o = =--- ARRET DU 01 DECEMBRE 2014--- = = =
o = = =--- Le UN DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Véronique X... de nationalité Française née le 28 Mai 1970 à FISMES
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 octobre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Véronique X... est appelante du jugement du juge aux affaires familiales de Guéret du 11 décembre 2013 qui a maintenu à 300 euros par mois la pension alimentaire due par Olivier Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfnat Audrey, née de leur mariage dissous par divorce prononcée le 25 mai 2011 et débouté Véronique X... de sa demande en paiement de la somme de 950, 66 euros au titre des frais exceptionnels. Vu les conclusions de Véronique X... du 11 juillet 2014 et celles d'Olivier Y... du 22 septembre 2014 ; Deux enfnats sont nés du mariage : Fanny le 10 juin 1991 et Audrey le 31 juillet 1995, laquelle poursuit des études. Le jugement de divorce a fixé la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Audrey à 300 euros par mois avec indexation. Les frais d'activités sportives ou culturelles et de santé devant être partagés par moitié. Au mois de septembre 2013, l'enfant Audrey s'est inscrite à la faculté de droit de Limoges et a passé le permis de conduire. Sa mère a pris en location un studio. Elle lui verse 140 euros par mois. Elle est agent des services hospitaliers et perçoit un salaire de 1300 euros par mois. Son compagnon a des revenus de l'ordre de 1000 euros par mois. C'est par ces motifs que la Cour adopte que le premier juge a maintenu à 300 euros la contribution à la charge du père. La conventiond e divorce prévoyait que les parents règleraient par moitié les frais extra, ces frais exceptionnels d'activités sportives et culturelles et de santé. En l'espèce, les dépenses auxquelles il a été demandé au père de contribuer ne relèvent ni des activités sportives ou culturelles ni des frais de santé. A juste titre, Véronique X... a été déboutée de sa demande. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.