de dommages-intérêts et plus subsidiairement de dire que la garantie du CGEA n'est due que dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur et de dire que les intérêt cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective affectant l'association. Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur la validité du contrat de travail L'article L 632-1 du code de commerce dispose que sont nuls lors qu'il sont intervenus depuis la date de cessation des paiements certains actes, dont les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. En l'espèce, le contrat de travail de Mme X...a été conclu durant la période suspecte puisque le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 23 juin 2009 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'association SMEC a fixé la date d'origine de l'état de cessation des paiements au 23 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.